Les conventions conclues par la France sur l utilisation de la force motrice des cours d eau internationaux - article ; n°1 ; vol.4, pg 692-711
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Les conventions conclues par la France sur l'utilisation de la force motrice des cours d'eau internationaux - article ; n°1 ; vol.4, pg 692-711

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Annuaire français de droit international - Année 1958 - Volume 4 - Numéro 1 - Pages 692-711
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 70
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jean L'Huillier
Les conventions conclues par la France sur l'utilisation de la
force motrice des cours d'eau internationaux
In: Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 692-711.
Citer ce document / Cite this document :
L'Huillier Jean. Les conventions conclues par la France sur l'utilisation de la force motrice des cours d'eau internationaux. In:
Annuaire français de droit international, volume 4, 1958. pp. 692-711.
doi : 10.3406/afdi.1958.1409
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1958_num_4_1_1409692 UTILISATION DE LA FORCE MOTRICE DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX
effets à la suite de l'annexion de l'Autriche par le Troisième Reich, il n'en est
plus ainsi depuis la déclaration de Moscou susvisée; elle n'a donc pas besoin
d'être « remise en vigueur ». » (38)
Une autre décision, datant de 1955, est encore plus explicite :
« ... L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne n'a jamais été qu'un état de fait
dont il appartenait aux puissances de tirer les conséquences qu'elles jugeaient
opportunes...
Ces conséquences sont tirées, en ce qui concerne les puissances ayant adhéré
à la déclaration de Moscou... En reconnaissant la continuité du gouvernement
autrichien de 1938 et du gouvernement autrichien actuel en dépit des événe
ments survenus dans l'intervalle, les puissances ont constaté un fait qui entraîne
pour conséquence le maintien en vigueur de la convention du 4 mars 1925. » (39)
Cette dernière décision rappelle que dans l'application de la règle qui
peut être ainsi dégagée la prudence est nécessaire. Ne sauraient être perdues
de vue, en aucun cas, les circonstances dans lesquelles la disparition et la
réapparition de l'Etat en question sont intervenues. Mais c'est un principe
essentiel que de tenir toujours compte des circonstances quand on veut uti
liser un précédent.
LES CONVENTIONS CONCLUES PAR LA FRANCE
SUR L'UTILISATION DE LA
FORCE MOTRICE DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX
Jean L'HUILLIER
L'utilisation de la force motrice des cours d'eau internationaux pose
des problèmes juridiques d'une extrême variété qu'une convention collective
à caractère général, telle que la Convention de Genève du 9 décembre 1923,
ne peut suffire à résoudre. Chaque cas d'espèce appelle une solution spé
ciale et ce n'est que par des accords particuliers très diversifiés qu'il est
possible de réaliser la conciliation des intérêts économiques ou politiques
(*) Jean L'Huillier, Professeur à la Faculté de droit de Poitiers, Législation des
forces hydrauliques, Paris 1926, Législation des distributions d'énergie électrique, Paris
1928, Eléments de droit international public, Paris, Rousseau, 1950. — n
(38) Jugement du 12 novembre 1954, J.C.P., 1954, II, 8410, Clunet, 1955, pp. 166-168; Revue
critique, 1955, p. 778 (sommaire).
(39) Tribunal civil de la Seine, 3e ch., 22 février 1955, Clunet, 1955, pp. 164-166. DE LA FORCE MOTRICE DES COURS D'EAU INTERNATIONAUX 693 UTILISATION
des Etats en présence et de coordonner les interventions de leurs administ
rations respectives.
L'étude des conventions conclues à cette fin par la France illustre d'une
manière particulièrement frappante cette diversité nécessaire du droit inter
national des forces hydrauliques. Ces conventions appartiennent à trois
groupes distincts. Le premier de ces groupes comprend les conventions
franco-suisses relatives à l'aménagement du Rhône, du Rhin et du Doubs,
qui n'ont eu à résoudre que les seuls problèmes inhérents à l'application
simultanée à une même entreprise des lois nationales de deux Etats dis
tincts. Dans le cas des conventions franco-allemandes et franco-italiennes,
qui constituent le second groupe, des questions politiques et économiques
corrélatives à un remaniement territorial se sont superposées ou substituées
à ces problèmes purement juridiques. Enfin, la convention franco-espagnole
du 13 juillet 1958 relative à l'aménagement du lac Lanoux a eu à résoudre
les difficultés que soulève, dans les rapports internationaux, une technique
particulière d'utilisation des forces hydrauliques qui comporte la dérivation
des eaux sur un versant autre que celui où elles s'écoulent naturellement.
I. — Les conventions franco-suisses
Dans les rapports entre la France et la Suisse, la question de l'aména-
nagement hydroélectrique des cours d'eau internationaux devait être posée
de très bonne heure par des projets d'aménagement du Rhône aux abords
du point où ce fleuve pénètre en territoire français.
Dès 1913. en effet, la ville de Genève et un groupe d'industriels fran
çais avaient simultanément envisagé la construction d'une usine hydroélec
trique utilisant la dénivellation des eaux du Rhône sur une section de son
cours dont la partie aval constitue la frontière entre les deux Etats, alors
que sa partie amont est entièrement comprise en territoire suisse. A cette
époque, l'utilisation des forces hydrauliques n'avait encore fait l'objet, en
France, d'aucune intervention du législateur. En Suisse, un article 24 bis
ajouté en 1908 à la constitution fédérale du 29 mai 1874, avait placé cette
utilisation « sous la haute surveillance de la Confédération » et permis à la
législation fédérale d'édicter « les dispositions générales nécessaires pour
sauvegarder l'intérêt public et pour assurer l'utilisation rationnelle des forces
hydrauliques». Mais, en 1913, aucune loi fédérale n'était encore intervenue
à cet effet.
En dépit de cette carence de leurs législations nationales, il apparut
aux deux gouvernements que les projets concurrents d'aménagement du
Rhône mettaient en présence que « l'Etat français et le canton de Genève
avaient des droits égaux sur les eaux et la pente du fleuve dans la première
section et que le canton de Genève avait des droits exclusifs dans la seconde et que l'aménagement de cette force hydraulique et son utilisation 694 UTILISATION DE LA FORCE MOTRICE DES COURS DJEAU INTERNATIONAUX
dans une usine unique devaient faire l'objet d'une convention internationale
tenant compte des différences de législation des deux Etats ». Cette convent
ion, conclue à Berne le 4 octobre 1913 et approuvée en France par une
loi du 23 avril 1914, vint régler les conditions dans lesquelles serait aménagée
la chute dite de Pougny-Chancy. Elle posait en principe qu'il appartenait
aux deux gouvernements « d'établir ou de faire établir de concert les ouvra
ges nécessaires à la création de la chute et à son utilisation », la puissance
produite devant être répartie entre les deux Etats riverains pour être utilisée
par chacun d'eux « suivant les principes de sa propre législation » proportion
nellement « à la chute du fleuve au droit des portions de rives qui lui appar
tiennent », le canton de Genève ayant ainsi droit « à toute la force corre
spondant à la chute dans la région où il possède les deux rives » et chaque
Etat ayant droit « à la moitié de la force correspondant à la chute dans les
régions où la rive gauche est suisse et la rive droite française » (art. 5) .
La convention contenait, par ailleurs, un ensemble de clauses relatives
à l'emplacement, aux dispositions techniques et au fonctionnement des prin
cipaux ouvrages (art. 1 à 4). Ces clauses étaient rédigées dans des termes
qui impliquaient le recours au procédé de la concession pour assurer l'exé
cution des travaux et l'exploitation de la chute. Du point de vue du droit
français, c'était là une innovation audacieuse et qui anticipait sur des réfor
mes législatives encore à l'étude. Aucune usine hydroélectrique, en effet,
n'avait auparavant été établie en France sous le régime de la concession, à
l'exception de la seule usine de Jonage, concédée à titre accessoire d'un
canal de navigation par une loi du 7 juillet 1892.
Deux concessions parallèles devaient ainsi être instituées par l'Etat fran
çais et le canton de Genève. Mais, au lieu d'admetre que ces deux conces
sions seraient accordées à une mê

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