Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière d endettement - article ; n°2 ; vol.49, pg 359-370
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1997 - Volume 49 - Numéro 2 - Pages 359-370
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 71
Langue Français

Extrait

M. André Elvinger
Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière
d'endettement
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 359-370.
Citer ce document / Cite this document :
Elvinger André. Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière d'endettement. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 359-370.
doi : 10.3406/ridc.1997.5436
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1997_num_49_2_5436R.I.D.C. 2-1997
LES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT
DES CONFLITS EN MATIÈRE D'ENDETTEMENT
André ELVINGER
INTRODUCTION
L'Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Fran
çaise s'était penchée sur l'ensemble des questions soulevées par F« endett
ement» lors de ses Journées Argentines de 1995.
Bien que ces n'aient pu traiter les modes de règlement des
conflits, en particulier les modes alternatifs excluant l'arbitrage, qu'en
marge de leur sujet général, il a été jugé utile, à l'occasion des Rencontres
internationales de droit comparé à Damas, de suivre la division telle
qu'elle avait été proposée pour les Journées Capitant à Buenos Aires :
l'endettement : des particuliers, des professionnels, des collectivités publi
ques, des États dans les relations internationales.
Sur la base de cette proposition de division du sujet, l'animateur avait
reçu les rapports : pour la Belgique, de Mme Yvette Merchiers, professeur à
l'Université de Gand, qui assistait aux Rencontres et y présentait son
rapport ; pour la France, de M. Michel Rouger, président du Conseil d'ad
ministration du Consortium de Réalisation, dont le rapport était présenté
par M. Jean-Claude Dubarry, avocat et professeur à l'Institut de droit des
affaires de l'Université Panthéon- Assas ; pour le Japon, de M. Kazuhiko
Yamamoto, Me Antoine F. professeur Eid, avocat à et l'Université professeur à Hitotsubashi la Faculté de ; droit pour de le l'Université Liban, de
St- Joseph, Beyrouth ; pour le Portugal, de Me Joào Soares Da Silva, avocat
à Lisbonne ; pour le Luxembourg, de l'animateur lui-même.
I. L'ENDETTEMENT DES PARTICULIERS
1. Inventaire des procédures collectives organisées par la loi
Afin de déterminer l'espace juridique qui reste disponible pour les
modes alternatifs de règlement, il a paru utile de dresser d'abord le
* Avocat au Barreau de Luxembourg. 360 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1997
périmètre des procédures de redressement et de liquidation judiciaires
collectives. A cet effet, s'agissant de l'endettement des particuliers, la
table ronde a examiné la mesure dans laquelle la situation des non-
commerçants fait l'objet de procédures de redressement ou de liquidation
collectives.
Il est apparu que la Belgique, le Liban et le Luxembourg ne connaissent
pas de procédure collective pour la cessation de paiement des particuliers
non commerçants. Le Code civil fait itérativement référence à la situation
de « déconfiture » l sans pour autant l'organiser.
En France, un pas avait été fait en 1989 dans le sens de l'institution
d'une procédure collective judiciaire par la loi 2 relative à la prévention
du surendettement des particuliers et des familles, qui avait entre autres
institué une procédure dite de redressement judiciaire civil. Cette procédure
relevait du tribunal d'instance et permettait, en cas d'échec des tentatives
de conciliation entre le débiteur et ses créanciers, d'imposer des délais
de grâce et en certaines circonstances des remises de dettes. A ce dernier
sujet le cas unique était celui de la vente forcée du logement principal
du débiteur grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de
crédit ayant prêté les fonds nécessaires à son acquisition.
Cette procédure fut abolie par la loi du 8 février 1995 dont il va
être question ci-après.
Quant au Japon, il n'est fait aucune distinction entre non-commerçant
et commerçant, le Code de faillite traitant de la même manière la faillite
civile que la faillite commerciale. Le rapport japonais signale que la
entraîne l'extinction des dettes impayées, régime qu'il considère comme
favorable au débiteur à tel point qu'il reste peu de motivation pour les
débiteurs de recourir à un mode de règlement extrajudiciaire.
Le Portugal a de même, en ce domaine, abandonné la distinction
entre commerçant et non-commerçant au profit de la notion d'entreprise 3.
Tout débiteur insolvable, même non-commerçant, pourra être déclaré en
faillite, avec liquidation de son patrimoine, sauf la procédure classique
du concordat.
2. Les modes alternatifs
Le rapporteur belge signale une disposition sur le crédit à la consom
mation 4 selon laquelle des « facilités » peuvent être accordées au
mateur dont la situation financière s'est aggravée. Mais il ne s'agit pas
d'une procédure véritablement alternative, puisque c'est le juge de paix
qui octroie ces facilités de paiement tout comme elles étaient accordées
traditionnellement pour le débiteur « malheureux et de bonne foi » par
l'article 1244 du Code civil.
4231 Loi Art. V. ci-après n° 38 1613, 89-1010 de la 1865, au loi chapitre du belge 1913, 31 déc. 2003 du de l'endettement 12 1989. et juin 2032 1991. C. des civ. professionnels. MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS 361 LES
II en va de même d'une disposition relative au crédit hypothécaire 5
qui prescrit une tentative de conciliation avant toute exécution ou saisie :
là encore, il s'agit d'une procédure qui, quoique visant la conciliation,
est à caractère judiciaire puisqu'elle se déroule devant le juge des saisies.
Par contre, c'est bien dans le sens d'un règlement alternatif que le
législateur belge s'est engagé en réglementant la « médiation de dettes ».
La loi sur le crédit à la consommation 6 commence par énoncer une
interdiction de l'activité de médiation de dettes pour ensuite, par des
exceptions à l'interdiction, désigner les personnes ou institutions qui sont
autorisées ou agréées à la pratiquer.
Sont autorisés à cet effet, sans nécessité d'agrément, les avocats, les
officiers ministériels et les autres mandataires de justice dans l'exercice
de leur profession ou de leur fonction. L'agrément est par contre requis,
et prévu, pour des institutions publiques ou des institutions privées selon
une procédure spéciale 7. La désignation de ces n'est pas encore
complétée.
En dehors de la médiation, ainsi élevée au niveau d'institution, le
rapporteur signale encore sur un plan informel les activités des services
sociaux de certains ministères envers leur personnel et les activités des
Centres publics d'aide sociale.
Enfin, il existe en Belgique un projet de loi visant à prévenir et à
combattre le surendettement, déposé le 7 avril 1995 8.
Quant à la France, elle a été qualifiée par l'animateur comme la
championne de la médiation institutionnalisée dans le domaine du surendet
tement.
La loi du 31 décembre 1989, mentionnée plus haut, avait déjà institué
une procédure de règlement amiable à l'intervention d'une commission
départementale de surendettement composée d'un représentant de l'État,
en qualité de président, du trésorier-payeur-général, vice-président, d'un
représentant de la Banque de France et de deux personnalités choisies
par le représentant de l'État, l'une sur proposition de l'Association fran
çaise des établissements de crédit, l'autre sur proposition des associations
familiales ou de consommateurs.
Sous ce régime, le rôle de la commission était limité à dresser l'état
de l'endettement du débiteur et à conseiller les parties. La commission
n'arrêtait pas de plan et ne pouvait imposer aucune mesure. Son seul
pouvoir résidait dans l'autorité de ses membres et dans la possibilité
qu'elle avait de saisir le juge d'instance afin d'obtenir une suspension
des voies d'exécution.
La loi du 8 février

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