Qu en est-il aujourd hui de la polygamie et de la répudiation en droit marocain - article ; n°1 ; vol.53, pg 171-182
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Qu'en est-il aujourd'hui de la polygamie et de la répudiation en droit marocain - article ; n°1 ; vol.53, pg 171-182

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2001 - Volume 53 - Numéro 1 - Pages 171-182
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 2001
Nombre de lectures 28
Langue Français

Extrait

M. Mahamed M'Salha
Qu'en est-il aujourd'hui de la polygamie et de la répudiation en
droit marocain
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 53 N°1, Janvier-mars 2001. pp. 171-182.
Citer ce document / Cite this document :
M'Salha Mahamed. Qu'en est-il aujourd'hui de la polygamie et de la répudiation en droit marocain. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 53 N°1, Janvier-mars 2001. pp. 171-182.
doi : 10.3406/ridc.2001.18017
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2001_num_53_1_18017R.I.D.C. 1-2001
QU'EN EST-IL AUJOURD'HUI DE LA POLYGAMIE
ET DE LA RÉPUDIATION EN DROIT MAROCAIN ?
Mohammed M'SALHA
INTRODUCTION
Point ne devrait être besoin de souligner que la polygamie et la
répudiation sont aujourd'hui les institutions qui focalisent de la manière
la plus surprenante le débat entre fondamentalistes et modernistes dans
et au-delà du monde musulman. Des énergies folles sont dépensées pour
les défendre ou les rejeter. Chacun place sa réflexion à partir de sa
conception du message divin, du texte sacré des Musulmans et des objectifs
moraux et pratiques de la religion.
Certes, que les deux institutions résistent aux lois de l'évolution est
une évidence difficilement refutable. Le temps et l'espace n'ont pas su
apprivoiser leur exigence théorique, et la lumière des jours qui se sont
succédés s'est éclipsée devant l'imposante ombre qui a enveloppé le cadre
de la pratique.
Que l'on impute cette rigidité à une quelconque relation avec certaines
indications religieuses est une position difficilement soutenable. Quand
bien même peut-on confirmer sans ambages que les deux institutions ont
été puisées du Coran ' et de la Tradition -, le constat doit néanmoins être
nuancé. La relation entre les sources et la matière juridique n'est qu'indir
ecte. Elle ne s'est manifestée qu'avec l'effort d'élucidation des Faqihs 3
fondateurs des écoles juridiques. La précision est de taille pour mieux
fixer les institutions dans le temps et l'espace.
La problématique est certes complexe. Elle oblige à s'intéresser à
des matières qui relèvent tout autant du temporel que du spirituel, du
2* ' Livre La Docteur Tradition, sacré en sur droit, ou lequel Sunna, diplômé repose représente de l'Islam. l'Université la manière de d'être Louvain. et de se comporter du prophète,
et pouvant se référer à ses paroles, ses actes ou ses silences.
3 Docteurs en sciences religieuses. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE L-2001 172
mobile que de l'immuable. Cette réalité ne saurait toutefois rendre superfé
tatoire des réflexions d'ensemble sur la polygamie et la répudiation et leur
perspective d'évolution. Ces réflexions n'auront par ailleurs d'ambition que
d'apporter une pierre à un édifice qui vise à implanter ce qui a été
considéré comme divin, probablement à cause de quelques faits historiques
hirsutes qui s'inscrivent à l'extérieur du message spirituel de l'Islam, dans
la réalité historique où il peut se manifester de diverses façons.
I. POLYGAMIE
a) Textes de référence
« Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins... Épousez
deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous
craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves
que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice » Coran 4 ; 3.
« Vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous
en êtes soucieux... » Coran 4 ; 129.
Article 29 de la Mudawwana 4 :
« — Empêchements temporaires — Sont prohibés:... 2° Le fait
d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé par la
loi. ... ».
Pratique connue dans la Bible 5, la polygamie est passée dans le
Coran 6 avec l'avènement de l'Islam. Le messager de Dieu aux Arabes
avait le droit d'épouser autant de femmes qu'il voulait. Aucune limitation
de nombre n'est prévue dans le Coran à ce propos : «... c'est là un
privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants... » 7.
Quant aux autres musulmans, les jurisconsultes se sont basés sur le
troisième verset de la quatrième sourate du Coran pour permettre la pratique
polygamique. La suite du verset semble toutefois recommander de ne
prendre qu'une seule femme si on craint de ne pas être équitable avec
elles. Le verset 129 de la même sourate précise néanmoins qu'il est
impossible d'être équitable envers toutes ses épouses. La femme, par
contre, ne peut contracter qu'un mariage à la fois même s'il n'existe pas
de règles coraniques explicites à ce sujet.
Admise par les différentes écoles juridiques sunnites, la polygamie
ne semble pas aujourd'hui faire l'unanimité. Si certains auteurs musulmans
la défendent énergiquement, d'autres estiment que l'interprétation des
versets susmentionnés prête pour le moins à discussion.
La permission polygamique est traitée dans le Code du statut personnel
marocain par référence à la doctrine sunnite. L'article 29 autorise le recours
à l'institution. Fidèle à la tradition juridique musulmane, l'alinéa 4 de
45 S. Code A. ABU de statut SAHLIEH, personnel Les et musulmans des successions, face aux texte droits promulgué de l'homme en 1957-58. : religion et droit
et politique, études et documents, Bochum, Winkler, 1994, p. 167.
6 Idem.
1 Coran (33 ; 50). M. M'SALHA : POLYGAMIE ET REPUDIATION AU MAROC 173
l'article 30 stipule toutefois que « dans tous les cas, si une injustice est à
craindre envers les épouses, le juge refusera l'autorisation de polygamie » 8.
Dans la perspective d'offrir plus de protection à la femme, l'article 30
révisé dispose que « la femme a le droit de demander à son futur mari
de s'engager à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le
droit de dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé » 9,
et « si la femme ne s'est pas réservé le droit d'option et que son mari
contracte un nouveau mariage, elle peut saisir le juge pour apprécier le
préjudice qui lui est causé par la nouvelle union ». Enfin, pour que la
femme puisse s'engager en connaissance de cause, il est également stipulé
que « la première épouse doit être avisée de l'intention de son époux de
lui joindre une autre épouse. De même cette dernière doit être avisée que
son futur époux est déjà marié » (art 30, 1) 1().
Sans aller jusqu'à interdire la polygamie, il ressort de ces différents
articles que le législateur marocain a essayé néanmoins d'instaurer des
obstacles pour la contrôler n. En exigeant certaines conditions, en permett
ant à la précédente épouse de demander le divorce en cas de remariage
de l'époux et en accroissant les cas d'intervention du juge, il a tenté de
rendre le recours à l'institution plus difficile. Ce qui non seulement va
à l'encontre des dispositions classiques du droit musulman, mais permet
également de poser la question de savoir jusqu'où peut-on évoluer sur le
chemin des réformes.
b) Discussions et perspectives
Les premières controverses à propos de la pratique polygamique
remontent au début du XXe siècle l2. Sous l'influence de certains modernist
es, des voix se sont élevées pour réclamer une révision de l'interprétation
qui a présidé à l'instauration de l'institution. La polygamie a non seulement
été considérée comme une injustice envers la femme, mais également le
résultat d'une lecture déformée du message coranique.
En ce sens, les positions se déterminent aussi bien à partir du discours
religieux qu'en se rapportant aux réalités sociales. Les arguments des
défenseurs et des opposants se réfèrent en même temps au texte coranique
et à la vie sociale de la famille. Sur les deux registres, les deux tendances
8 Tel que modifié par le Dahir portant loi n° 1.93.347 du 10/9/93. L'ancien article 30
se contentait d'affirmer que « si une injustice est à craindre envers les épouses, la polygamie
est interdit

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