La succession aux biens publics français dans les États nouveaux d Afrique - article ; n°1 ; vol.11, pg 885-915
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Annuaire français de droit international - Année 1965 - Volume 11 - Numéro 1 - Pages 885-915
31 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Gérard Fouilloux
La succession aux biens publics français dans les États
nouveaux d'Afrique
In: Annuaire français de droit international, volume 11, 1965. pp. 885-915.
Citer ce document / Cite this document :
Fouilloux Gérard. La succession aux biens publics français dans les États nouveaux d'Afrique. In: Annuaire français de droit
international, volume 11, 1965. pp. 885-915.
doi : 10.3406/afdi.1965.1853
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1965_num_11_1_1853DROIT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN AFRIQUE 885
rieures à l'Afrique semble s'affirmer, surtout depuis la création de TO.U.A.
Les problèmes frontaliers qui ont surgi au cours des dernières années sont
assez caractéristiques à cet égard. Ces problèmes ont été réglés par accord
entre les Etats intéressés (Mauritanie-Mali par exemple) ou grâce à l'inte
rvention d'organisations africaines telles que le Conseil de l'Entente (différend
entre le Niger et le Dahomey), ou bien sont en voie de règlement dans le
cadre de 1'O.U.A. La charte de cette organisation contient un article XIX
relatif au règlement des différends. Elle affirme le principe du règlement
pacifique des différends (art. III et XIX), ce qui est conforme à la charte
des Nations Unies, et prévoit l'adoption d'un protocole par la conférence des
chefs d'Etat en vue d'établir la composition et les règles de fonctionnement
d'une Commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage (46) .
(46) Cf. J. A. de Yturriaga, L'O.U.A. et les Nations Unies, R.G.D.I.P., 1965, n° 2; Le
protocole, adopté au Caire en 1964, est reproduit par le Ghana Law Journal, 1965, vol. II, n° 1.
LA SUCCESSION AUX BIENS PUBLICS FRANÇAIS
DANS LES ÉTATS NOUVEAUX D'AFRIQUE
Gérard FOUILLOUX
Depuis 1956 dix-sept Etats, territoires d'outre-mer et départements de
l'Afrique qui « entretenaient avec la France des relations particulières » ont
proclamé leur indépendance (1) . Parmi eux, si on tient compte de la situation
vis-à-vis de la France des Etats protégés, tunisien et marocain, et des terri
toires sous tutelle, douze Etats ont accédé à l'indépendance du mois de juin
1960 au mois de juillet 1962. L'apparition de ces nouveaux Etats n'a pas
manqué de porter au premier plan de l'actualité juridique les problèmes que
pose tout transfert de territoire comme toute succession d'Etats. Ainsi,
(*) Gérard Foutlloux, Maître assistant à la Faculté de Droit et des Sciences économi
ques de Montpellier, auteur de La nationalisation et le droit international public, Paris,
L.G.D.J., 1962.
(1) Les problèmes intéressant la succession de la République malgache aux biens publics
français feront l'objet de l'étude particulière de M. Bardonnet. On se limitera ici à l'Algérie et LA SUCCESSION AUX BIENS PUBLICS FRANÇAIS 886
aujourd'hui, les problèmes de succession, en matière de traités, de responsab
ilité, de dettes, de droits acquis, de nationalité, de biens publics... se présentent
avec une acuité particulière et sous un jour nouveau. En effet l'indépendance
des Etats africains, qui participe d'ailleurs d'un mouvement d'émancipation
beaucoup plus large, a rompu avec les hypothèses classiques mais, somme
toute, exceptionnelles de fusion, démembrements, cession, annexion totale
ou partielle à partir desquelles ont été élaborées, avec une rigueur incertaine,
les règles retenues par le droit international de la succession d'Etats. L'avène
ment des Etats nouveaux, à la suite de la substitution d'autorités indigènes à
l'autorité française, a renouvelé cette partie du droit international considérée
désormais « comme l'une des branches les moins évoluées du droit interna
tional public ».
Pour tenter de préciser, sinon l'état actuel du droit sur ce point, du moins
les tendances de la pratique, les milieux scientifiques ont inscrit aux pr
ogrammes de leurs travaux la succession d'Etats (2). En 1962 la Commission
du droit international des Nations Unies a créé la sous- commission sur la
succession d'Etats et de gouvernements qui, dès sa première réunion, a
souligné la nécessité : « d'attacher une attention particulière aux problèmes
de la succession résultant de l'émancipation de nombreux pays... » « et de
préparer un projet d'articles eu égard aux nouveaux développements du droit
international en la matière » (3). Toutefois ces travaux sont limités dans
aux Etats d'Afrique noire.
Les dix- sept Etats ont proclamé leur indépendance respectivement :
— Le Maroc, le 2 mars 1956 (Royaume du Maroc) ;
— La Tunisie, le 20 mars 1956 (République de Tunisie) ;
— La Guinée, le 2 octobre 1958 de Guinée) ;
— Le Cameroun, le 1er janvier 1960 (République du Cameroun).
— Le Togo, le 27 avril 1960 (République Togolaise) ;
ZL^oudfn !
—de A/CN.4/160, dont succession des Haye 1962, La 1962 Le La L'Algérie, la L'Oubangui-Chari, démocratique Salzbourg, Cf. (3)sous-commission (2)Tribunaux lors vol. la sous-commission. Niger, Tchad, Congo, en Côte-d'Ivoire, Gabon, Mauritanie, Dahomey, Haute-Volta, L'International Cf. également de 1962, 2 d'Etats Annuaire pages la Ann. le 11 sous 3 637e août 3 15 17 internationaux et le 1963, 151 juillet et le août populaire). la séance 1er 1961; le 28 1960 de 20 sur le rapport sq.) 5 direction 7 vol. novembre Law août 1960 juin 13 la 1962 gouvernements a le la (République et de août Commission 2, demandé Association, Centre 1960 le succession (Etat présenté pages la 1960 de « concernant Commission. Fédération Résumé (République MM. algérien de 217 une du Recherches par du sq.) » G. d'Etats gabonnaise) Tchad) Ann. des Niger) version (Doc. droit M. Berlia puis, Congo) du ainsi la Le décisions de du Lachs, 1961; Mali succession ; et A/CN.4/157, ; international, Centrafricaine) secrétariat le la que Dahomey) révisée islamique Haute- et ; de Côte-d'Ivoire) 25 ; j l'Institut I. les l'Académie approuvé septembre gouvernements des *g. Seidl-Hohenveldern. Volta) mémoires {ibid, d'Etats tribunaux a ; de du Ann. établi de 1962, Mauritanie) ; Segal par page ; de Droit 1962, » 1963, présentés le vol. la Droit (Doc. nationaux 273, « a sous République International, Résumé vol. 2 | été pages lre international ; -commission A/CN.4/151, 2 20 par créée col.). pages août concernant 119 des les algérienne le et membres décisions 1960 501 session 211 7 de (Doc. Ann. sq.) mai sq la DANS LES ÉTATS NOUVEAUX d'aFRIQUE 887
leur objet à la succession aux traités (4). Les questions relatives à la succes
sion aux biens publics ne seront pas ou ne sont pas prêtes d'être évoquées
bien qu'elles soient essentielles et présentent un intérêt pratique immédiat.
La raison en est que, dans une matière mouvante, le transfert des biens
publics de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur apparaît comme la règle
la plus sûre, « le principe de droit généralement admis de la succession
d'Etats», tant par la jurisprudence internationale que par la doctrine (5). La
propriété du domaine étant liée à Yimperium est transférée avec lui; les
services publics à l'usage d'une population qui ne change pas sont transmis
d'une autorité à l'autre en même temps que les immeubles affectés à leur
fonctionnement. Le transfert s'effectuant soit à titre gratuit, soit à titre
onéreux.
Cependant si le principe du transfert est généralement admis il n'en
demeure pas moins que dans la pratique se posent des problèmes délicats
dont les plus importants concernent les modalités du transfert, la déterminat
ion des biens constituant le domaine public de l'Etat prédécesseur et celui
des collectivités territoriales ou établissements publics qui s'y rapportent,
le sort des biens publics situés à l'étranger (6) . De longue date la pratique a
apporté à ces divers problèmes des solutions contradictoires, inspirées de
considérations politiques plutôt que juridiques, qui expliquent la confusion
des décisions des tribunaux nationaux. En outre, le plus souvent, la succession
aux biens publics est réglée par des conventions faisant une application
particulière du principe du transfert des biens publics. Une telle adaptation <

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