Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l expulsion et l extradition des étrangers - article ; n°2 ; vol.38, pg 689-703
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Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers - article ; n°2 ; vol.38, pg 689-703

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 2 - Pages 689-703
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 62
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean-Claude Bonichot
Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans
l'expulsion et l'extradition des étrangers
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 689-703.
Citer ce document / Cite this document :
Bonichot Jean-Claude. Le contrôle juridictionnel du pouvoir discrétionnaire dans l'expulsion et l'extradition des étrangers. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 689-703.
doi : 10.3406/ridc.1986.2439
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2439R.I.D.C. 2-1986
LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DU POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE DANS L'EXPULSION ET
L'EXTRADITION DES ÉTRANGERS
par
Jean-Claude BONICHOT
Maître des requêtes au Conseil d'État
L'expulsion et l'extradition sont des mesures qui ont des finalités très
différentes :
— l'expulsion est une mesure de police administrative qui a pour
objet d'assurer l'ordre public en obligeant à quitter le territoire, les étran
gers dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Elle a donc un caractère essentiellement préventif ;
— l'extradition est une mesure de coopération internationale dans la
répression des délinquants. Elle a pour objet de permettre d'éviter qu'une
personne poursuivie ou condamnée par les autorités judiciaires d'un État
ne puisse échapper aux poursuites ou à l'exécution de la peine simplement
parce qu'elle se trouve sur le territoire d'un autre État. Elle a donc un
caractère essentiellement répressif.
Cependant, l'expulsion comme l'extradition ont fait l'objet de déve
loppements récents dans la jurisprudence administrative, le Conseil d'État
ayant notablement étendu son contrôle dans l'un comme dans l'autre
domaine. Avant cependant d'examiner l'extension de ce contrôle, il
convient de rappeler les grandes lignes du régime juridique de l'expulsion
et de l'extradition telles qu'elles sont fixées par la loi. 690 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1986
I. L'ENCADREMENT LÉGISLATIF DE L'EXPULSION ET DE
L'EXTRADITION
Les règles de l'expulsion sont relativement évolutives puisqu'elles sont
le reflet d'une certaine conception des rapports de la France avec les
étrangers demeurant sur son territoire qui peut changer au gré des fluctua
tions politiques et qui est également tributaire des problèmes posés par
l'immigration. La France est, en effet, un pays d'immigration qui compte
environ 4 millions d'étrangers et la campagne électorale en cours pour les
élections législatives porte largement sur le problème posé par les immigrés.
Les règles de l'extradition sont, au contraire très largement figées car
elles sont issues, d'une part, d'une loi du 10 mars 1927, d'autre part, de
nombreuses conventions internationales, souvent anciennes, qui ne font
que très rarement l'objet d'une renégociation.
A. — Les règles essentielles de l'expulsion
Elles résultent d'une ordonnance du 2 novembre 1945, plusieurs fois
modifiée, en dernier lieu par une très importante loi du 29 octobre 1981,
votée après l'avènement du gouvernement de gauche issu des élections de
mai-juin 1981.
Dans le nouveau régime de l'expulsion, il faut distinguer une procé
dure normale et une procédure exceptionnelle.
a) La procédure normale d'expulsion.
Il convient d'en examiner les conditions de fond et de procédure.
1) Aux termes de l'article 23, ordonnance du 2 novembre 1945 (dans
sa rédaction nouvelle) , l'expulsion peut être prononcée par arrêté du minis
tre de l'Intérieur « si la présence sur le territoire français d'un étranger
constitue une menace grave pour l'ordre public ». Il s'agit là de la condition
légale essentielle de l'expulsion, qui a été renforcée, le texte antérieur
prévoyant seulement une menace (non qualifiée) pour l'ordre public ainsi
que diverses infractions aux règles sur l'entrée et le séjour des étrangers
en France.
L'article 25 donne une liste d'étrangers qui ne peuvent être expulsés.
Il s'agit : du mineur de 18 ans ; de l'étranger qui justifie résider habituell
ement en France depuis, au plus, l'âge de 10 ans ; de l'étranger qui justifie
résider habituellement en France depuis au moins 15 ans ; de l'étranger
marié depuis au moins 6 mois dont le conjoint est de nationalité française ;
de l'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants français dont
l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait été définitivement déchu
de l'autorité parentale. De ce point de vue, le Conseil d'État vient de juger
que ne sont couverts par cette disposition que les étrangers qui ont exercé
ou exercent l'autorité parentale, ce qui exclut, par exemple, le père d'un
enfant naturel reconnu par ses deux parents, car, dans ce cas, aux termes
de l'article 374 du Code civil, l'autorité parentale appartient à la mère (1) ;
(1) CE. Sect. 24 janv. 1986, Ministre de l'Intérieur c/Azzouzi, n° 62921. J. BONICHOT : CONTRÔLE DANS L'EXPULSION DES ÉTRANGERS 691
de l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un orga
nisme français et dont le taux d'incapacité est d'au moins 20 % ; de l'étran
ger qui n'a pas été condamné définitivement à une peine d'au moins un an
d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement
sans sursis, au moins égales à un an au total au cours des cinq dernières
années.
On voit, qu'en réalité, cette dernière condition est une condition
positive. On peut donc formuler les choses de la manière suivante : ne peut
faire l'objet d'une expulsion que l'étranger qui menace gravement l'ordre
public et qui a été condamné à une peine de prison d'au moins un an ou
à plusieurs peines équivalentes, sous réserve des interdictions de l'article
25.
2) La procédure d'expulsion a été renforcée dans un sens protecteur.
L'étranger doit être avisé de la mesure que l'on envisage de prendre contre
lui. Il doit être convoqué devant une commission d'expulsion qui siège
dans chaque département et qui comprend, sous la présidence du président
du Tribunal de grande instance du chef -lieu du département, un magistrat
du de instance, et un conseiller du tribunal administratif.
Les fonctions de rapporteur sont exercées par le chef du service des
étrangers à la préfecture, le directeur départemental de l'action sanitaire
et sociale étant entendu par la commission.
Devant la commission départementale d'expulsion, la procédure est
quasi- juridictionnelle : l'étranger doit être convoqué au moins quinze jours
avant la séance et être averti qu'il peut être assisté d'un conseil et d'un
interprète. Il a droit à l'aide judiciaire. Les débats de la commission sont
publics. Il en est dressé procès-verbal.
Enfin, la loi du 29 octobre 1981 a introduit une innovation qui restreint
considérablement le pouvoir discrétionnaire de l'administration : l'expul
sion ne peut être prononcée que si la commission d'expulsion donne un
avis favorable. Il s'agit là d'une règle calquée sur le droit de l'extradition,
comme nous le verrons plus loin.
3) II faut noter, pour terminer, qu'il existe deux procédures permett
ant de s'assurer de la personne de l'étranger qui fait l'objet d'une expul
sion, dans l'attente de l'exécution de la mesure, c'est-à-dire de la reconduite
à la frontière :
— tout d'abord, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le
territoire français peut, sur décision écrite et motivée du préfet, être main
tenu, en cas de nécessité absolue et pendant le temps strictement nécessaire
à son départ, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitent
iaire. La détention au-delà de vingt-quatre heures doit être autorisée par
le président du Tribunal de grande instance qui peut aussi la transformer
en assignation à résidence ou en une libérat

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