Le problème des dommages miniers en Pologne - article ; n°1 ; vol.17, pg 91-99
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 91-99
9 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 25
Langue Français

Extrait

M. Eugeniusz Smoktunowicz
Le problème des dommages miniers en Pologne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°1, Janvier-mars 1965. pp. 91-99.
Citer ce document / Cite this document :
Smoktunowicz Eugeniusz. Le problème des dommages miniers en Pologne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17
N°1, Janvier-mars 1965. pp. 91-99.
doi : 10.3406/ridc.1965.14106
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_1_14106LE PROBLÈME DES DOMMAGES MINIERS
EN POLOGNE
par
Eugkniusz SMOKTUNOWICZ
Chef de travaux à la Faculté de droit de Lodz
1. Observations préliminaires.
Parmi toutes les démocraties populaires, la Pologne a été la pre
mière à élaborer un droit minier (1) dont le contenu fût adapté aux
conditions de l'édification du socialisme. Compte tenu de cette édifi
cation, le droit polonais règle, d'une façon entièrement nouvelle et
originale, une série de questions fondamentales au nombre desquelles
le problème des dommages miniers. Le droit polonais consacre au
règlement de ce problème beaucoup d'attention et son point de vue est
complètement original, différent de tous les systèmes juridiques en
cette matière. Ce n'est pas là seulement le mérite indiscutable de la
pensée juridique polonaise mais aussi le symptôme de la compréhens
ion du poids des besoins effectifs dans ce domaine. Les dommages mi
niers qui se produisent en Pologne y jouent un rôle important en
raison de la grande concentration de l'industrie minière dans certai
nes régions et de la nécessité d'exploiter des produits miniers dans des
territoires précédemment exclus de toute exploitation minière afin de
sauvegarder les bâtiments qui s'y trouvent (« piliers de protection »).
La réglementation juridique du problème des dommages miniers
diffère essentiellement de la réglementation de tous les autres dom
mages. Ces différences sautent aux yeux en particulier si l'on com
pare le droit minier avec le droit des obligations (2) . Mais il ne faut
(1) Décret du 6 mai 1953. Le droit minier a été modifié à deux reprises (1955 et 1960)
sur des points essentiels, en particulier relativement aux dégâts miniers. Le texte en vigueur
à l'heure actuelle (texte unifié) se trouve au Journal Officiel polonais n° 23/1961 rubrique
113. Le lecteur de langue française ne dispose pas encore de traduction de ce texte unifié
mais il existe une traduction du texte de 1955 (v. «Industrie minière» in Législation
polonaise, Varsovie, 1955, publication de l'Institut polonais des affaires internationales).
(2) Le Code des obligations polonais a été traduit en français à deux reprises : Ordon
nance du Prés, de la Rép. du 27 octobre 1933, «Code des obligations« in Exposé sommaire des
travaux législatifs, publication de la Bibliothèque de la Diète et du Sénat, Varsovie, 1934,
vol. VI, fasc. 2 (1933), p. 57 à 95 ; Code des obligations de la République de Pologne (traduc
tion de St. Sieczkowski et J. Wasilkowski avec la collaboration d'Henri Mazeaud, préface
d'Henri Capitant, Paris, Sirey, 1938). 92 LE PROBLÈME DES DOMMAGES MINIERS EN POLOGNE
pas oublier que les dégâts miniers ont un caractère complètement dif
férent des préjudices dont traite le Code des obligations. Notamment,
ce ne sont des dommages ni ex delicto ni même ex contractai. Ce sont
des dommages « légaux », dans ce sens que la personne lésée ne peut
exiger qu'on mette fin à Faction qui provoque ces dégâts. Elle doit
supporter ces derniers puisqu'en règle générale ils sont une consé
quence inévitable de l'exploitation minière, laquelle est dictée par
l'intérêt social. L'interdiction de l'action causant de tels dommages
équivaudrait à freiner des richesses minières ou même
parfois à la bloquer entièrement.
Mais si, ainsi, « on a le droit de causer des dommages miniers »,
ceci ne signifie nullement que toute responsabilité soit exclue ; mais
cette responsabilité est réglementée d'une façon différente de celle que
prévoit le Code des obligations pour les délits ou l'inexécution de3
contrats. De même, d'autres règles entrent en jeu quant à la répara
tion des dégâts miniers : à la base de cette réparation on trouve la
tendance à la restauration de l'état d'utilité antérieure des choses
qui ont subi le dommage ; la réparation pécuniaire n'est qu'une excep
tion.
Etant donné que les entreprises minières qui supportent les frais
de cette réparation constituent la propriété sociale (de l'Etat ou des
coopératives), le droit minier tend à créer un système efficace de pré
vention.
Pour toutes ces raisons, les litiges concernant les dégâts miniers
se trouvent exclus de la compétence du juge ordinaire ; ils sont trans
mis aux organes créés spécialement à cet effet et qui font partie de
l'administration publique.
2. Notion de dommage minier.
On ne considère comme dommages miniers que les dégâts résul
tant des travaux miniers et affectant des immeubles, ceci indépendam
ment du fait que ces dommages pouvaient être prévus et qu'une per
sonne s'en est rendue coupable.
Ainsi entre en ligne de compte la limitation de la notion de dom
mage minier tant en ce qui concerne l'objet que la cause du
mage. Ce n'est que l'immeuble qui peut en être l'objet (ainsi d'ailleurs
que toutes ses parties intégrantes). On considère comme immeuble
les installations d'eau, de gaz, de courant électrique, les lignes de
chemin de fer et autres installations analogues, reliées au sol. Mais
les dommages causés dans les installations souterraines de l'entre
prise minière et résultant de travaux effectués dans la mine ne sont
pas considérés comme dommages miniers. De même tout dommage
touchant les meubles ou les personnes, même s'il résulte de travaux
dans la mine, ne constitue pas un dégât minier. Dans tous ces cas
intervient le Code des obligations.
Quant à la cause du dégât minier, il est indispensable qu'elle se
rattache aux travaux miniers. Si le droit minier polonais revient fré- LE PROBLÈME DES DOMMAGES MINIERS EN POLOGNE 93
quemment sur cette notion, il n'en précise pas le contenu. En théorie
et eii pratique on est enclin à l'interpréter lato sensu en l'élargissant
à tout acte de l'entreprise minière se rapportant à l'exploitation d'un
produit réglée par le droit minier, ceci dans la mesure où ces tra
vaux s'avèrent indispensables pour des raisons techniques ou écono
miques.
3. Prévention des dégâts miniers.
L'ancien droit minier polonais de 1930 (3) ne traitait pas de ce
problème, pourtant fondamental. Les dispositions du droit minier en
vigueur et d'autres lois constituent un système juridique de préven
tion des dégâts miniers.
Le droit minier contient une injonction essentielle quant à l'ex
ploitation minière qui doit être entreprise de manière à limiter le plus
possible les dégâts miniers éventuels ; l'entreprise minière doit pren
dre par tous les moyens des mesures protégeant la surface du sol, ainsi
que les eaux (autant celles de la surface que les eaux souterraines).
Cette injonction revêt la forme d'une série d'obligations, concrètes et
détaillées, imposées autant par le droit minier que par d'autres actes
normatifs aux entreprises minières et aux organes de l'administrat
ion publique.
Dans le cadre du système de prévention des dégâts miniers, les
problèmes suivants ont une importance toute particulière :
a) Les plans d'aménagement du territoire : ils partent du principe
de priorité assurée à l'industrie minière par rapport à toutes les au
tres formes d'exploitation du sol. En effet, il est possible de situer les
bâtiments de toute sorte dans des endroits différents, tandis que les
produits miniers ne peuvent être exploités par la force des choses
qu'aux endroits où ils se trouvent. Pour éviter le gaspillage des in
vestissements, les plans d'aménagement du territoire doivent être
synchronisés avec ceux des travaux miniers. A cette fin, les organes
appelés à élaborer les projets du territ

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