Le fonds commun des systèmes juridiques. Observations sur un nouveau projet de recherches. - article ; n°3 ; vol.15, pg 501-540
41 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Le fonds commun des systèmes juridiques. Observations sur un nouveau projet de recherches. - article ; n°3 ; vol.15, pg 501-540

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
41 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 3 - Pages 501-540
40 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 30
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Rudolph B. Schlesinger
M. Pierre Bonassies
Le fonds commun des systèmes juridiques. Observations sur un
nouveau projet de recherches.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°3, Juillet-septembre 1963. pp. 501-540.
Citer ce document / Cite this document :
Schlesinger Rudolph B., Bonassies Pierre. Le fonds commun des systèmes juridiques. Observations sur un nouveau projet de
recherches. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°3, Juillet-septembre 1963. pp. 501-540.
doi : 10.3406/ridc.1963.13716
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_3_13716LE FONDS COMMUN DES SYSTÈMES JURIDIQUES
OBSERVATIONS SUR UN NOUVEAU PROJET DE RECHERCHES
par
Rudolf B. SCHLESINGER
Professeur à la Faculté de droit, Cornell University
et
Pierrk BONASSIES
Professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques
de l'Université d'Aix-Marseille (1)
Depuis plusieurs années, un nouveau projet de recherches compar
atives, dont l'objet est de déterminer dans quelle mesure il est possible
d'établir et de formuler les règles juridiques communes — le « fonds jur
idique commun » — à différents systèmes de droit, est en cours à Ithaca
(New York, U.S.A.), sous les auspices de la Faculté de droit de la Cor
nell University, avec l'aide de la Ford Foundation (2). Le présent arti
cle a pour but d'exposer aux lecteurs de la Revue internationale de droit
comparé les aspects essentiels de la recherche ainsi entreprise. Pour ce,
on s'attachera dans une première partie à analyser les problèmes théori
ques, d'ordre téléologique, conceptuel et métholodogique, auxquels est
affronté le comparatiste au seuil d'une semblable tentative. Une deuxième
partie sera consacrée à la description des modalités pratiques de réal
isation de la série de recherches actuellement entreprise.
(1) La première partie de cet article a été rédigée par R.B. Schlesinger, la seconde
par P. Bonassies.
(2) L'expression utilisée pour désigner la recherche ici décrite est en anglais celle de
« common core of legal systems », noyau commun des systèmes juridiques. Il a paru préfé
rable dans le titre du présent article de s'écarter d'une traduction littérale et de parler de
recherche du « fonds commun ». En français, l'expression noyau commun aurait pu en effet
donner à penser que les auteurs entendaient parler de règles juridiques non seulement com
munes à divers systèmes mais aussi d'origine unique, alors que, précisément, on ne veut
pas prendre parti sur ce dernier point (v. infra, première partie, section B). Au cours de
l'exposé, toutefois, il sera fait librement usage de l'une ou l'autre des deux expressions,
noyau commun ou fonds commun, considérées comme strictement équivalentes. LE FONDS COMMUN DES SYSTÈMES JURIDIQUES 502
PREMIÈRE PARTIE : Considérations fondamentales (3)
A. Nécessité d'une recherche du fonds juridique commun.
Beaucoup de choses ont été écrites d'un point de vue général sur
l'utilité du droit comparé (4). Le problème abordé ici est plus spécifique :
c'est celui de savoir quels desseins peuvent se trouver servis par une ten
tative — sur une base multilatérale — de déterminer et de formuler un
noyau d'éléments qui soient communs à différents systèmes juridiques,
c'est-à-dire à des systèmes juridiques qui n'appartiennent pas à la même
« famille » et qui, à première vue, semblent différer substantiellement les
uns des autres par leur esprit, leur terminologie, leur structure.
Un juriste pensera d'abord, et presque automatiquement, trouver la
réponse à cette question dans l'article 38 (1) (c) du Statut de la Cour
internationale de justice, lequel déclare que « les principes généraux « de
droit reconnus par les nations civilisées » constituent l'une des quatre
sources du droit international public qui doivent être utilisées par la
Cour. Dans de nombreuses décisions, la Cour internationale de justice et
d'autres juridictions internationales ont essayé de donner une signif
ication concrète à la notion de « principes généraux » (5). Envisagées du
point de vue du développement progressif d'un corps de droit interna
tional public, ces tentatives sont considérées comme assez peu satisfai-
(3) La littérature juridique ayant quelque rapport avec les problèmes évoqués dans
cette première partie est importante à l'excès. Pour garder une dimension raisonnable à
notre étude, nous nous bornons à donner quelques références. Le lecteur désireux d'ap
profondir le sujet trouvera une bibliographie beaucoup plus complète, sur presque tous
les points en question, dans les articles suivants : Schlesinger, Research on the General Prin
ciples of Law Recognized by Civilized Nations, in 51 American Journal of International Law
734 (1957) ; Schlesinger, The Common Core of Legal Systems. An Emerging Subject of Comp
arative Study, in Twentieth Century Comparative and Conflicts Law. Legal Essays in Honor
of Hessel E. Yntema, p. 65 (1961) ; Lorenz, Rechtsvergleichung als Methode zur Konkreti
sierung der allgemeinen Grundsaetze des Rechts, in Juristenzeitung, 1962, p. 269 ; Seidl-Hohen-
veldern, Die Rolle der Rechtsvergleichung im Voelkerrecht, in Voelkerrecht und rechtliches
Weltbild. Festschrift für Alfred Verdross, p. 253 (1960). — Aux références citées dans ces
études, on ajoutera les nombreux articles de valeur contenus dans l'ouvrage collectif r
écemment publié par l'Institut japonais de droit comparé, Problèmes contemporains de droit
comparé (Tokio, 1962), et en particulier, Georges S. Maridakis, Droit, droit mondial, (vol. 2, p. 189 et s.) ; Claudio Souto, La recherche comparative comme instrument
de la communauté de droit des nations (ibid., p. 445 et s.) ; André Tune, Le juriste et la noo-
sphère. La fonction possible des études comparatives dans le monde contemporain (ibid., p. 489
et s.).
(4) V. par ex., David, Traité élémentaire de droit civil comparé, p. 4 et s., 35 et s. (1950) ;
Arminjon, Nolde et Wolff, de droit comparé, vol. 1, p. 14 à 41 (1950) ; Schlesinger,
Comparative Law. Cases, Text and Materials, p. 1 à 30, p. 502 à 505 (2e éd. 1959). — Pour
une mise au point récente sur l'objet des études de droit comparé, v. (encore que non l
imité à ce problème) l'article de W.J. Wagner, Research in Comparative Law : Some Theoret
ical Considerations, in Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe Pound (Ralph A. New
man, ed., 1962), p. 511 et s., avec d'abondantes références ; adele, Claudio Souto et André
Tune, op. cit. supra note 3 ; Gino Gorla, article Diritto Comparato in Enciclopedia del Di-
ritto, vol. 12 (1963).
(5) V. Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tri
bunals (1953). LE FONDS COMMUN DES SYSTÈMES JURIDIQUES 503
santés (6). Leur insuccès cependant n'est pas dû à quelque faiblesse essent
ielle ou à quelque inadaptation à la réalité juridique du concept de
« fonds commun » des systèmes juridiques (7), mais simplement au fait
que les juges internationaux, lorsqu'ils sont en présence d'un problème
concret, par exemple dans le domaine de la formation des contrats ou
dans celui de l'enrichissement injuste, n'ont aucun moyen de connaître
la réponse ou les réponses qui sont données à ce problème spécifique dans
chacun des multiples systèmes juridiques civilisés (8). Une fois que la
recherche comparative aura déterminé un ensemble de règles et de prin
cipes partagés par un grand nombre de systèmes juridiques, les juges
internationaux pourront marquer plus de confiance et parler avec plus
de conviction et d'autorité lorsqu'ils fonderont telle de leurs décisions sur
les « principes généraux ». A ce moment ■ — mais non avant — l'article 38
pourra susciter la création progressive d'un corps de droit dont l'appar
ition, en retour, engendrera une foi plus grande dans les institutions
judiciaires appliquant le droit international.
Mais ce n'est pas seulement l'article 38, ce sont aussi de nombreux
autres textes inter nationaux, — dont certains ont une signification pra
tique et quotidienne beaucoup plus réelle, aujourd'hui tout au moins, que
le Statut de la Cour internationale de La Haye — , qui se réfèrent expres
sément aux « principes génér

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents