Le prononcé d une adoption en France, les règles de conflits énoncées par la loi du 6 février 2001 - article ; n°4 ; vol.55, pg 819-832
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Le prononcé d'une adoption en France, les règles de conflits énoncées par la loi du 6 février 2001 - article ; n°4 ; vol.55, pg 819-832

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Revue internationale de droit comparé - Année 2003 - Volume 55 - Numéro 4 - Pages 819-832
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme. Françoise Monéger
Le prononcé d'une adoption en France, les règles de conflits
énoncées par la loi du 6 février 2001
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°4, Octobre-décembre 2003. pp. 819-832.
Citer ce document / Cite this document :
Monéger Françoise. Le prononcé d'une adoption en France, les règles de conflits énoncées par la loi du 6 février 2001. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°4, Octobre-décembre 2003. pp. 819-832.
doi : 10.3406/ridc.2003.18926
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2003_num_55_4_18926:
1
1
R.I.D.C. 4-2003
LE PRONONCÉ D'UNE ADOPTION EN FRANCE
LES RÈGLES DE CONFLITS ÉNONCÉES PAR LA
LOI DU 6 FÉVRIER 2001
Françoise MONÉGEFT
L'adoption tend à devenir en France comme dans la plupart des pays
d'Europe, une adoption internationale'. Il y a très peu d'enfants à adopter,
les candidats à l'adoption sont obligés de se tourner vers l'adoption d'un
enfant étranger, même si au départ ils n'avaient pas fait ce choix.
Ce faisant, ils se retrouvent sur le marché mondial de où il y
aurait cinquante demandes d'adoption pour un enfant à adopter. Il suffit
d'ouvrir le site de la mission de l'adoption internationale (M.A.I) pour être
immédiatement convaincu de la difficulté que les candidats à l'adoption
vont rencontrer pour réussir leur projet. Au fur et à mesure que les pays se
développent, le nombre des enfants à adopter diminue et la demande inter
ne suffit*. C'est pourquoi il serait vain de croire que c'est la lourdeur des
procédures en France qui est la cause de tous les maux des candidats à l'
adoption. La vraie question est bien celle de la rareté des enfants adoptables.
Pourtant, c'est cette lourdeur et le besoin de simplification des procédures
et d'aide des adoptants qui a motivé les réformes récentes en matière d'a
doption, la réforme du droit interne par la loi du 5 juillet 19964, puis la réfor-
* 2 A. Elle Professeur MORENO, concerne à l'Université quatre " Les enfants aspects de contractuels sur Paris cinq VIII. adoptés de l'adoption en France. internationale ", Rev. crit. DIP,
2001, p. 301, ici, p. 484, note (97).
En ce qui concerne le Vietnam, il est indiqué sur le site que " le nombre d'enfants adopt
ables est appelé à diminuer en raison de l'amélioration de la situation économique et sociale
du pays ", de même pour l'Ukraine, la MAI fait état d'une augmentation de la demande natio
nale et un recul des abandons. 3094 enfants étrangers ont été adoptés en 2001 : 1000 origi
naires de d'Amérique (Colombie, Haiti, Guatemala, Brésil), 865 d'Europe (Roumanie,
Bulgarie, Ukraine), 426 d'Asie (Chine, Corée du Sud), 802 d'Afrique ( Ethiopie, Madagascar,
Burkina Faso, Mali). La Colombie arrive en tête pour le nombre de visas accordés en 2001.
4 Cette loi a été votée sur proposition du Professeur Mattéi, auteur d'un rapport préliminaire sur
l'adoption en France Enfants d'ici, enfants d'ailleurs, l'adoption sans frontières. La doc. fr., 1995. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-2003 820
me de l'adoption internationale par la loi du 6 février 2001 dont le but était
aussi de mettre fin aux incertitudes de la jurisprudence compliquées par la
circulaire ministérielle du 16 février 19995.
C'est le même souci d'aide aux adoptants qui a été le moteur de la
réforme des organismes autorisés pour l'adoption (OAA)6.
Les " chemins de l'adoption internationale " selon l'expression utilisée
par Mme Le Boursicot7, passe pour les adoptants, par différentes étapes. La
première consiste dans l'obtention d'un agrément, la seconde, par le choix
qu'ils devront faire pour trouver un enfant, entre une démarche individuelle
et le recours à un organisme autorisé pour l'adoption8, enfin, la troisième par
la concrétisation du projet d'adoption, un enfant leur a été confié à l'étran
ger, cette adoption doit, soit être prononcée en France par un juge, soit être
reconnue en France. De plus, la France ayant ratifié la Convention de La
Haye du 29 mai 1993, l'adoption des enfants en provenance de l'étranger
suivra des règles différentes suivant que ces enfants sont originaires d'un
pays ayant ratifié ou non cette convention9. Il en sera de même pour les
enfants en provenance du Vietnam, pays qui a signé avec la France une
convention bilatérale sur le modèle de la Convention de La Haye10.
Le droit français connaît deux types d'adoption, l'adoption plénière qui
entraîne une rupture totale et irrévocable des liens de filiation de l'enfant
avec sa famille d'origine et l'adoption simple qui laisse subsister les liens de
filiation d'origine et qui est, dans des conditions toutefois très strictes, révo
cable. Les candidats à l'adoption privilégient l'adoption plénière. 75% des
adoptions prononcées en France sont des adoptions plénières.
I. LE PREALABLE : L'AGREMENT DES ADOPTANTS
La loi du 5 juillet 1996 a fait entrer l'agrément (procédure administra-
5 V les nombreux commentaires de cette loi de 2001, P. LAGARDE, Rev. crit. DIP, 2001,
p. 275 ; H. MUIR WATT, JDI, 2001, p. 995 ; M. REVILLARD, Defrénois 2001, art. 37316 ;
F. BOULANGER, D. 2001, p. 708 ; E. POISSON-DROCOURT, D. p. 1404 ; B.
BOURDELOIS, Gaz Pal, 12/13 déc. 2001, p. 3 ; F. MONÉGER, Dr. famille, juill. 2001, p. 4 ;
M. Ch. 6 Décret LE BOURSICOT, n°2002-575 du AJPF, 18 avril 3/11, 2002, p. 6 ; JO, M. 25 JOSSELIN-GALL, avril 2002, p. 383, JCP, Commentaire N, 2002, 1255. E. POI
SSON-DROCOURT, D. 2003, chr. p. 295.
7 AJ Famille, janv. 2002, p. 2.
8 Le terme «organisme autorisé pour l'adoption» remplace depuis la loi du 5 juillet 1996,
celui d'œuvre d'adoption, afin de respecter la formulation retenue dans la convention de La Haye.
9 En accord avec Mme MUIR WATT, je n'évoquerai que la première hypothèse, celle de
l'adoption prononcée directement par un juge en France, lui laissant le soin d'évoquer la
reconnaissance des jugements d'adoption étrangers et l'application en France de la
Convention de La Haye en matière internationale. Le plus souvent une procédure
d'adoption ou de recueil a été faite dans le pays d'origine de l'enfant mais cette
peut ne pas être reconnue comme adoption plénière ou simple du droit français. Les adoptants
sont contraints de refaire une procédure devant le juge français, l'acte de l'autorité étrangère
sera fournie pour établir le consentement du représentant de l'enfant (V infra. III, 3°).
"' Convention du 1er février 2000 entrée en vigueur le 1er novembre 2001, Décr. n°2000-
1065 du 25 oct. 2001, JO 29 oct. 2001, p. 17275. '
'
MONEGER : ADOPTION INTERNATIONALE - FRANCE 821 F.
tive) dans le Code civil en modifiant l'article 353- 1 . Ce texte précise que le tr
ibunal qui prononce l'adoption vérifie que les requérants ont obtenu l'agrément
pour adopter. Cet agrément est obligatoire pour l'adoption des pupilles de
l'Etat11 et pour l'adoption des enfants étrangers depuis 198512. Toutefois, pour
ces derniers, l'agrément ne sera pas exigé dans le cas des adoptions intra-fami-
liales. Or, comme la jurisprudence le fait apparaître, il y a beaucoup de demand
es d'adoptions d'enfants en provenance de l'étranger qui sont des adoptions
intra-familiales. C'est un aspect de l'adoption internationale qui est très sou
vent occulté parce que ces candidats à ne vont pas vers les associa
tions d'adoption. Installés en France, ils veulent faire venir auprès d'eux, pour
l'adopter, un neveu ou une nièce. Ils accueillent l'enfant en France, et demand
ent ensuite son adoption. Les règles de conflits de lois énoncées en 2001 vont
conduire, le plus souvent, à refuser de telles demandes13.
La procédure d'agrément a été modifiée par la loi du 5 juillet 199614.
L'agrément est demandé dans le département où sont domiciliés les adopt
ants et cet agrément est désormais un agrément national et non plus dépar
temental comme c'était le cas avant la loi. Ce sont les services de l'aide
sociale à l'enfance (ASE) qui sont en principe compétents en matière d'a
grément,

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