Les droits fonciers collectifs dans les coutumes malgaches - article ; n°2 ; vol.16, pg 333-368
37 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Les droits fonciers collectifs dans les coutumes malgaches - article ; n°2 ; vol.16, pg 333-368

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
37 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1964 - Volume 16 - Numéro 2 - Pages 333-368
36 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Xavier Blanc-Jouvan
Les droits fonciers collectifs dans les coutumes malgaches
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 16 N°2, Avril-juin 1964. pp. 333-368.
Citer ce document / Cite this document :
Blanc-Jouvan Xavier. Les droits fonciers collectifs dans les coutumes malgaches. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 16 N°2, Avril-juin 1964. pp. 333-368.
doi : 10.3406/ridc.1964.13941
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1964_num_16_2_13941LES DROITS FONCIERS COLLECTIFS
DANS LES COUTUMES MALGACHES
par
Xavier BLANC -JOUV AN
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques d'Aix-en-Provence
1. — Le régime foncier aujourd'hui applicable à Madagascar se situe
exactement au carrefour du droit traditionnel et du droit moderne (1).
S'il est vrai qu'une abondante réglementation a été édictée en la matière
depuis 1896 par le législateur, français ou malgache, il n'en faut pas dé
duire pour autant que cette se soit entièrement substituée
aux anciennes coutumes et qu'elle ne confère plus à celles-ci qu'un inté
rêt purement historique. En fait, il apparaît d'abord que le législateur
moderne a volontairement limité son intervention à certains domaines,
jugés par lui spécialement importants ou délicats (établissement de pro
cédures destinées à permettre la constatation officielle des droits réels,
délimitation des terres appartenant à l'Etat, détermination des modes
d'acquisition de ces terres par les particuliers, etc.), et qu'il s'est con
tenté, pour le reste, de faire un renvoi exprès ou implicite au droit cou-
tumier existant. C'est ainsi, notamment, que, tout en imposant l'appli
cation du Code civil et des lois françaises aux parcelles immatriculées,
il a admis la nécessité de recourir aux coutumes locales pour déterminer
le contenu des droits appartenant aux autochtones sur les autres par
celles (qui représentent à peu près 96 % du territoire national). Bien
plus, dans la mesure même où le législateur a prétendu remplacer les
règles anciennes par des règles nouvelles, il faut noter que ces dernières
ont souvent été appliquées d'une façon si libérale et avec une telle marge
de tolérance que, en pratique, c'est encore le droit coutumier qui est
demeuré en vigueur dans bien des cas. L'exemple le plus frappant, et
toujours valable, est celui de la célèbre présomption de domanialité, en
vertu de laquelle les terres non appropriées de façon privative doivent
être considérées comme des terres vacantes et par conséquent incorpo
rées au domaine privé de l'Etat ; cette a été instaurée dès
les débuts de la colonisation, mais elle n'a pas empêché la majorité des
populations autochtones de continuer à exercer sur les terres théorique
ment devenues domaniales les mêmes droits traditionnels qu'elles exer-
(1) Cf. notre étude, Aspects nouveaux de la propriété foncière en droit malgac
he, in Annales malgaches, n° 1 (1963), p. 33 à 79.
22 334 LES DROITS FONCIERS COLLECTIFS DANS LES COUTUMES MALGACHES
çaient déjà antérieurement, de telle sorte que, en fait, la législation mo
derne est souvent restée ignorée des habitants, alors que la seule régl
ementation connue et respectée était la réglementation coutumière. On
conçoit donc l'importance que présente cette et le très
large domaine d'application qu'elle conserve à Madagascar : on conçoit
aussi l'intérêt de son étude.
2. — Cette étude est pourtant rendue assez délicate par le fait qu'il
n'existe pas, en droit traditionnel malgache, un régime foncier uniforme
pour l'ensemble du pays et que des différences notables séparent, au con
traire, les diverses coutumes. Ces s'expliquent parfois par des
raisons géographiques et techniques. Suivant la nature des terrains et,
par conséquent, la forme d'activité économique prédominante dans la ré
gion considérée, la réglementation applicable ne peut pas être^la même
et il est certain que les droits fonciers ne peuvent pas être définis de
la même façon dans une tribu nomade ou dans une tribu sédentaire, chez
un peuple d'agriculteurs comme les Merina ou les Betsileo et chez un
peuple de pasteurs comme les Bara ou les Antandroy. Or il n'est pas
douteux qu'on trouve à Madagascar une très grande variété dans les mo
des d'exploitation de la terre et dans les formes de la vie rurale, et cela
explique déjà dans une large mesure la diversité des coutumes. Mais cette
diversité s'explique aussi par des raisons plus profondes : c'est que le
droit est né et s'est développé dans chaque groupement ethnique d'une
façon relativement indépendante et qu'il conserve donc, dans chacun
d'eux, une certaine originalité. S'il est exact que des influences récipro
ques se sont fait sentir entre tribus voisines, notamment du fait de l'e
xpansion merina et des migrations intérieures, il faut préciser que ces in
fluences ne se sont généralement pas étendues à l'ensemble du pays, non
plus à l'extrême nord qu'à l'extrême sud, et que la plupart des peuplades
se montrent, au contraire, farouchement attachées à leurs traditions pro
pres et à leur particularisme. En fait, il apparaît que toutes ces peupla
des n'ont pas évolué dans le même sens ni avec la même rapidité et que
les coutumes des Hauts-Plateaux, par exemple, manifestent une très nette
avance par rapport à celles de la côte ou du sud. A raison des différen
ces qui existent ainsi dans les structures sociales et familiales et qui se
répercutent sur le régime des terres, on peut dire, en vérité, que cha
cune des dix-huit tribus qui composent Madagascar possède son propre
système foncier.
Il convient toutefois de ne pas exagérer cette diversité et de ne pas
perdre de vue les ressemblances assez frappantes qui peuvent quand
même être décelées entre les coutumes malgaches. Car il est vrai qu'on
retrouve dans toutes ces coutumes des structures juridiques plus ou moins
analogues, fondées sur une communauté d'idées et de conceptions. Or
nous croyons qu'il est d'autant plus utile de chercher à définir cette
base commune que la République Malgache se montre aujourd'hui sou
cieuse d'arriver, en ce domaine des droits fonciers comme en beaucoup
d'autres, à l'établissement d'une législation unique pour l'ensemble du
pays. Plutôt que de mettre l'accent sur les particularités locales, si nota
bles soient-elles, il nous semble urgent de découvrir ce qui peut être con
sidéré comme le droit commun des diverses tribus, de rechercher les
règles qui sont le plus généralement admises et d'opérer une sorte de
classement entre les différents systèmes d'appropriation et d'utilisation
de la terre qui se rencontrent dans la Grande Ile.
3. — S'il ne nous paraît pas possible, d'ailleurs, de parler actuel
lement d'un système unique applicable sur la totalité du territoire mal- DROITS FONCIERS COLLECTIFS DANS LES COUTUMES MALGACHES 335 LES
gâche, ce n'est pas seulement à cause de l'indéniable diversité des cou
tumes. C'est aussi parce que, au sein même d'une coutume donnée, plu
sieurs types d'appropriation coexistent souvent, qui s'inspirent de tech
niques juridiques fort dissemblables. Des terres contiguës peuvent ainsi
être soumises à des mécanismes de contrôle différents, exercés par des
autorités différentes et tout à fait indépendantes les unes des autres. Le
partage s'opère fréquemment d'après la nature des terres et la forme
d'exploitation qu'elles requièrent : c'est aussi que les parcelles consacrées
à la culture (rizières ou terres de culture sèche), supposant normalement
une mise en valeur individuelle, obéissent presque toujours à d'autres
règles que les pâturages ou les forêts, plus souvent appelés à être utilisés
de façon collective. Mais cette répartition n'a rien de nécessaire et il
arrive aussi que plusieurs systèmes d'appropriation différents fonction
nent simultanément, dans le même cadre territorial, pour des terrains de
natu

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents