Les effets en France des jugements étrangers d adoption ou la substitution des modèles français aux institutions étrangères équivalentes - article ; n°4 ; vol.55, pg 833-843
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Les effets en France des jugements étrangers d'adoption ou la substitution des modèles français aux institutions étrangères équivalentes - article ; n°4 ; vol.55, pg 833-843

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2003 - Volume 55 - Numéro 4 - Pages 833-843
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 15
Langue Français

Extrait

Mme Horatia Muir-Watt
Les effets en France des jugements étrangers d'adoption ou la
substitution des modèles français aux institutions étrangères
équivalentes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°4, Octobre-décembre 2003. pp. 833-843.
Citer ce document / Cite this document :
Muir-Watt Horatia. Les effets en France des jugements étrangers d'adoption ou la substitution des modèles français aux
institutions étrangères équivalentes. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°4, Octobre-décembre 2003. pp. 833-
843.
doi : 10.3406/ridc.2003.18927
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2003_num_55_4_18927R.I.D.C. 4-2003
LES EFFETS EN FRANCE DES JUGEMENTS
ÉTRANGERS D'ADOPTION OU LA SUBSTITUTION
DES MODÈLES FRANÇAIS AUX INSTITUTIONS
ÉTRANGÈRES ÉQUIVALENTES
Horatia M U I R WATT*
De nombreuses législations étrangères dans les pays " donneurs " d'en
fants exigent qu'un jugement d'adoption soit prononcé localement, dans le
respect de la loi nationale, avant de confier l'enfant à des adoptants étrangers.
De retour en France, les adoptants peuvent légitimement s'interroger sur la
valeur de la décision ainsi obtenue dans le pays d'origine de l'enfant. Un juge
ment d'adoption prononcé à l'étranger sera-t-il reconnu en France comme
ayant créé un lien adopt if ? A quelles conditions ? Produira-t-il les effets de l'un
des deux modèles d'adoption, simple ou plénière, prévus par la loi française,
ou s'agit-il d'un lien configuré en tous points selon le droit du pays d'origine ?
Si la loi étrangère appliquée ne consacre pas l'adoption plénière, la conversion
d'un jugement étranger prononçant une adoption simple est-elle envisageable ?
Si au demeurant le jugement étranger n'a pas prononcé une véritable adoption,
inconnue dans le pays d'origine, sera-t-il possible d'obtenir un nouveau juge
ment en France ? La complexité de ces questions semble aggravée par l' en
chevêtrement des sources applicables, qui exigent, pour y répondre, de conju
guer tout à la fois la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection
des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le nouvel
article 370-5 du Code civil, issu de la loi du 6 février 2001, ainsi que le droit
commun jurisprudentiel relatif aux effets des décisions étrangères.
A regarder de plus près cependant, les véritables difficultés dont il ne
s'agit pas de nier l'ampleur - se concentrent sur un terrain unique, qui n'est
pas celui des conditions de régularité internationale du jugement étranger en
tant que tel, mais celui de la reconnaissance du lien adoptif qu'il crée. Si la
question des effets des jugements étrangers d'adoption est complexe, ce
n'est pas en raison du caractère infranchissable de 1' exequatur, mais de l'ab-
* Professeur à l'Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). 1
834 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 4-2003
sence d'universalité de l'institution même de l'adoption, qui connaît autant
de variantes que de législations qui la consacrent.
En effet, les adoptions prononcées dans des États ayant ratifié la
Convention de 1993 seront soumises au régime spécifique prévu par cet instr
ument, lequel ne régit pas directement cependant les conditions de reconnais
sance des jugements prononcés dans un État contractant. La loi de 2001 inter
vient lorsque est en cause un jugement provenant d'un État non-contractant,
mais postule une adoption " régulièrement " prononcée à l'étranger, laissant
entendre quant à elle que le droit commun reste applicable aux conditions de
régularité internationale des jugements étrangers. Or, au regard de ce dernier,
un jugement rendu dans le pays d'origine de l'enfant, en application de la loi
nationale de celui-ci, remplira généralement les conditions de 1' exequatur sur
le terrain de la compétence indirecte1. Il est vrai que la nouvelle règle de conflit
issue de la loi de 2001 soulève une difficulté concernant la condition de confor
mité de la loi appliquée à la règle de conflit du for, car il est peu vraisemblable
que le juge d'origine de l'enfant acceptera d'appliquer la loi française à son
adoption par deux époux français, comme l'exige en principe2 le nouvel article
370-3. Toutefois, l'exception jurisprudentielle de l'équivalence des résultats est
sans doute appelée à jouer un rôle important ici3. Au regard de cette exception,
le jugement étranger sera tenu pour régulier alors même que la loi appliquée
n'est pas conforme à la règle de conflit de lois française, dès lors que le résul
tat obtenu peut être considéré comme équivalent à celui auquel aurait conduit
l'application de la loi désignée par cette dernière. Or, puisque, comme nous
allons le voir, la problématique des effets en France des adoptions étrangères se
pose essentiellement en termes de substitution, c'est-à-dire que ces effets sont
tributaires d une appréciation de l'équivalence entre l'adoption prononcée à
l'étranger et l'une des catégories du droit français, on peut penser qu'une adop
tion tenue pour équivalente pour les besoins de la substitution l'est nécessair
ement aussi ceux du contrôle de la loi appliquée. Et puisque l'ordre public4
et la fraude ne jouent qu'un rôle limité en ce domaine5, les difficultés ne se
Le juge du pays d'origine de l'enfant a certainement un lien caractérisé avec la situation objet
du jugement, au sens de l'arrêt Simitch (Cass. civ. lrc, 6 fév. 1985, Grands Arrêts jspd DIP, n° 70).
2 Aux termes de Munzer, le jugement étranger doit avoir été rendu conformément
à la loi désignée par la règle de conflit du for (Cass. civ. Ire, 7 janv. 1964, GA, n°41).
^ L'exception a été conçue pour la première fois par Cass. civ., 29 juill. 1929, Drichemont,
Rev. crit. DIP 1931.334.
4 Depuis que le cas de la loi étrangère prohibitive a été réglé par le législateur (art. 370-3 C. civil),
le cas le plus intéressant désormais est celui d'une adoption prononcée en vertu d'une loi étrangère plus
libérale. Un bon exemple est fourni par la loi californienne autorisant l'adoption plénière de l'enfant du
conjoint alors même que la filiation de celui-ci est établie à l'égard de l'autre parent décédé (Paris 27
mars 1997, Rev. crit. DIP 1997.732, note H. MUIR WATT, refusant de faire jouer l'ordre public).
5 Le refus de l'adoption dans le cas de l'enfant de statut personnel prohibitif met fin au problème de
la fraude à la loi étrangère (art. 370-3 C. civil). La fraude à la loi française est en revanche exceptionnel
lement invoquée lorsque l'adoption est elle-même l'instrument d'une opération interdite (par ex, adoption
d'un enfant né en exécution d'une convention de mère-porteuse : v. très libérale, Paris, 15 juin 1990, JCP
1991.11.21653, note EDELMAN et LABRUSSE-RIOU, mais dont la solution a été censurée, du moins
dans l 'hypothèse d'une adoption interne, par le célèbre arrêt de l'Assemblée plénière du 3 1 mai 199 1 , JCP
1992.11.21752, concl DONTEWILLE, note TERRÉ, Rev. crit. DIP 1991. 71 1, note LABRUSSE-RIOU,
D. 1991.417, rapp CHARTIER, note THOUVENIN, £>e/re«ow 1991.947, note MASSIP). MUIR WATT : ADOPTION INTERNATIONALE - FRANCE 835 H.
situent pas vraiment sur le terrain des conditions de régularité du jugement
étranger.
Cependant, reconnaître le jugement d'adoption en tant qu'acte juridic
tionnel étranger ne préjuge en rien des effets qui vont s'attacher au lien
adoptif consacré par ce jugement. Les conditions de création du lien ainsi
que les effets qu'il produit sur la filiation de l'enfant selon la loi qui a pré
sidé à la création du lien ne correspondront pas nécessairement en tous
points à ceux qui caractérisent la catégorie française. La difficulté est alors
de savoir si la détermination des effets en France du lien adoptif créé à l'
étranger doit se faire dans le respect de la spécificité de l'institution étrangèr
e, ou alors " comme si &q

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