La responsabilité des mineurs dans les droits Scandinaves. - article ; n°1 ; vol.14, pg 33-40
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1962 - Volume 14 - Numéro 1 - Pages 33-40
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1962
Nombre de lectures 20
Langue Français

Extrait

M. Bertil Bengtsson
La responsabilité des mineurs dans les droits Scandinaves.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14 N°1, Janvier-mars 1962. pp. 33-40.
Citer ce document / Cite this document :
Bengtsson Bertil. La responsabilité des mineurs dans les droits Scandinaves. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 14
N°1, Janvier-mars 1962. pp. 33-40.
doi : 10.3406/ridc.1962.12859
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1962_num_14_1_12859LA RESPONSABILITÉ DES MINEURS
DANS LES DROITS SCANDINAVES
Maître Bbriil de conférences BBNGTSSON à l'Université d'Upsal
Introduction
De nos jours, les dommages causés par les mineurs suscitent de gra
ves problèmes sur le plan du droit civil. La liberté laissée aux enfants,
l'intensité des activités, les occasions de commettre des actes dommag
eables qu'offre notre société industrialisée, surtout dans les villes modern
es, tout cela concourt à multiplier les dommages. La tendance à cher
cher à tout prix un responsable pour se faire indemniser n'épargne pas
les mineurs, pourvu qu'ils aient les moyens de réparer les préjudices qu'ils
ont causés.
Dans les droits Scandinaves, les règles gouvernant la responsabilité
des mineurs ont pris d'autant plus d'importance que les parents ne r
épondent des actes de leur enfant que dans le cas où la victime peut éta
blir qu'une faute a été commise par eux. Il n'y a aucune présomption de
responsabilité comparable à celle posée par l'article 1384, alinéa 4 du
Code civil français. De plus, l'appréciation de la conduite des parents
n'est pas très sévère ; aujourd'hui, sauf s'il s'agit d'enfants en très bas
âge, on considère qu'une surveillance constante est irréalisable. Donc,
dans la plupart des cas, la victime ne peut chercher à obtenir réparation
que de l'enfant.
Or, il y a bien des raisons d'hésiter à faire jouer les règles communes
de la responsabilité délictuelle quand c'est un enfant qui a causé le dom
mage. Dans les discussions Scandinaves, on a souvent souligné que la
responsabilité pour faute a une double fonction. La règle établie n'est pas
seulement un instrument permettant d'accorder aux victimes la répara
tion du préjudice souffert ; elle a aussi un effet préventif. Pour l'individu,
le risque d'encourir une responsabilité est un motif qui l'incline à s'abste
nir de commettre des négligences ou imprudences, et, de plus, l'applica
tion rigoureuse du principe de la responsabilité pour faute exerce une 34 LA RESPONSABILITÉ DES MINEURS DANS LES DROITS SCANDINAVES
influence éducatrice générale. Il est évident que ces arguments perdent le
plus souvent leur pertinence lorsqu'il s'agit d'enfants, ceux-ci ne se ren
dant pas clairement compte, dans la plupart des cas, de la portée de leurs
actes dangereux ou des risques pécuniaires encourus. Quant à la fonction
réparatrice, elle reste assez illusoire, car la grande majorité des enfants
n'ont pas les moyens de dédommager les victimes. Condamner un mineur
à réparer le préjudice pourrait parfois nuire sérieusement à son avenir :
adulte, il se trouverait chargé d'une dette accablante résultant peut-être
d'une simple imprudence d'enfant. Les avantages qu'impliquerait pour
les victimes une responsabilité rigoureusement maintenue ne peuvent
guère compenser des conséquences aussi fatales pour l'enfant. De ce
point de vue, la solution la plus équitable serait de n'accorder des domm
ages-intérêts que dans le cas où l'enfant, au moment du procès, jouit
d'une situation de fortune qui lui permet de les payer.
Tel était l'état des choses en Scandinavie il y a quelques dizaines
d'années. Mais, après 1930, une évolution s'est produite qui, peu à peu,
a exercé une influence très importante sur là responsabilité des mineurs,
particulièrement au Danemark et en Suède : l'assurance de la responsab
ilité civile s'est répandue dans le domaine privé, touchant des individus
de toutes les classes sociales. D'habitude, cette assurance couvre aussi la
responsabilité des enfants de la famille assurée. Il est devenu naturel
d'actionner en réparation l'enfant que l'on sait être assuré. En réalité,
dans presque tous les procès intentés contre des enfants il y a une com
pagnie d'assurance qui, en dernier ressort, doit payer l'indemnité. L'as
surance a ainsi donné naissance, il est vrai, à beaucoup de demandes peu
justifiées. Tout en désapprouvant cette tendance, il ne faut cependant pas
oublier que l'assurance a permis aux parents de s'acquitter plus facilement
des obligations morales que ressentent beaucoup d'entre eux à cet égard.
Malgré la position du droit, bien des parents — peut-être la majorité —
croient être responsables des dommages qu'ont causés leurs enfants.
Il est naturel que les scrupules à condamner un mineur à une répa
ration s'évanouissent dès lors que l'indemnité doit être couverte par
l'assurance. En déclarant responsable l'enfant assuré, on peut répartir
le dommage entre l'ensemble des chefs de famille assurés au lieu de le
laisser peser uniquement sur la victime. Cependant, certaines difficultés
subsistent. Si tant est qu'on maintienne le principe de faute dans les cas
en question, l'appréciation de la faute présente des problèmes considérab
les. Il est, en outre, douteux qu'on puisse tenir compte de l'assurance en
tranchant la question de la responsabilité. L'assurance, en général, ne
couvre que les risques qui existaient au moment de la conclusion du con
trat ; comment pourrait-elle, dans le cas des enfants, créer des risques
nouveaux ? Les calculs des assureurs ne sont-ils pas basés sur la respons
abilité légale, et non sur l'éventualité que les tribunaux et cours accor
dent par équité aux victimes une indemnité que seule l'assurance justifie ?
Autant de questions complexes sur lesquelles la jurisprudence scandina-
ve reste divisée et auxquelles on a apporté des solutions différentes dans
les quatre pays dont nous allons analyser les règles de la responsabilité
applicables aux enfants. l,t responsabilité des mineurs dans les droits scandinaves 3d
Les législations
Toutes les dispositions législatives Scandinaves relatives à la respons
abilité dont il est ici question sont antérieures au grand développement
de l'assurance de responsabilité. Contrairement au droit français, les légis
lations ont fixé une certaine limite d'âge en deçà de laquelle des règles
particulières sont applicables en matière de responsabilité civile. Sous
l'influence du droit criminel, on a choisi le même âge que celui à partir
duquel cesse la responsabilité pénale : 15 ans au Danemark, en Suède et
en Finlande, 14 ans en Norvège. A part cette concordance, les règles sont
construites différemment dans les quatre pays.
La disposition la plus ancienne est celle de l'article 5 du chapitre IX
du Code pénal finlandais (de 1889). Elle prescrit que si un dommage est
causé par un enfant âgé de moins de 15 ans, l'indemnité à verser est prise
sur les biens de l'enfant, à qu'elle ne puisse être obtenue d'une au
tre personne condamnée à réparation pour négligence dans la surveil
lance ou une faute assimilable.
Ainsi, en Finlande, la responsabilité de l'enfant est subsidiaire à
celle des père et mère ou autres personnes qui avaient la garde de l'en
fant. Les tribunaux ont toutefois interprété cet article en maintenant la
responsabilité de l'enfant même dans le cas où aucune faute de surveillance
ne peut être imputée aux parents ou à d'autres adultes. L'article précité
tient aussi compte des intérêts de l'enfant en ceci que la réparation ne
peut être prise que sur ses biens — expression quelque peu obscure d'ail
leurs. D'autre part, n'indiquant aucune autre restriction de la responsab
ilité, il ne tranche pas la question de savoir dans quelle mesure il est
nécessaire qu'il y ait faute pour pouvoir condamner l'enfant à réparation.
En Norvège, nous trouvons une conception du problème un peu plus
moderne que celle qu&

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