Les obligations du travailleur en droit polonais du travail - article ; n°1 ; vol.33, pg 57-67
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 1 - Pages 57-67
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 51
Langue Français

Extrait

Marek Pliszkiewicz
Les obligations du travailleur en droit polonais du travail
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°1, Janvier-mars 1981. pp. 57-67.
Citer ce document / Cite this document :
Pliszkiewicz Marek. Les obligations du travailleur en droit polonais du travail. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33
N°1, Janvier-mars 1981. pp. 57-67.
doi : 10.3406/ridc.1981.3062
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_1_3062LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR
EN DROIT POLONAIS DU TRAVAIL
par
Dr Marek PLISZKIEWICZ
Institut de l'État et du Droit de l'Académie polonaise des sciences
I. — REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Nous nous proposons d'exposer les problèmes de la réglementation
juridique et de la classification des obligations du travailleur dans le droit
polonais du travail. Est considérée comme « toute personne
employée en vertu d'un contrat de travail, d'une désignation, d'une
élection ou d'une nomination ou d'un contrat coopératif de travail » (art.
2 du Code du travail) (1). Seules seront traitées ici les obligations des
travailleurs dont le rapport de travail s'est formé en vertu d'un contrat de
travail (2) avec un établissement socialiste de travail.
Depuis les années soixante, le caractère d'obligation du rapport de
travail ne fait plus de doute. « Dans un rapport de travail, nous sommes
en présence de l'égalité des parties contractantes et de la réciprocité des
prestations régies par la règle de l'équivalence » (3). Dans le Code du
travail, cela résulte nettement de l'article 22, § 1, aux termes duquel « par
la conclusion d'un rapport de travail, le travailleur s'engage à accomplir
un travail d'un genre déterminé au profit de l'établissement de travail,
tandis que ce dernier s'engage à employer le travailleur contre une
rémunération ». Le rapport de travail, pour le distinguer des rapports
d'obligation de droit civil (et notamment les valeurs morales qui
apparaissent dans le domaine des droits et obligations du travailleur,
plusieurs exceptions à la règle de l'équivalence des prestations des parties
au rapport de travail), est appelé « rapport d'obligation du droit du
travail » (4). Ce dernier prend naissance à la date fixée dans le contrat ou,
(1) Code du travail, loi du 26 juin 1974 (Journal des lois, n° 2/1974, texte 141, avec
amendements postérieurs) entré en vigueur le 1er janvier 1975.
(2) Dans le droit français du travail, ces travailleurs sont appelés des « salariés ».
(3) V. W. SZUBERT, « O charakterze prawnym stosunku pracy » (Du caractère
juridique du rapport de travail), Pantswo i Prawo, n° 7/1964, p. 82.
(4) V. W. Zarys prawa pracy (Précis de droit du travail), Varsovie, 1976,
pp. 95-97. LES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR 58
à défaut, au jour de la conclusion du contrat (article 26 du Code du
travail). Le domaine du droit du travail est bien plus vaste ; il se
caractérise par l'application de diverses méthodes de réglementation des
rapports sociaux (notamment la méthode du droit civil et celle du droit
administratif) (5).
n. — l'étendue des devoirs du travailleur
ET L'OBJET DU DROIT DU TRAVAIL
A. — Le droit polonais du travail a pour objet les rapports de travail
et les autres rapports juridiques étroitement liés à ceux-ci. Parmi ces
derniers il faut mentionner : les rapports qui découlent du placement ou
qui sont liés à l'obligation d'emploi de personnes déterminées (par
exemple les invalides de guerre), les rapports de location d'un
appartement de service, les rapports juridiques liés à la protection du
travail et au contrôle de l'observation du droit du travail (y compris
l'inspection du travail), les rapports concernant l'administra
tion du travail, le règlement des conflits nés à l'occasion de rapport de
travail, l'activité des syndicats et l'autogestion ouvrière, les rapports
juridiques liés aux inventions des travailleurs et les rapports de sécurité
sociale (6).
B. — Seront examinés les rapports de travail et les rapports
juridiques qui s'y rapportent, à l'exclusion de ceux antérieurs à sa
formation ou postérieurs à sa dissolution : 1) les rapports découlant de
l'appartenance des travailleurs à des organisations sociales ; 2) les
rapports de sécurité sociale ; 3) les rapports de location d'un appartement
de service ; 4) les rapports liés aux inventions des travailleurs.
1) Le fait par le travailleur de ne pas s'acquitter de ses obligations à
l'égard d'une organisation sociale peut entraîner une perte de confiance
du chef de l'établissement de travail à son égard. La Cour Suprême
admettait la possibilité de son licenciement sans préavis en cas
d'inexécution par le travailleur de ses obligations autres que celles du
rapport de travail stricto sensu, par exemple à l'égard du syndicat. Cette
position a été critiquée par la doctrine (7). Aussi la jurisprudence
reconnaît-elle maintenant que les obligations du travailleur sont celles qui
pèsent sur lui en tant que partie au rapport de travail et auxquelles
(5) V. W. SZUBERT, op. cit., pp. 44-60.
(6) V. M. SWIECICKI, Prawopracy (Droit du travail) , Varsovie, 1968, pp. 17-21 ; Z.
SALWA, Prawo pracy P.R.L. w zarysie (Précis de droit du travail de la R.P.P.), Varsovie,
1977, p. 12. Sur la question du domaine du droit du travail quant à son objet et celui de la
sécurité sociale considérée comme une branche distincte du droit, v. W. SZUBERT, « La
codification du droit du travail en Pologne », Droit polonais contemporain, n° 4/1974, pp.
28-30 et M. PLISZKIEWICZ, « Le Code du travail : une étape nouvelle dans le droit du
travail en République populaire de », Annuaire de l'U.R.S.S. et des pays socialistes
européens, Strasbourg, 1975, p. 349 et s.
(7) V. K. KAKOL, « Ciezkie naruszenie podstawowych obowiazkow pracownikow
jako podstawa rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika » (La
violation grave des obligations fondamentales des travailleurs comme motif de résiliation du
contrat de travail sans préavis par la faute du travailleur), Pantswo i Prawo, n° 1/1958 et la
jurisprudence de la Cour Suprême qui y est citée. EN DROIT POLONAIS 59
correspond le droit de l'établissement de travail en tant qu'autre partie à
ce rapport. C'est pourquoi, la violation d'une obligation du travailleur,
non pas comme partie au rapport de travail, mais concernant les matières
liées à ce rapport sans être directement englobées dans ce dernier, ne peut
servir de fondement à une résiliation sans préavis du contrat de travail (8).
L'opinion formulée dans cet arrêt a une signification générale et concerne
toutes les obligations du travailleur, ce qui résulte du contenu des
dispositions précitées des articles 2 et 22, § 1, du Code du travail.
2) Cependant, il résulte expressément des dispositions sur la
résiliation du contrat de travail que l'établissement peut résilier un contrat
de travail, sans préavis, fondée sur la faute du travailleur, en cas de
violation grave de ses obligations fondamentales, par exemple, pour
« avoir abusé intentionnellement des prestations d'assurance sociale ou
d'autres prestations sociales » (article 52, § 1-1 du Code du travail).
Malgré l'interdépendance étroite entre le rapport de travail et le rapport
d'assurance sociale, il n'est pas douteux que ce dernier constitue un
rapport juridique distinct. Il est donc nécessaire de préciser quels abus et
quelles prestations sont visés par la disposition précitée du Code du
travail.
Certains abus concernent uniquement les prestations des assurances
sociales et n'autorisent pas l'établissement à résilier sans préavis le contrat
de travail (par exemple, lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité est
employé en vertu d'un contrat de travail et continue à toucher sa pension
sans informer l'établissement d'assurances sociales de cet accroissement
de sa rémunération, qui, conformément aux dispositions en vigueur,
suspend le versement de la pension). Un abus en la matière ne peut
justifier la résiliation du contrat que « s'il est en même temps la violation
d'une obligation relevant du rapport de travail (par exemple l'absence de
travail coïncidant avec

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