Le Tribunal fédéral suisse - article ; n°1 ; vol.30, pg 345-362
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 345-362
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Pierre Cavin
Le Tribunal fédéral suisse
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 345-362.
Citer ce document / Cite this document :
Cavin Pierre. Le Tribunal fédéral suisse. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 345-
362.
doi : 10.3406/ridc.1978.18539
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18539TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE LE
par
Pierre CAVIN
Juge au Tribunal fédéral
I. Introduction (1)
Jusqu'en 1848, la Suisse était une confédération d'Etats souverains,
ne connaissant ni législation, ni aucune juridiction autres que celles des
Etats fédérés. Ce n'est qu'en 1848 que, tout en conservant son nom de
« Confédération suisse », elle devient un Etat fédératif. Aux cantons, dont
la souveraineté est dès lors limitée, se superpose un pouvoir central, qui,
dans des domaines déterminés par la Constitution, acquiert le droit de
légiférer. Ainsi, des législations de sources différentes, les vingt-cinq droits
cantonaux (2) et le droit fédéral, s'appliquent concurremment dans leur
domaine respectif, le droit fédéral l'emportant sur le droit cantonal en
cas de conflit.
La création de cet Etat fédératif rendait nécessaire une cour de
justice fédérale, chargée d'appliquer le nouveau droit fédéral et d'assurer
sa suprématie sur les règles cantonales. Ce fut le premier Tribunal fédéral,
institué en 1848. Ses débuts furent modestes. Il se composait de onze
juges élus pour trois ans par l'Assemblée fédérale, soit les deux chambres
du Parlement réunies. Ce n'était pas une cour permanente : il se réuniss
ait selon les besoins et n'avait pas de siège fixe. Les juges — pour la
plupart des membres du Parlement — exerçaient leur fonction à titre
accessoire.
Sa compétence s'étendait au droit civil et au droit pénal, mais en
fait à quelques rares lois fédérales de caractère spécial, le droit commun
étant du ressort des cantons. Il était juge des conflits pécuniaires entre
cantons ou entre la Confédération et un canton. Il était en principe juge
constitutionnel, mais dans la mesure seulement où il était saisi par le
Parlement, qui, peu enclin à partager son pouvoir, n'usa qu'avec parci-
(1) Le lecteur peut se référer à deux monographies dues à des juges fédéraux :
A. Grisel, « Le Tribunal fédéral suisse», Revue de droit suisse 90 (1971), p. 385 ;
A. Haefliger, « Hundert Jahre Schweizerisches Bundesgericht », Revue suisse de
jurisprudence, 71 (1975), p. 1. Nous leur avons fait de nombreux emprunts.
(2) Trois des vingt-deux cantons suisses sont divisés en demi-cantons, ce qui
donne 25 législations cantonales. 346 LE TRIBUNAL FEDERAL SUISSE
monie de cette faculté et s'arrogea l'essentiel de la juridiction constitu
tionnelle. Il était juge pénal, statuant en instance unique, avec l'assistance
d'un jury, sur les délits politiques, les infractions contre l'Etat fédéral
ou ses fonctionnaires. Sa principale activité fut celle de juge des expro
priations régies par le droit fédéral, soit avant tout celles requises pour
l'établissement des lignes de chemin de fer.
C'était ainsi un organe intermittent, dont les compétences, fort
variées, étaient très limitées de par l'étroitesse du domaine de la législation
fédérale. Elles étaient encore rognées par le Parlement, à une époque
où le principe de la séparation des pouvoirs était méconnu en Suisse.
La Constitution de 1874, qui régit encore la Suisse, allait modifier
ce régime. On ressentait le besoin d'une juridiction constitutionnelle ind
épendante du Parlement et du Gouvernement. De plus, dès le dernier
quart du XIXe siècle, un vaste mouvement d'unification du droit se manif
este, élargissant considérablement le domaine du droit fédéral et par là
les compétences du Tribunal fédéral. La Constitution de 1874 unifie le
droit de l'état civil et du mariage, le droit des obligations, le droit com
mercial et celui de la propriété intellectuelle. Le Code civil suisse suivra,
entré en vigueur en 1912. Le principe de l'unification du droit pénal est
proclamé par une révision constitutionnelle en 1898 (3).
Aussi bien la Constitution de 1874 institue-t-elle un Tribunal fédé
ral permanent, dont le siège est à Lausanne. Elle crée un pouvoir judi
ciaire réel. La loi proclamera l'indépendance du Tribunal, consacrant
le principe de la séparation des pouvoirs, aujourd'hui bien ancré dans la
pratique constitutionnelle. Tant le Parlement que le Gouvernement l'ont
toujours respecté.
Le Tribunal a subsisté tel que l'a institué le constituant de 1874,
ses compétences générales demeurant les mêmes. Si le nombre des juges
a sensiblement augmenté, passant de 9 en 1874 à 28 aujourd'hui, l'orga
nisation du Tribunal n'a connu qu'une modification essentielle : la créa
tion en 1917 d'un Tribunal fédéral des assurances, aujourd'hui de sept
membres, dont le siège est à Lucerne. En 1969, il a été intégré au Tribu
nal fédéral, auquel il tient lieu de cour des assurances sociales, tout en
conservant son organisation autonome et son siège à Lucerne.
IL LE ROLE ET LA PLACE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
Le Tribunal fédéral suisse a cette particularité d'être le seul tribu
nal de l'Etat fédéral. Il ne connaît ni juridictions fédérales subordonnées,
ni juridiction concurrente.
En premier lieu, il n'existe pas en Suisse, comme aux Etats-Unis
par exemple, des cours fédérales du premier ou du second degré. Ce sont
(3) Sa réalisation sera cependant laborieuse : ce n'est qu'en 1942 que le Code
pénal suisse abrogera les vingt-cinq lois pénales cantonales. TRIBUNAL FEDERAL SUISSE 347 LE
les tribunaux des cantons qui appliquent le droit civil et le droit pénal,
quand bien même ces matières sont régies par la loi fédérale. Les cantons
étant demeurés souverains dans le domaine de l'organisation de leurs
tribunaux, chacun d'eux a son organisation judiciaire propre et sa loi
de procédure particulière. Tous les recours dont le Tribunal fédéral
connaît sont ainsi dirigés contre des arrêts des tribunaux des cantons.
Quant au droit administratif, la plupart des lois administratives
fédérales sont appliquées par des autorités cantonales, soumises elles aussi
à un statut administratif cantonal et à leur procédure propre. Pour les
lois dont l'application relève des autorités administratives fédérales, les
décisions définitives de l'administration sont portées directement devant
le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas au sommet d'une hiérarchie. Il
n'exerce aucune autorité sur les juridictions cantonales, organes d'Etats
souverains. Son rôle est de veiller, par des décisions qui s'imposent à
toutes les autorités du pays, à l'application correcte du droit fédéral.
En second lieu, la compétence du Tribunal s'étend à tous les domai
nes du droit fédéral. Il est à la fois cour de cassation civile et pénale, cour
constitutionnelle, tribunal administratif, juge des assurances sociales. Son
domaine s'étend à la mesure de l'extension du droit fédéral, par l'effet
d'une centralisation constante. De plus, le droit fédéral comprend au
premier chef les règles de la Constitution fédérale. Les vingt-cinq Consti
tutions cantonales étant placées sous la garantie de la Confédération, le
Tribunal fédéral veille à leur application. Il est ainsi amené à revoir des
décisions fondées sur le droit cantonal lorsqu'elles sont attaquées pour
défaut de conformité avec la Constitution, fédérale ou du canton. Enfin,
nous verrons qu'il statue en instance unique dans certains cas relevant
du droit public, civil et même pénal, se muant de temps à autre en tribu
nal correctionnel.
Ainsi, la finalité de notre cour suprême n'est pas dictée par le souci
d'une organisation conçue rationnellement en fonction de la structure
actuelle de notre

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