Revue internationale de droit comparé - Année 2006 - Volume 58 - Numéro 3 - Pages 747-769 The role of third persons in merger controls is progressively increasing. Such an evolution may particularly be observed in French law since the law of 15 May 2001, socalled “loi NRE”, has replaced the old system by a transparent one modelled on the EC merger control. The administrative judge takes a fundamental role in this evolution as illustrated by some recent and important cases. Les tiers occupent désormais une place importante, qui ne cesse de s’accroître, dans le déroulement des contrôles des concentrations. L’évolution est particulièrement nette en droit français depuis que la loi dite NRE du 15 mai 2001 a remplacé un régime de contrôle opaque par un système transparent largement inspiré du droit communautaire. Dans cette association croissante des tiers, le juge administratif a joué également un rôle fondamental, comme le démontrent une nouvelle fois les arrêts les plus récents. 23 pages Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
LES DROITS DES TIERS DANS LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS ASPECTS DE DROIT FRANÇAIS Laurence IDOT ∗ Les tiers occupent désormais une place importante, qui ne cesse de saccroître, dans le déroulement des contrôles des concentrations. Lévolution est particulièrement nette en droit français depuis que la loi dite NRE du 15 mai 2001 a remplacé un régime de contrôle opaque par un système transparent largement inspiré du droit communautaire. Dans cette association croissante des tiers, le juge administratif a joué également un rôle fondamental, comme le démontrent une nouvelle fois les arrêts les plus récents. The role of third persons in merger controls is progressively increasing. Such an evolution may particularly be observed in French law since the law of 15 May 2001, so-called loi NRE, has replaced the old system by a transparent one modelled on the EC merger control. The administrative judge takes a fundamental role in this evolution as illustrated by some recent and important cases. 1. Ce sujet naurait pas demandé beaucoup de travail il y a dix ans. En effet, lancien système français de contrôle des concentrations mis en place par la loi du 19 juillet 1977 1 et à peine modifié par lordonnance du 1 er
∗ Professeur à lUniversité Paris I-Panthéon/Sorbonne. 1 Loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; v. not., J.B. Blaise, Ententes et concentrations , Paris, Sirey, 1983 ; Cl. Champaud, « Le contrôle des concentrations en France depuis 1977 », RTDcom., 1980.427 ; dans une perspective comparative, L. Vogel, Droit de la concurrence et concentration économique , Paris, Economica, 1988.
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décembre 1986 se caractérisait par son opacité 2 . Cétait un système mixte dans lequel la notification nétait pas obligatoire. Si notification il y avait, aucune publicité nétait opérée. Les tiers nétaient informés quune fois la décision adoptée. Il ne leur restait plus quà faire un recours dans les conditions prévues par le droit administratif. Le fameux arrêt du Conseil dÉtat dans laffaire Interbrew en 1999 3 a rappelé que, dans le contrôle des concentrations, il ny avait pas seulement des parties, mais également des tiers. Les données ont profondément évolué depuis la réforme fondamentale opérée par la loi NRE du 15 mai 2001 4 . À lancien contrôle mixte, a été substitué un système dautorisation préalable, un contrôle ex ante . Le nouveau régime est désormais aligné sur le droit communautaire, quil sagisse de la notion de concentration ou encore du déroulement de la procédure en deux phases. Les critères dappréciation au fond sont même plus proches entre les deux droits depuis la réforme opérée au niveau communautaire en janvier 2004 par le règlement n° 139/2004 5 . Des différences importantes subsistent néanmoins. La première concerne lappréciation au fond, puisquen droit français, le bilan concurrentiel peut être suivi, sil est négatif, dun bilan économique et social 6 . La seconde porte sur laspect institutionnel : le contrôle na pas été confié à lautorité de concurrence, soit le Conseil de la concurrence, mais laissé entre les mains du ministre de léconomie. 2 Ord. n° 86-1243 du 1 er déc.1986, v. le titre III. De multiples études ont été consacrées à létude du régime issu de lordonnance. Pour une étude très complète du système de lordonnance, J.M. COT, J.P. de la LAURENCIE , Le contrôle français des concentrations, 1 ère éd., coll. « droit des affaires », Paris, LGDJ, 1997. 3 CE, 9 avr. 1999, req. n° 191654, Rec ., 1999, p. 117, RFDA , 1999, p. 769, concl. STAHL ; adde, P. STORRER, « Le Conseil dÉtat, juge de la concurrence », Rev. Lamy droit des affaires , 1999, n° 17. 4 Titre III du Live IV C. com., art. L. 430 à L. 430-10, complétés par le titre II du décret dapplication n° 2002-689 du 30 avr. 2002 ( JORF , 3 mai 2002, p. 8055). Pour des commentaires de la réforme, v. not. L. IDOT. « Loi NRE/Concurrence : La deuxième partie de la loi NRE ou la réforme du droit français de la concurrence », JCP G, 2001.I.343, « La réforme du droit français des concentrations », J.C.P. E, Cah. Dr. Ent., 2001/n°4. Pour des études complètes, v. J.M. COT, J.P. de la LAURENCIE , Le contrôle français des concentrations, 2 ème éd., coll. « droit des affaires », Paris, LGDJ, 2003 ; D. FERRIER, D. FERRE, Le contrôle français des concentrations , Paris, Dalloz, 2004. 5 JOUE , n° L. 24, 29 janv. 2004 ; v. not. F. BRUNET, « La double réforme du contrôle communautaire des concentrations », RTDeur. , 2004/1, p. 1 ; J.M. COT, « Le contrôle communautaire des concentrations : plus de transparence contre plus de pouvoirs pour la Commission », Rev. Lamy droit des affaires , 2004, n° 72 ; L. IDOT, « Le nouveau règlement CE sur les concentrations », Europe , mars 2004, chron. 6. 6 Art. L. 430-6 C. com. et art. L. 430-7-III, 1er tiret C. com.. De manière étrange, le droit français ne consacre aucune disposition spécifique au critère dappréciation au fond de la concentration.