Les mécanismes d adoption et de mise en œuvre du règlement des différends dans le cadre de l O.M.C. sont-ils viables ? - article ; n°1 ; vol.40, pg 776-791
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Les mécanismes d'adoption et de mise en œuvre du règlement des différends dans le cadre de l'O.M.C. sont-ils viables ? - article ; n°1 ; vol.40, pg 776-791

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1994 - Volume 40 - Numéro 1 - Pages 776-791
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 48
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Yves Renouf
Les mécanismes d'adoption et de mise en œuvre du règlement
des différends dans le cadre de l'O.M.C. sont-ils viables ?
In: Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 776-791.
Citer ce document / Cite this document :
Renouf Yves. Les mécanismes d'adoption et de mise en œuvre du règlement des différends dans le cadre de l'O.M.C. sont-ils
viables ?. In: Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 776-791.
doi : 10.3406/afdi.1994.3220
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3220ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XL - 1994 - Editions du CNRS, Paris
LES MECANISMES D'ADOPTION ET DE MISE
EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DANS LE CADRE DE L'OMC SONT-ILS VIABLES?
Yves RENOUF
INTRODUCTION
Le premier janvier 1995 entrait en vigueur l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), destinée à remplacer le GATT et les accords du Tokyo
Round et à fournir un cadre juridique à la quasi-totalité des échanges
commerciaux du globe. La nouvelle Organisation dispose de mécanismes
relativement sophistiqués de règlement des différends, repris principalement
dans le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends (ci-après le «Mémorandum d'accord») (1).
Le d'accord représente une tentative de renforcement des
mécanismes de règlement des différends contenus originellement dans les
articles XXII et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce de 1947 (GATT) et complétés par des textes successifs, souvent
basés sur la pratique des Parties Contractantes ou des signataires des
différents accords du Tokyo Round (2). En ce sens, le Mémorandum d'Accord
apporte une certaine réponse à la Déclaration ministérielle de Punta del
Este, qui avait lancé les négociations du cycle de l'Uruguay, en septembre
(*) Yves Renouf est membre du Service juridique de la Commission des Communautés
européennes. A ce titre, il est plus particulièrement responsable, au sein d'un groupe créé à cet
effet, du contentieux dans le cadre de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Il est diplômé
de l'Université de Rennes I, du Collège d'Europe de Bruges et de la Faculté de Droit de l'Université
de Michigan. Il a publié récemment d'autres articles ou contributions sur le règlement des
différends dans le cadre du GATT et de l'OMC, notamment : « Introduction au des le de l'Organisation mondiale du commerce», Le Trimestre du Monde,
Université René-Descartes, 4e trimestre 1994, p. 63, et « Le règlement des litiges, » dans La
Communauté européenne et le GATT : évaluation des accords du cycle d'Uruguay, actes du colloque
de la CEDECE du 24 juin 1994, sous la direction de Thiébaut Flory, Publications du CEDRE,
Editions Apogée, Rennes (1995), p. 41.
Les vues exprimées dans cet article le sont à titre personnel. Elles ne correspondent pas
nécessairement aux positions officielles de la Commission des Communautés européennes.
(1) Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle
de l'Uruguay, Journal officiel des Communautés europénnes, n° L 336 du 23 décembre 1994, p. 3.
Ce texte a aussi été publié en 1994 par le Secrétariat du GATT. Pour une description générale
du système, voir : par exemple, P.T.B. Kohona, « Dispute Resolution under the World Trade
Organization », Journal of World Trade, volume 28, n° 2, Genève, avril 1994, p. 23.
(2) Les règles et la pratique en matière de règlement des différends étaient en substance
très semblables en ce qui concerne l'adoption et la mise en œuvre des rapports dans le cadre du
GATT de 1947 et des accords du Tokyo Round. Par souci de simplicité, il sera fait référence aux
règles antérieures à l'OMC sous les termes « GATT 1947 ». LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DANS LE CADRE DE L'OMC 777
1986 (3). En substance, les délégations avaient dans cette déclaration sou
haité que le règlement des litiges soit rapide et efficace. Pour ce faire, les
négociations devaient avoir pour but d'améliorer et de renforcer les règles
et les procédures du mécanisme de règlement des différends. Deux aspects
étaient notamment considérés comme des facteurs importants de l'inefficacité
du règlement des différends dans le GATT :
a) la nécessité que les rapports des groupes spéciaux (ci-après dénommés
aussi panels) soient approuvés par consensus afin que ceux-ci deviennent
contraignants à l'égard des parties en litige;
b) la faiblesse des moyens offerts par les textes pour garantir la mise
en œuvre des rapports par les parties concernées après leur adoption.
Les réponses apportées par les négociations du cycle de l'Uruguay à ces
deux problèmes nous semblent à la fois audacieuses, dans la mesure où les
rapports seront désormais adoptés de façon quasi-automatique, et timides
dans les solutions auxquelles on a recourues pour leur mise en œuvre une
fois adoptés, bien que la Déclaration de Punta del Este ait expressément
prévu «l'établissement de dispositifs de surveillance et de contrôle (...) pro
pres à faciliter le respect des recommandations adoptées».
L'objet de cet article est donc, après un bref rappel du fonctionnement
de chaque procédure (adoption et mise en œuvre) avant et dans l'OMC, de
poser succinctement quelques éléments de réflexion préliminaires, destinés
à alimenter une discussion plus approfondie sur l'efficacité des nouvelles
règles et sur la manière d'appliquer ces procédures de sorte à permettre un
fonctionnement du règlement des différends en conformité avec les respons
abilités confiées à la nouvelle Organisation (4).
I. - L'ADOPTION DES RAPPORTS DES PANELS
FAUX PROBLÈME OU FAUSSES SOLUTIONS?
Le problème apparemment posé par l'adoption des rapports des panels
avant l'OMC était lié à la possibilité pour une partie de bloquer l'adoption
d'un rapport la concernant en opposant son veto au consensus nécessaire à
l'adoption. Sans adoption, le rapport n'était pas opposable en droit (5) et la
Partie Contractante concernée n'était pas tenue de mettre sa législation en
conformité avec l'accord tel qu'interprété par le panel. On voulait donc
empêcher que la partie perdante ne bloque l'adoption. Cependant, cette idée
semblait basée sur l'opinion suivant laquelle l'adoption était fondamentale
ment nécessaire pour assurer la mise en œuvre des conclusions d'un rapport.
Or, on constate en pratique que des rapports adoptés n'ont pas été ensuite
mis en œuvre (6) et qu'au contraire des rapports formellement rejetés ont
(3) Déclaration ministérielle du 20 septembre 1986, GATT IBDD (Instruments de base et
documents divers) 33S/26.
(4) Voir Décision sur l'application et le réexamen du Mémorandum d'accord sur les règles
et procédures régissant le règlement des différends, JOCE n° L 336 du 23 décembre 1994, p. 269.
(5) Même si, en pratique, son raisonnement pouvait être suivi par d'autres groupes spéciaux.
(6) Voir par exemple les rapports des panels concernant les importations, la distribution et
la vente de boissons alcoolisées par les agences commerciales provinciales canadiennes, respect
ivement adoptés le 22 mars 1988 (GATT IBDD 35S/38) et le 16 octobre 1991 (GATT DS17/R,
16 octobre 1991). Suite à l'adoption de ces rapports, le Canada a invoqué la répartition des 778 LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DANS LE CADRE DE L'OMC
vu leurs conclusions appliquées en substance par la partie qui leur avait
opposé son veto (7). Ce qui importe en fait est l'intention de la partie de
mettre en œuvre le rapport. Sans cette intention, l'adoption n'a qu'un rôle
formel, certes juridiquement nécessaire dans le cadre du GATT et de l'OMC,
mais en pratique sans effets. Par ailleurs, l'idée suivant laquelle il faut
rendre les rapports contraignants fait assez peu cas de raisons techniquement
fondées justifiant le rejet d'un rapport comme, par exemple, des conclusions
totalement en contradiction avec ce qui a été négocié par les parties. Rendre
l'adoption automatique

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