Le projet de loi du droit du mariage en République fédéral d Allemagne - article ; n°1 ; vol.24, pg 55-75
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1972 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 55-75
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 41
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

F.W. Bosch
Le projet de loi du droit du mariage en République fédéral
d'Allemagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°1, Janvier-mars 1972. pp. 55-75.
Citer ce document / Cite this document :
Bosch F.W. Le projet de loi du droit du mariage en République fédéral d'Allemagne. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 24 N°1, Janvier-mars 1972. pp. 55-75.
doi : 10.3406/ridc.1972.16218
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_1_16218LE PROJET DE LOI DU DROIT DU MARIAGE
EN RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE*
par
F. W. BOSCH
Professeur à l'Université de Bonn
Introduction
Qu'il me soit permis de vous dire trois choses d'abord : 1° II y
a quelques jours, plusieurs collègues, amis et connaissances m'ont
posé la question suivante : « Est-ce que vous parlerez à Paris en
allemand ou en français ? ». « Nous n'en avons pas discuté, mais
cela va sans dire », ai-je répondu. « J'aime la langue de nos amis voi
sins, mais je n'en suis pas un maître ». Ayez la bonté d'avoir de l'i
ndulgence si mon discours n'est pas exempt de quelques défauts de
langage ; 2° Je vais traiter du droit du mariage, surtout du droit du
divorce. Sur ce terme, il y a eu un petit malentendu de traduction
que je regrette beaucoup (1). Vous désirez entendre en premier
lieu quelque chose sur les délibérations qui ont lieu en République
fédérale d'Allemagne sur le divorce (2) ; 3° C'est une règle de poli
tesse que le conférencier étranger étudie un peu aussi les réalités
du pays où il a le grand honneur de parler. Cela veut dire : nous
observons en Allemagne, de façon naturelle aussi bien qu'intensive,
les réformes et les efforts de réforme dans les autres pays, particu
lièrement celles qui ont lieu en France. Pour cette soirée j'avais été
invité d'abord à faire seulement un exposé sur le droit allemand du
divorce prévu, et à cette occasion, j'ai lu entre autre »quelques
(*) Texte de la conférence prononcée à Paris le 12 novembre 1971, à la
Société Mmft Elting-de de législation Labarre. comparée et dont le texte allemand a été traduit par
L'auteur remercie très vivement tous les intervenants de leur participation aux
débats. Il aurait souhaité que fut également publiée la discussion d'un haut niveau
scientifique avec ses collègues des universités parisiennes, avec les juges et avocats,
et d'autres eminentes personnalités, mais il n'a pas eu le temps de réaliser ce
projet ce qu'il regrette beaucoup, car la discussion faisait ressortir l'analogie de
nombreux problèmes juridiques français et allemands.
(1) Dans les lettres préparatoires, on avait parlé tout d'abord du « droit matri
monial » comme thème de la conférence. Plus tard, quelques-uns m'ont informé
qu'en France cette expression se rapporte surtout aux régimes matrimoniaux qui ne
seraient pas le sujet de mon discours.
(2) Cf. Bosch, FamRZ [Familienrechts-Zeitschrift = Revue du droit de famille],
1971, p. 57 et s. ; Lange, ibidem, pp. 481-490. LE PROJET DE LOI DU DROIT DU MARIAGE 56
« Propositions de loi » qui ont été récemment déposées devant le
Sénat français et l'Assemblée Nationale. Dans un imprimé du mois
de décembre 1970 (3), M. le Député Zimmermann s'exprime de la
façon suivante : « II serait surprenant que la matière du divorce
demeurât encore bien longtemps extérieure au courant réformateur
qui agite le droit des personnes dans notre pays. »
Dans cette proposition de loi on trouve, de plus, la remarque de
l'augmentation du nombre des divorces « par consentement mutuel
ou même par consentement forcé de l'une des deux parties » comme
aussi l'observation que cela serait « l'une des atteintes les plus graves
portées à la famille française ».
Dans la proposition de loi du sénateur Henri Caillavet, datant
du mois d'avril 1971 (4), la différence entre les deux sortes de divorce,
généralement connues sous la notion de « divorce-sanction » et de
« divorce-faillite », a été particulièrement prise en considération et
une modification du Code civil a été demandée, pour que le divorce
puisse être aussi revendiqué pour « cause d'aliénation mentale de
son conjoint » ou après une séparation de fait de trois ans — en
tenant compte pour les deux causes de divorce de certaines précaut
ions qui n'ont pas à être décrites ici en détail.
Si l'on prend encore en main le petit livre, traitant de la « Table
Ronde » de Strasbourg (5), en date du mois d'avril 1968 et intitulé :
Divorce-sanction et divorce-faillite en droit comparé français et all
emand, et particulièrement après la lecture de l'exposé exceptionnel
de notre collègue, M. Alfred Rieg, sur la situation réelle en droit
français, on est sûrement persuadé que, en définitive, les problèmes
du droit du divorce sont les mêmes ou du moins très semblables
dans nos deux pays. Je veux citer ici littéralement quelques expres
sions tirées de l'exposé de M. Rieg :
« La tendance à l'effacement de la faute » (p. 16) ; « la tendance
à l'effacement vers l'idée de divorce-faillite » (l'expression a déjà été
utilisée par M. J. Carbonnier) (p. 16) ; « cette consécration implicite
du divorce-faillite — du principe de l'intolérabilité de la vie com
mune — se manifeste dans un domaine où les magistrats sont prat
iquement désarmés» (p. 31); «La faute n'est plus le facteur déter
minant en fait » (p. 33) ; « On aboutit pratiquement à un divorce-
faillite » (p. 43).
Enfin une phrase que M. Rieg a tiré du Droit civil de MM. Marty
et Raynaud et qu'il répète « On arrive ainsi au divorce pour incomp
atibilité d'humeur qui est, en réalité, un véritable divorce-faillite,
(3) Assemblée Nationale, n° 1581, Document diffusé le 6 janvier 1971.
(4) Sénat, Seconde session ordinaire de 1970-1971, n° 175 et n° 177.
(5) Annales de la Faculté de droit et des sciences politiques et économiques
de Strasbourg, t. XXII (Travaux du Centre d'études juridiques allemandes). Dans
ce volume, il y a, de plus, un rapport de M. W.J. Habscheid concernant le droit
allemand en vigueur. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE 57 EN
les faits retenus par la loi comme cause du divorce n'étant que les
signes ou les symptômes d'une vie commune intolérable » (p. 32).
Soit dit en passant, ce sont presque les mêmes termes qu'avait
déjà employé M. Carbonnier en 1937. Ces mots sont une description
presque exacte, une paraphrase aussi de la situation du droit du
divorce en République fédérale d'Allemagne.
Mais en définitive je n'ai pas à vous décrire aujourd'hui le droit
français, mais plutôt le droit allemand et nos efforts de réforme. La
comparaison s'impose cependant d'elle-même à l'auditeur informé.
Votre intérêt pour les réglementations allemandes actuelles et futu
res du droit matrimonial devrait être généralement présumé aussi
comme conséquence du fait que les « mariages mixtes » entre Franç
ais et Allemands sont célébrés toujours en plus grand nombre, ce
que j'estime heureux, mais ceux-ci ne sont pas malheureusement à
l'abri du danger d'un éventuel divorce. Quand par exemple une Stras-
bourgeoise épouse un Badois et que leur ménage a quelques diffi
cultés, le mari en règle générale — si toutefois il le fait — élèvera
la demande devant un tribunal allemand de grande instance (6),
particulièrement si le domicile conjugal se trouve en République
fédérale d'Allemagne. Conformément à l'article 17 alinéa 1 de notre
EGBGB (Loi d'introduction au BGB), on jugera, quant au fond,
exclusivement d'après le droit matrimonial allemand, donc, d'ici peu,
d'après le nouveau droit de la République fédérale d'Allemagne. Est-
ce que la France reconnaîtra un tel jugement ?
Dans le cas contraire si le mari est Français et la femme All
emande, l'alinéa 2 de la même norme prévoit qu'en cas de demand

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