Les nouveaux programmes d enseignement de l Institut de droit comparé de l Université de Paris. - compte-rendu ; n°2 ; vol.17, pg 452-465
15 pages
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Les nouveaux programmes d'enseignement de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris. - compte-rendu ; n°2 ; vol.17, pg 452-465

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 2 - Pages 452-465
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Les nouveaux programmes d'enseignement de l'Institut de droit
comparé de l'Université de Paris.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°2, Avril-juin 1965. pp. 452-465.
Citer ce document / Cite this document :
Les nouveaux programmes d'enseignement de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 17 N°2, Avril-juin 1965. pp. 452-465.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_2_14201452 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
rigeants de l'organisation coupable peuvent se voir imposer par l'arbitre
une amende personnelle d'un montant maximum de 100 leva (art. 18 de
la loi sur l'arbitrage).
Ivan Stefanov Vlahov.
LES NOUVEAUX PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT
DE L'INSTITUT DE DROIT COMPARÉ DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS
Le décret du 10 juillet 1962 fixant le régime des études et des exa
mens de la licence en droit a prévu que les candidats titulaires d'un des
diplômes déterminés par un arrêté du ministre de l'Education Nationale,
pris sur avis de la section permanente du Conseil de l'enseignement
supérieur, seraient dispensés de la seconde partie de l'examen de qua
trième année. Le diplôme de VInstitut de droit comparé de l'Université
de Paris a été admis au nombre de ceux-ci par un arrêté ministériel du
15 octobre 1964 et la valeur qui lui a été reconnue a incité les dirigeants
de l'Institut à apporter, dès l'année universitaire 1964-1965, de substant
ielles modifications au système d'enseignement qui leur était, depuis
près de dix ans, imposé par les Statuts du 26 septembre 1956.
UInstitut de droit comparé de l'Université de Paris délivre deux t
itres d'importance inégale : un brevet de terminologie et de traduction
juridiques et un diplôme de droit comparé.
I. — Brevet de terminologie et de traduction juridiques
Aucun aménagement n'a été apporté au brevet de traduction et de
terminologie juridiques. Comme par le passé, l'enseignement concerne les
langues anglaise, allemande, russe, italienne, espagnole et arabe, dans
la mesure où, pour certaines d'entre elles, le nombre des étudiants qu'el
les intéressent est suffisant pour permettre d'organiser les cours néces
saires. Ces cours sont les suivants : l'un d'entre eux porte sur la traduc
tion de textes d'ordre général et l'explication de termes juridiques et le
second sur le droit du pays dont la langue a été choisie par l'étudiant.
L'examen doit être subi en fin d'année scolaire. Il comprend une
épreuve écrite de trois heures comportant la traduction et l'explication
de textes et de termes juridiques étrangers et deux épreuves orales dont
l'un est également une épreuve de terminologie juridique et dont l'au
tre est une interrogation concernant le système de droit étudié par le
candidat.
II. — Diplôme de droit comparé
L'enseignement préparant au diplôme de droit comparé a, en revan
che, été profondément remanié et, tel qu'il est organisé, il est à la fois
d'une certaine complexité et d'une grande souplesse.
La complexité de cet enseignement tient au nombre des cours ma
gistraux qui sont dispensés par YInstitut de droit comparé et aux condi
tions dans lesquelles sont organisés les examens permettant la dél
ivrance du diplôme. Sa souplesse découle de l'extrême liberté qui est lais
sée aux étudiants, tant en ce qui concerne l'assiduité aux cours que la
présentation aux examens. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 453
Les explications qui suivent permettent d'illustrer ces propositions
abstraites :
Section 1. — Situation des étudiants français ou étrangers qui se
présentent au diplôme de l'Institut en équivalence de la quatrième année
de licence en droit.
§ I. — L'enseignement préparant au diplôme de droit comparé comp
orte les cours suivants, dispensés de façon à représenter un total d'au
moins 200 heures annuelles :
1° Cours obligatoires :
a) Introduction générale à l'étude du droit comparé ;
b) Traduction de textes d'ordre général et explication de textes et
de termes juridiques dans les langues suivantes : allemand, anglais, arabe,
espagnol, italien, russe, au choix de l'étudiant, sous les réserves ci-dessus
spécifiées. L'enseignement de la langue a été détaché de celui de la te
rminologie juridique proprement dite. Il est, dans la mesure du possible,
assuré en collaboration avec celui qui est organisé à la Faculté de droit
et des sciences économiques de Paris sur la base des procédés audio
phoniques modernes.
2° Cours à option :
A. — Un enseignement à choisir parmi les suivants :
— Notions générales sur les droits anglais et américain.
—sur les allemand et suisse.
B. — Deux enseignements à choisir parmi les suivants :
— Notions générales sur le droit soviétique.
—sur les droits latins.
—sur les orientaux.
— Celui des enseignements du groupe A qui n'aura pas été
choisi.
C. — Deux enseignements à choisir parmi les suivants :
— Introduction à l'étude du droit économique comparé.
—à du international privé comparé.
—à l'étude du droit pénal comparé.
3° Un mémoire dont le sujet doit être approuvé par un professeur
de l'Institut.
§ II. — Le diplôme de droit comparé est, en fonction de l'enseigne
ment ci-dessus précisé, délivré aux étudiants qui ont subi avec succès
les épreuves suivantes :
1° Trois épreuves écrites :
— une épreuve de trois heures portant sur le cours d'introduction
générale à l'étude du droit comparé ;
— une de trois heures sur un des cours à option du
groupe A ;
— une épreuve de trois heures comportant la traduction de textes
d'ordre général et de termes juridiques dans la langue choisie par les
candidats.
2° Cinq épreuves orales portant :
— d'une part, sur quatre des cours à option à l'exception de celui
qui a été choisi,
— d'autre part, sur une interrogation de traduction et de terminolog
ie juridiques. 454 ACTUALITÉS ET INFORMATIONS
3° La présentation du mémoire, qui doit comporter au moins 30 pa
ges dactylographiées en langue française et qui est, en principe, soutenu
devant le professeur sous la direction duquel il a été préparé.
§ III. — Mais, au delà de cette réglementation, la caractéristique et
l'originalité du régime d'enseignement et du système d'examens sont que
les étudiants ont la faculté d'étaler sur deux années non seulement la
présentation à l'examen mais également l'assiduité aux cours. Les seules
obligations qui leur sont impérativement imposées sont:
— de se présenter à l'examen écrit avant l'examen oral,
— de subir en une seule session toutes les épreuves de l'examen
écrit.
Sous le bénéfice de ces deux règles fondamentales, les étudiants
de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris ont la facilité
d'en suivre l'enseignement et d'en subir les examens au mieux de leurs
possibilités, compte tenu des études qu'ils poursuivent à la Faculté de
droit. C'est ainsi que, s'ils désirent ne se présenter, à la fin de la pre
mière année, qu'à l'examen écrit, il leur est loisible de ne suivre que les
cours correspondant aux épreuves écrites. Rien ne les empêche non
plus de subir, en fin de première année, l'examen écrit et une ou deux
des épreuves de l'examen oral, et de limiter, en conséquence, leur assi
duité aux cours aux seules matières dont il s'agit.
Bien entendu, les étudiants qui estiment en être capables, peuvent
acquérir le diplôme de l'Institut de droit comparé en une année d'études.
Il est toutefois certain que, compte tenu du nouveau régime d'enseigne
ment, le directeur de de droit comparé, M. le Doyen Rodière,
conseillera aux étudiants de la Faculté de droit, désireux d'acquérir le
diplôme de l'Institut en équivalence de la deuxième

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