Pays-Bas - article ; n°1 ; vol.19, pg 75-88
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Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 1 - Pages 75-88
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. JJM Van der Ven
Pays-Bas
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 75-88.
Citer ce document / Cite this document :
Van der Ven JJM. Pays-Bas. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°1, Janvier-mars 1967. pp. 75-88.
doi : 10.3406/ridc.1967.14754
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_1_14754PAYS-BAS
J. J. M. van der VEN
Professeur à l'Université d'Utrecht
I. — Le droit du travail comme phénomène juridique.
1. Le phénomène juridique aujourd'hui considéré comme « droit du
travail » est apparu, de façon modeste, quelque part dans le domaine éten
du, mais peu clair et peu ordonné, du droit administratif. Il tire son origine,
non seulement aux Pays-Bas mais encore — et plus de cinquante ans plus
tôt que chez nous (1874) — en Angleterre, pays tôt industrialisé, puis en
Prusse, en France, en Belgique, en Autriche, en Suisse, en Italie, d'une loi
administrative limitant le travail des enfants, loi à laquelle se rattachent
des dispositions réglementaires sur le travail des femmes et des jeunes.
Il s'agit donc de droit public. Comme toujours en ce domaine, le
législateur prohibe et ordonne avec la sanction propre à ce droit, celle de
la peine. On se rend coupable d'un délit lorsque l'on fait travailler des
enfants que le législateur ne veut pas encore admettre au travail ou lors
que, transgressant la loi de 1889 sur le travail, l'on occupe d'autres per
sonnes protégées, en négligeant la protection que le législateur a préci
sément prévue pour eues.
Puis on fit, sur les traces surtout de l'Allemagne et de l'Autriche, un
autre pas en avant, et ce, vers ce qui s'appelle aujourd'hui l'assurance
sociale. Cela commença chez nous, en 1901, par l'assurance obligatoire
contre les accidents du travail, principalement dans les secteurs indust
riels ; mais, dès avant cette date, on avait déjà en vue d'autres objets, tels
que la vieillesse et l'invalidité.
Là encore, on se trouvait dans le domaine du droit administratif,
quand bien même il s'agit d'un tout autre secteur que celui du travail des
enfants et des femmes. La matière est toute différente, mais différente
aussi est la zone d'influence. L'interdiction d'employer des enfants a pour
objet d'empêcher la réalisation de certains contrats de travail et des
rapports de travail qui en résultent. La réglementation du des fem
mes et des jeunes pénètre les rapports contractuels de travail et détermine
les heures et les conditions de travail. L'assurance sociale concernant les
accidents professionnels englobe, outre les deux groupes protégés susvisés,
un groupe beaucoup plus large de sujets de droit, savoir les hommes adult
es, et elle offre une compensation en cas d'incapacité de travail — laquelle 76 PAYS-BAS
peut même, comme en cas de décès, entraîner une rupture du rapport de
travail — si et dans la mesure où l'incapacité de travail ou le décès
entraîne une perte de salaire. Les trois réglementations se rapportent,
chacune à sa façon, à ce qui constitue le fond du travail comme phéno
mène social et par conséquent comme phénomène juridiquement nor
matif : le rapport de travail. La première des trois réglementations pré
vient la naissance d'un tel rapport, la deuxième l'ordonne intérieurement
sur certains points, la troisième compense la perte de ses contreparties
financières. C'est ainsi qu'en tant que phénomène juridique le droit du
travail se présente tout d'abord comme une sorte de nimbe de trois caté
gories de droit administratif autour du rapport de travail (1).
Le fait que, sans trop de scrupule, on étiquette ce nouveau droit
comme faisant partie du droit administratif, et par conséquent comme
comportant des fragments de droit public, s'explique par le plan et la
structure de ce droit. Inversement, on peut dire aussi qu'il fallait bien en
arriver à ce plan et à cette structure, dès lors qu'on recherchait l'inte
rvention du législateur dans le domaine du droit public. En dehors de ce
droit et du droit privé, en effet, il n'y avait pas d'autre voie ; or, le droit
privé n'offrant pas un cadre adéquat pour le but à atteindre, on se trou
vait dans l'obligation de recourir au droit public. Le caractère de ce droit
se manifeste de trois manières : tant dans le domaine du travail des enfants,
des jeunes et des femmes (lois sur le travail au sens étroit du mot) que
dans le domaine de l'assurance sociale (pour le moment, loi sur les acci
dents de 1901), les lois consistent en prescriptions qui ordonnent et pro
hibent ce qui n'est plus laissé à l'arbitraire des employeurs et des travail
leurs. Quiconque enfreint ces prescriptions porte atteinte à l'ordre public
(non à l'ordre privé du rapport contractuel) et commet par conséquent
un délit ; c'est l'autorité publique elle-même qui veille à l'exécution de
ces lois, non pas, il est vrai, par la voie de son appareil administratif et
policier ordinaire (qu'elle avait jugé suffisant seulement au début) mais
par la voie d'organismes spéciaux (Inspection du travail, Banque d'Etat
pour les assurances sociales) (2). Sur ce dernier point, toutefois, c'est-à-dire
dans la pratique des assurances contre les accidents, nous voyons s'infil
trer une légère incidence de droit privé, qui aurait tout de suite dû inciter
à la prudence quant à l'étiquette de droit public.
Nous y reviendrons plus loin, lorsque le cadre pourra être quel
que peu étendu.
2. Considérons maintenant le fond du phénomène que constitue le
droit du travail, et qui est le rapport contractuel. Nous laisserons pour le
moment de côté le fait que certaines limites ont ainsi été assignées à la
(1) A. N. Molenaar, Arbeidsrecht, t. I, Zwolle 1953, notamment en. IV.
(2) Rijksverzekeringsbank (Banque d'Etat pour les assurances sociales) : orga
nisme public chargé de l'administration des assurances sociales. Remplacé en 1956,
en vertu de la Loi d'organisation des assurances sociales, par la Sociale Verzeke-
ringsbank (Banque des assurances sociales), dont le président et cinq membres du
conseil d'administration sont nommés par le ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, dix membres par des organisations sociales, d'employeurs et de
travailleurs notamment. 77 PAYS-BAS
notion de droit du travail : c'est le contrat de travail — et par conséquent
le rapport d'autorité avec la subordination qu'elle entraîne — qui décide
de la question de savoir si un travail déterminé doit ou non être consi
déré comme relevant du droit du travail (3). Ce n'est pas la nature du
travail qui délimite le domaine du droit du travail mais le rapport qui
gouverne son exécution : ce rapport est un rapport de subordination.
Dans notre civilisation occidentale moderne un tel rapport ne se
réalise pas au moyen de l'esclavage, du servage ou du service du travail
obligatoire mais par la voie du droit privé, celle du contrat de travail.
C'était également le cas dans le vide qui s'est produit en matière de droit
du travail au xixe siècle : à ce sujet, le Code civil néerlandais
(Burgerlijk Wetboek, B.W.) comprenait même quelques articles (1637,
1638 et 1639) dont la naïveté en disait long et où l'avantage du « maître »
cru sur son affirmation était vraiment pénible (4). En 1907, ils furent rem
placés par le Titre spécial Vila du Livre troisième du Code civil, titre qui
en quatre-vingts articles réglemente désormais le contrat de travail (5).
Ainsi, juridiquement, le rapport de travail demeure englobé dans le
cadre familier du droit civil, et plus particulièrement du droit contractuel ;
il a néanmoins une place propre, qu'il n'a plus besoin de partager avec le
droit du louage en général, comme c'était le cas autrefois.
De cette façon, la réglementation des contrats de travail présente,
dans le cadre de notre droit civil sur les contrats, un aspect bien à elle.
On est surtout frappé par la place importante qu'y occupent les disposi
tions coercitives prohibant de déroger à certaines stipulations. On y dis
tingue plusieurs degrés de coercition (6). La plus forte est la nullité avec
amende de droit privé, la moins forte étant la nullité simple. En outre,
certaines dérogations sont admise

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