Position moderne des problèmes du droit de traduction international (Un aspect dominant des Conférences de Paris (juillet 1971) en vue de la révision des Conventions de Berne et de Genève) - article ; n°1 ; vol.23, pg 89-112
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Position moderne des problèmes du droit de traduction international (Un aspect dominant des Conférences de Paris (juillet 1971) en vue de la révision des Conventions de Berne et de Genève) - article ; n°1 ; vol.23, pg 89-112

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 1 - Pages 89-112
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Férenc Majoros
Position moderne des problèmes du droit de traduction
international (Un aspect dominant des Conférences de Paris
(juillet 1971) en vue de la révision des Conventions de Berne et
de Genève)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°1, Janvier-mars 1971. pp. 89-112.
Citer ce document / Cite this document :
Majoros Férenc. Position moderne des problèmes du droit de traduction international (Un aspect dominant des Conférences de
Paris (juillet 1971) en vue de la révision des Conventions de Berne et de Genève). In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 23 N°1, Janvier-mars 1971. pp. 89-112.
doi : 10.3406/ridc.1971.15906
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_1_15906POSITION MODERNE
DES PROBLÈMES DU DROIT
DE TRADUCTION INTERNATIONAL
(Un aspect dominant des conférences de Paris (juillet 1971)
en vue de la révision des Conventions de Berne et de Genève)
par
Ferenc MAJOROS
Docteur en droit,
chargé de recherches à l'Institut de droit international privé et étranger
de l'Université de Cologne
1. Persistance du droit de traduction en tant que problème
CENTRAL DES RÉGLEMENTATIONS CONVENTIONNELLES. Trois quarts de
siècle après la Conférence de Paris qui a adopté l'Acte additionnel du
4 mai 1896 révisant la Convention de Berne primitive de 1886 (1), c'est
une fois de plus la capitale française qui, en juillet 1971, accueille des
délégués de conférence soucieux d'élaborer des textes de convention en
matière de droit d'auteur. Deux conférences diplomatiques parallèles
procèdent respectivement à la révision de la Convention de Berne et
de la Convention universelle sur le droit d'auteur (2).
(1) Un auteur qui ne manque d'ailleurs pas d'arguments spirituels et de profond
eur, prétend même que l'Acte de Paris aurait constitué la seule révision de la
Convention de Berne, et que les instruments consacrés par le reste des conférences
(Berlin, 1908, Rome, 1928, Bruxelles, 1948) auraient été des conventions indépen
dantes et non pas des Actes de révision. L'argumentation de W. Goldbaum, Verfall
und Auflösung der sogenannten Berner Union und Übereinkunft zum Schutz von
Werken der Litaratur und Kunst, Berlin et Francfort-s.-M., 1959, 94 p., mettant en
doute, entre autres, tout contenu de droit inhérent à l'appartenance à l'Union, doit
cependant être réfutée comme contraire, pas nécessairement à la lettre, sinon à
l'esprit et surtout au développement réel ultérieur de la Convention de Berne (cf.
note (3) infra).
(2) Entre le 5 et le 24 juillet 1971 se réuniront à la Maison de 1TJNESCO
deux conférences diplomatiques ; l'une sera saisie d'un projet de révision de la
Convention de Berne, élaboré par le Comité permanent de l'Union de Berne lors
de sa session extraordinaire du 14 au 18 septembre 1970 (Genève) ; le deuxième
projet a été préparé par le Comité intergouvernemental du droit d'auteur (UNESCO)
à Paris (2-11 septembre 1970) ; il servira de base à la première révision de la
Convention universelle du 6 septembre 1952. Les Rapports et les Résolutions adopt
és par lesdits comités, de même que les textes des propositions de révision viennent
d'être publiés dans le Droit d'Auteur, 1970, pp. 223-231 et 238-250. Par la suite,
nous omettrons des références ultérieures en note auxdits textes de proposition. 90 POSITION MODERNE DES PROBLÈMES
Les dispositions de fond (3) élaborées après de longs travaux pré
paratoires fort controversés, et recommandés à la double conférence,
sont quasi analogues pour les deux conventions (4) ; elle portent pri
ncipalement sur le droit de traduction (5), droit qui marque de son em
preinte la crise profonde actuelle du système international de la protection
des droits d'auteur. Préparées d'une manière exceptionnellement so
igneuse, au cours de longues sessions de comités très représentatifs, ces
normes seront vraisemblablement adoptées au moins sans changements
démesurés ; elles se placent, quant à leur contenu de droit matériel, dans
le cadre d'une réglementation qui correspond plus ou moins au niveau
très restreint et aux conditions compliquées de la protection accordée par
une série de conventions littéraires conclues entre 1850 et 1885.
Après cette constatation, étonnante de prime abord, il semble oppor
tun de poser plusieurs questions, inconfortables peut-être, mais non
dépourvues d'utilité. Soixante ans sont passés depuis l'entrée en vigueur
de l'Acte de Berlin consacrant par son article 8 (6) l'assimilation de la
protection du droit de traduction de l'auteur à celle de l'œuvre originale,
solution déclarée, dès le début du siècle, comme la seule réglementation
acceptable entre pays civilisés. Comment est-il donc possible qu'à l'heure
actuelle les relations internationales de droit d'auteur se voient plongées
(3) Ici, nous nous soucions uniquement du droit matériel privé. Cependant, les
projets contiennent, en plus, des dispositions de conflits de lois et de droit interna
tional public (interdépendance des deux conventions entre elles et par rapport à
l'Acte additionnel, interdépendance des Actes consécutifs, réserves^ etc.) qui sont
d'une importance capitale.
(4) Cf. surtout les dispositions parallèles spécifiées dans le tableau comparatif,
infra (chapitre II).
(5) // est essentiel de clarifier que pour nos fins « le droit de traduction » s
ignifie uniquement, en conformité d'ailleurs à l'usage généralement accepté de ce
terme, le droit de l'auteur de l'œuvre originale, de disposer quant à une traduction
de son œuvre ; donc, le droit de publier la traduction et d'interdire ou de permettre
sa publication par d'autres. Le droit du traducteur sur la traduction qu'il a faite,
n'entre pas en ligne de compte. En ce qui concerne la conception correspondant aux
théories sur la « libre traduction » et selon laquelle le traducteur se constitue comme
sujet « du droit de », cette faculté du désigne, dans le texte,
pareillement le droit de disposer quant à la publication de la traduction. Les droits
moraux de l'auteur dans le sens plus étroit (intégrité de l'œuvre traduite, indication
du nom de l'auteur, etc.) sont chaque fois mentionnés explicitement s'il s'agit de
ces droits précis.
(6) Soumise seulement à une modification rédactionnelle insignifiante depuis
1908, le fond de cet article n'a pas fait l'objet de discussions lors des conférences de
1928, de 1948 et de 1967. Le peu qui a été dit ou proposé à cet égard, vise plutôt
l'interprétation d'autres articles tels qu'ils se présentent combinés avec l'article 8.
Nous ne pouvons qu'énumérer ces matériaux de conférence qui ne sont d'ailleurs
pas dépourvus d'importance, en premier lieu sous cet aspect distinct : Actes de la
Conférence réunie à Rome..., Berne 1928, pp. 15, 71, 246-247 (surtout au sujet des
réserves) ; Actes de la Conférence réunie à Bruxelles..., Berne 1948, pp. 222-227 ;
Rapports sur les travaux des cinq Commissions principales de la Conférence de
Stockholm..., Genève 1967, pp. 53-55. V., à ce propos, les documents de conférence
S/ 51 (proposition hungaro-polono-tchécoslovaque) et S/ 7 3 (Inde). Est recommandée
la lecture des commentaires et comptes rendus, mettant en garde contre les dangers
de tout perfectionnisme dans les textes, du professeur Ulmer {Gewerblicher Rechts
schutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1967, pp. 441-442). DROIT DE TRADUCTION INTERNATIONAL 01 DU
dans une crise en raison de problèmes qui ont été à peu près considérés
comme définitivement résolus il y a plus d'un demi-siècle ? Pourquoi,
en 1971, croit-on se trouver dans l'impossibilité de consolider les sys
tèmes internationaux de protection, sans avoir recours à des réglement
ations propres aux instruments du siècle passé ? Est-ce vraiment indi
spensable de ressusciter des solutions conventionnelles qui, depuis long
temps, ont été stigmatisées en tant qu'hérésies juridiques et que l'on
croyait ensevelies et oubliées ? En résumé, si des dispositions engendrant
une protection restreinte et difficile du droit de traduction, se situent

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