Ordinateurs et droit (A propos d un projet de loi suédois sur les ordinateurs) - article ; n°1 ; vol.25, pg 55-67
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Ordinateurs et droit (A propos d'un projet de loi suédois sur les ordinateurs) - article ; n°1 ; vol.25, pg 55-67

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 1 - Pages 55-67
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 7
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Stig Strömholm
Ordinateurs et droit (A propos d'un projet de loi suédois sur les
ordinateurs)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 55-67.
Citer ce document / Cite this document :
Strömholm Stig. Ordinateurs et droit (A propos d'un projet de loi suédois sur les ordinateurs). In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 55-67.
doi : 10.3406/ridc.1973.15139
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_1_15139ORDINATEURS ET DROIT
(A propos d'un projet de loi suédois sur les ordinateurs)
par
Stig STRÖMHOLM
Secrétaire Professeur général de à la Société Faculté suédoise de droit de d'Upsala droit comparé
1. Les juristes ont mis plusieurs siècles d'efforts intellectuels à déga
ger d'une façon précise ce qui est l'objet propre des droits des auteurs et
des artistes de la masse de phénomènes physiques qui l'entourent. Il a fallu
des conflits nombreux et assez particuliers pour aiguiser, en quelque sorte,
leur ingéniosité de façon suffisante pour réaliser une analyse qui saisissait
cet objet incorporel et allait donc à rencontre des habitudes de pensée que
leur imposait le droit romain, auquel des droits sur de tels objets étaient
inconnus. Et pourtant, combien naturelle nous semble aujourd'hui la dis
tinction entre l'œuvre en tant que production de l'esprit et le substrat
matériel de cette œuvre. La tâche d'opérer cette distinction nous paraît
même le plus souvent assez simple, ne serait-ce que parce que les divers
éléments dont il faut tenir compte présentent normalement une qualité
qui facilite l'analyse et l'identification : c'est leur permanence relative.
Les juristes d'aujourd'hui se voient confrontés à une tâche semblab
le mais peut-être encore plus difficile : celle de saisir, et de soumettre
à un régime acceptable, les phénomènes bien plus subtils, bien moins
concrets, que sont les ordinateurs ou plutôt leur contenu. Je ne saurais
mieux illustrer l'aspect le plus flottant, le plus subtil du problème qu'en
citant ces paroles de Paul Valéry, à propos du travail constructeur du
géomètre : « Au sein d'un laborieux silence, les paroles plus complexes se
résolvent aux plus simples ; les idées qui étaient identiques, mais distinctes,
se confondent ; les formes intellectuelles semblables se résument et se
simplifient ; les notions communes engagées dans des propositions diffé
rentes, servent de lien entre celles-ci, et disparaissent, permettant de réunir
les autres choses à quoi elles étaient séparément attachées... Il ne reste
plus de la pensée que ses actes purs, par lesquels, devant elle-même, elle
se change et se transforme en elle-même. Elle extrait enfin de ses ténèbres
(*) Texte de la Conférence faite le 13 novembre 1972, lors de l'Assemblée
générale de la Société de législation comparée. 56 ORDINATEURS ET DROIT
le jeu entier de ses opérations » (1). Ce passage d'Eupalinos me semble
rendre assez fidèlement les deux traits les plus caractéristiques du fonc
tionnement des ordinateurs : la simplicité extrême des éléments fonda
mentaux et la puissance illimitée de réunir ces éléments en des combinai
sons d'une complexité extrême. On dirait que pour la première fois, il est
techniquement possible de mettre l'esprit de géométrie, au sens pascalien,
au service de l'esprit de finesse.
Or, cette puissance ne provoque pas uniquement les frissons d'un
intellectualisme ému, satisfait, dans le genre de Paul Valéry. Elle provoque
également la peur. Sommes-nous, ce puissant appareil entre les mains, des
apprentis-sorciers incapables d'en prévoir et d'en empêcher les excès ?
C'est surtout le problème de la protection des individus contre l'accumul
ation et l'utilisation d'une masse de renseignements pratiquement illimitée,
concentrée et soustraite au charitable oubli des archives traditionnelles qui
hante à ce propos les hommes politiques, les législateurs, les juristes et
le public en général.
2. Nous savons que le problème de la réglementation juridique de
l'informatique a déjà donné lieu à des initiatives législatives dans plusieurs
pays. Aux Etats-Unis comme en Angleterre, on en est encore aux projets
(2). En France, la proposition Poniatowski, déposée au Parlement en
1970, et surtout le rapport du Conseil d'Etat de 1971 constituent des pas
importants vers une réglementation générale. Jusqu'ici, c'est en Allemagne
qu'on peut constater les réalisations législatives les plus nombreuses, sur
le plan fédéral aussi bien que dans les Länder (3). Ajoutons que le pro
blème de la protection de la vie privée face aux ordinateurs se trouve à
l'ordre du jour du Comité d'experts en matière des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe et que d'autres organismes internationaux se sont
également intéressés à cette question.
3. Les législateurs Scandinaves ont suivi sans retard le mouvement
européen auquel nous venons de faire allusion. Dans tous les pays nor
diques, des commissions législatives se penchent, depuis un ou deux
ans, sur le problème de la réglementation des ordinateurs, surtout du
point de vue de la protection de la personnalité contre la mise en ordina
teur et l'utilisation de renseignements de nature intime concernant les
particuliers. En 1971, une commission danoise a publié un premier rapport
tendant à introduire des règles sur le secret professionnel de tout person
nel engagé dans l'opération des ordinateurs. Mais c'est en Suède qu'une
commission législative a publié le premier essai d'une réglementation d'en
semble de la matière.
4. Nous ne saurions nous attarder ici à la préhistoire du projet légis
latif Data och intégrité t (n° 47, 1972 dans la série officielle de rapports de
(1) Valéry, Eupalinos, 37* éd., Paris, Gallimard - NRF, 1944, p. 66.
(2) V. dernièrement le rapport officiel anglais Report of the Committee on
Privacy, Londres, H. M. Stationery Office, 1972, Command 5012.
(3) Sur ces développements, v. le rapport suédois cité infra, p. 43 et s. et notre
aperçu dans la revue Svensk juristtîdning, 1971, pp. 695-736. ET DROIT 57 ORDINATEURS
commissions, Statens offentliga utredningar, SOU). La rubrique peut être
traduite par « Ordinateurs et protection de la personnalité ». En réalité,
certains autres aspects du problème sont étudiés au sein d'autres commiss
ions, mais le projet dont nous parlerons donne ce qu'on pourrait appeler
la loi-cadre de portée générale en cette matière. Avant d'aborder l'étude
de cette réglementation, la commission a dû résoudre un groupe de pro
blèmes peut-être encore plus difficiles mais pratiquement indissociables
des questions générales, savoir le régime des matériaux mis en ordinateur
en droit public. Car, comme on le sait, le droit public suédois connaît
depuis 1766 un principe dont l'application aux ordinateurs pose des pro
blèmes extrêmement délicats : la publicité des documents officiels.
Le projet que nous nous proposons d'étudier embrasse donc deux
parties distinctes : l'une est consacrée à la mise en œuvre du principe de la
publicité des documents à propos des ordinateurs, l'autre contient un
projet de loi général sur les ordinateurs dans l'administration aussi bien
que dans les entreprises privées. Du point de vue comparé, ces deux part
ies semblent revêtir un intérêt assez inégal, puisque l'étude de la publicité
des renseignements mis en ordinateur a un caractère bien plus étroit
et technique et ne saurait être examiné sans de nombreuses références à
des règles de droit constitutionnel et administratif suédois qui ne peuvent
pas réclamer un intérêt général. Toutefois, comme le principe de la
publicité des actes officiels semble faire des progrès assez rapides dans
d'autres pays, il paraît justifié de consacrer quelques observations aux
solutions proposées sur ce point. Après avoir analysé ces solutions, nous
examinerons d'un peu plus près le projet de loi général sur les ordinateurs.
II
5. Introduit en 1766, le princ

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