« Le défenseur du peuple » ou l ombudsman espagnol - article ; n°4 ; vol.34, pg 1225-1239
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 4 - Pages 1225-1239
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Yves Rodriguez
« Le défenseur du peuple » ou l'ombudsman espagnol
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°4, Octobre-décembre 1982. pp. 1225-1239.
Citer ce document / Cite this document :
Rodriguez Yves. « Le défenseur du peuple » ou l'ombudsman espagnol. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°4,
Octobre-décembre 1982. pp. 1225-1239.
doi : 10.3406/ridc.1982.3967
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_4_3967« LE DEFENSEUR DU PEUPLE »
ou
L'OMBUDSMAN ESPAGNOL
par
Yves RODRIGUEZ
Docteur en Droit
Assistant à la Faculté de droit de Pau
et des Pays de l'Adour
Résolument engagée dans l'innovation à l'avantage du citoyen, i
l'Espagne n'a pas échappé à la tentation de 1'« ombudsmanie ». Son
Défenseur du peuple révèle bien une méfiance particulière à l'encontre de
la puissance publique (1). Seules les lenteurs de son instauration
atténuent la portée de l'événement. Il n'a pas fallu moins de deux ans, en
effet, entre la consécration de l'institution dans la Constitution du 29
décembre 1978 (2) et l'adoption d'une loi organique destinée à sa
concrétisation, le 6 avril 1981 (3). Encore la période de gestation n'est-elle
pas achevée (4).
Ley Revista de defensor esenciales désigner in cela pour abril 1978, la 17-4-1978, constitucion, Lecturas estudios, orgânica (1)(4)(2)(3)n'a », p. négocier del Revista V. Sur 467 Les dès pas del 1-7-1978, departamento Boletin sobre pueblo, le les principaux ; del encore 1981. A. Défenseur defensor l'élection début travaux de éd. Defensor PEREZ la Oficial derecho 13-10-1978. Cuadernos Civitas, constitucion été de du del partis la de du fait. CALVO, constituant, del session pueblo derecho politico, peuple, Défenseur 1980, pueblo, politiques Estado, Civitas, Pour espanola, parlementaire segün « p. politico v. leur automne Aspectos Trabajos n° v. entre 592 1979 du espagnols Boletin 10, analyse, la ; vol. peuple de autres, constitution 7 ; A. E. mai la 1981, constitucionales parlamentarios, oficial II, de VILLPONT, GIL-ROBLES U.N.E.D., v. 1981. se F. Universidad (v. février A. n° sont GARRIDO de El GIL-ROBLES, Sur 11, y las réunis Pais, la 1982. les Cortès p. n° ley « del 4, travaux 67. El de 29 et Or, dès orgânica 1979, FALLA, Defensor (B. education GIL-DELGADO, décembre au le générales, O. op. p. parlementaires, 17 mois C.) 79, 3/1981 décembre cit., Comentarios del des de et a 1981) pp. pueblo mai distancia, 5-1-1978, « Servicios de Rasgos 28-67. 1982, et 6 1981 de El v. », le a ÉTUDES - VARIÉTÉS - DOCUMENTS 1226
En fait, ce n'est pas par le Défenseur du peuple que l'Espagne
connaît, pour la première fois de son histoire, une autorité située hors des
procédures habituelles de recours et intervenant dans la protection des
droits des personnes. Le Sahib-al-Mazalim de l'époque musulmane et le
Justicia Mayor d'Aragon du xme siècle ont été autant d'intercesseurs entre
la puissance publique et les personnes. Le Sahib-al-Mazalim, nommé par
le Sultan et prévu en tant que « juge des injustices, aux attributions
extraordinaires et exceptionnelles » (5), a servi à la protection des
« fueros » (6) et des droits des personnes contre les « offenses » des
autorités et employés publics. Et le Justicia Mayor, installé par la noblesse
aragonaise résistant à l'exercice d'un pouvoir monarchique omnipotent en
matière judiciaire, s'est montré l'instrument de cet ordre dans la
sauvegarde de ses privilèges, face aux interprétations des légistes et des
juges au service du roi. La preuve en est, sans doute, dans cette exigence
des Cortès d'Egea (7) de 1265, que ce magistrat fût un noble et ses
sentences définitives et obligatoires pour le roi.
Pourtant, pour le contrôle de la puissance publique, le constituant
espagnol de 1978 a prétendu suivre un autre exemple ; avec le Défenseur
du peuple, il a créé une figure semblable à celle de l'ombudsman
suédois (8). En raison de l'insuffisance de la protection des juridictions,
lente et pesante, souvent insusceptible d'apporter des satisfactions
concrètes au citoyen, il s'agissait, sans faux semblant, d'ouvrir d'autres
garanties aux droits et libertés publiques. Or, sans prétendre constituer
une alternative au contrôle juridictionnel, ou même l'entamer, l'autorité
suédoise paraissait au moins le compléter efficacement. Au bouleverse
ment du système juridictionnel, le constituant a donc préféré l'améliora
tion du contrôle parlementaire de l'administration. Il en a résulté
l'institution du Défenseur du peuple comme haut commissaire des Cortès
générales (9), désigné par elles (article 54 de la Constitution).
(4) Les principaux partis politiques espagnols se sont réunis dès le 17 décembre 1981
pour négocier l'élection du Défenseur du peuple (v. El Pais, 29 décembre 1981) et le
désigner dès le début de la session parlementaire de février 1982. Or, au mois de mai 1982,
cela n'a pas encore été fait.
(5) RIBERA cité par S. MINGUIJON, Historia del derecho espanol, Cuaderno 2,
Saragosse, 1975, p. 170.
(6) Privilèges et franchises anciennement accordés à certaines provinces.
(7) Ville d'Aragon.
(8) Le constituant espagnol aurait pu s'inspirer, aussi, des « contrôleurs publics des
droits et libertés » de l'Amérique latine, tels le Procureur général de la République ou la
Délégation présidentielle pour les plaintes et les réclamations du Venezuela et la Controlaria
de la République du Chili (sur ces institutions, v. Allan-R. BREWER-CARIAS, « Les
garanties constitutionnelles des droits de l'homme dans les pays de l'Amérique Latine »,
cette Revue 1977, p. 98 ; F. JULIEN-LAFERRIÈRE, La contrôlerie générale en Amérique
Latine. Les exemples du Chili et du Venezuela, Thèse, Paris II, 1974). Mais, en fait, ces
expériences limitées sont connues pour leur insuffisance dans la garantie des droits des
personnes. Elles ne pouvaient donc servir de modèles à une Espagne inquiète de la
protection de ses libertés publiques. C'est encore délibérément que le constituant espagnol a
rejeté le modèle français pour des raisons tenant à son mode de nomination et aux limites de
ses pouvoirs. C'est donc volontairement que nous exclurons toute analyse comparative entre
ces institutions et le Défenseur du peuple, malgré des convergences possibles.
(9) Les Cortès générales représentent le peuple espagnol et sont composées du Congrès
des députés et du Sénat. L'OMBUDSMAN ESPAGNOL 1227
Par suite, l'indifférence dans laquelle, soit par ignorance sur sa
vocation, soit par scepticisme sur son avenir, cette institution fut
approuvée, n'est pas sans étonner. Quoiqu'il en soit de ces hésitations et
de leurs motivations plus ou moins décelables, il est clair en revanche que
l'originalité de l'institution retient davantage l'attention de l'observateur.
Jamais, semble-t-il, l'on est allé plus loin dans la protection qu'elle est à
même de fournir. Qu'on en juge. En vertu de l'article 54 de la
Constitution de 1978, le Défenseur du peuple assume la défense des droits
fondamentaux et des libertés (10). A cet effet, il supervise l'activité de
l'administration, y compris celle des Armées (article 14-LO) (11).
Surtout, ayant obtenu un droit de recours d'inconstitutionnalité et
d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, il apprécie la soumission du
législateur et des juges à la règle constitutionnelle (article 162 de la
Constitution).
Mais l'article 9 de la loi organique de 1981 élargit sa fonction à une
surveillance générale de la légalité. Il lui revient donc de contrôler
« l'entière soumission de l'administration à la loi et au droit » (article 103
de la Constitution). C'est pourquoi il peut enquêter sur ses actes en
relation avec les particuliers, qu'ils émanent « des ministres, des autorités
administratives, des fonctionnaires ou de toute autre personne qui agit au
service de cette administration » (article 9-LO), justice incluse, en ce qui
concerne son bon fonctionnement 13-LO) cela valant aussi pour
les communautés autonomes (article 12-LO) (12), à ceci près que

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