Simulation et crédit mobilier sans dépossession au Québec - article ; n°2 ; vol.26, pg 317-342
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 2 - Pages 317-342
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 38
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Maurice Tancelin
Simulation et crédit mobilier sans dépossession au Québec
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°2, Avril-juin 1974. pp. 317-342.
Citer ce document / Cite this document :
Tancelin Maurice. Simulation et crédit mobilier sans dépossession au Québec. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
26 N°2, Avril-juin 1974. pp. 317-342.
doi : 10.3406/ridc.1974.15490
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_2_15490SIMULATION ET CRÉDIT MOBILIER
SANS DÉPOSSESSION AU QUÉBEC
par
Maurice TANCELIN
Professeur titulaire à l'Université Laval, Québec
« Tous les autres vices des hommes sont exposés à la
censure, et chacun a la liberté de les attaquer haute
ment ; mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui, de
sa main, ferme la bouche à tout le monde, et jouit en
repos d'une impunité souveraine ».
Molière, Dom Juan.
Alors que les droits contemporains voient se multiplier les dispos
itions légales imperatives et d'ordre public, on peut se demander si le
maintien de la légalité de la simulation est souhaitable. La relative
nouveauté de cette technique juridique a été signalée par une partie de
la doctrine classique (1). Son origine accidentelle (2), qui explique la
place qu'elle occupe tant dans le Code civil français que dans celui du
Québec, tient à un incident de discussion relatif à une question d'ordre
fiscal, survenu au Conseil d'Etat lors de l'élaboration du Code français (3).
L'institution de la simulation, que la doctrine a élaborée à partir de la
contre-lettre (4), ne s'est jamais complètement débarrassé de l'équivoque
qui a entouré sa naissance. Les auteurs classiques approuvaient le respect
* Cet article est basé, en partie, sur une étude effectuée pour le compte de
l'Office de révision du Code civil du Québec.
(1) Laurent, Principes de droit civil français, Bruxelles, Bruylant-Chrystophe,
Paris, Maresq, 1878, t. XIX, n* 184 ; Demooue, Traité des obligations en général, Rousseau, 1923, t. I, p. 259.
(2) Baudr y-Lac ANTiNERiE et Barde, Traité classique et pratique de droit civil,
Paris, Larose et Tenin, 2* éd., 1905, t. XIII, n° 2385.
(3) Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, Paris, Alex Gobele
t, 1831, t. XIII, n° 99 et s. ; Toullier, Le droit civil français suivant l'ordre du
code, Paris, Renouard, 1842, t. XIII, nü 182 et s. ; Marcadé et Pont, Explications
théoriques et pratiques du Code civil, Paris, Delamette, 1873, 7* éd., t. V., 1321,
p. 36 et s. notamment à la p. 41.
(4) Code du Québec, 1212 ; Code français, 1231. 318 SIMULATION ET CREDIT MOBILIER
de la bonne foi qu'elle implique, tout en déplorant le caractère suspect
et peu recommandable d'une institution qui n'est que trop souvent au
service de la fraude (5). Mais aujourd'hui on peut considérer que la
simulation fait partie de l'arsenal juridique des droits occidentaux et il
n'y a pas d'auteurs qui ne lui fasse sa place dans l'étude des effets des
contrats (6). Plus rares sont ceux qui lui reconnaissent un rôle à jouer
même en matière d'actes unilatéraux (7). Seul le doyen Carbonnier étudie
la simulation sous son contraire, la sincérité contractuelle (8).
Il semble qu'on n'ait jamais essayé de déterminer l'influence que la a exercée sur l'évolution du droit et, d'une façon plus précise,
sur certaines institutions. Nous voudrions tenter l'expérience en prenant
comme exemple un domaine limité, celui des sûretés mobilières sans
dépossession.
L'idée d'une telle recherche n'est pas originale puisque dans un
article capital relatif aux sûretés réelles mobilières, M. Le Dain (9) avait
déjà procédé à une étude approfondie de la jurisprudence relative à la
simulation à propos de la vente à réméré et autres techniques semblables
(similar devices) imaginées par la pratique pour contourner les prohibitions
du gage sans dépossession et de l'hypothèque mobilière, édictées par
l'article 1966 dans son état initial et les articles 1970 et 2022 du Code
civil du Québec. En nous aidant des distinctions établies par M. Dagot
(10) entre la simulation et les notions voisines avec lesquelles on la
confond souvent, notamment la fiction légale, la fraude, l'acte indirect et
fiduciaire, nous allons examiner comment la jurisprudence québécoise a
utilisé ces différentes notions pour valider l'emploi de techniques existantes
telles que la vente à réméré et pour en créer d'autres destinées à tenir
lieu de la sûreté mobilière sans dépossession qui faisait défaut dans les
(5) Demolombe, Traité des contrats et des obligations conventionnelles en
général, n° 184. Paris, Imprimerie Générale, 1876, t. VI, n° 330 ; Laurent, op. cit., note 1,
(6) En France : Colin et Capitant, Traité de droit civil, Paris, Dalloz, 1959,
t. II, par Julliot de la Morandière, n° 799 et s. ; mêmes auteurs, Droit civil, 1957,
t. II, n° 421 et s. ; Planiol et Ripert, Traité Pratique de droit civil français, Paris,
L.G.D.I., 1952, 2e éd., t. VI, par Esmein, n° 333 et s. ; Planiol, Ripert et Boulang
er, Traité de droit civil, Paris, L.G.D.J., 1957, t. II, n° 586 et s. ; R. Savatier,
Cours de droit civil, Paris, L.G.D.J., 1947-51, 2* éd., t. II, n° 169 et s. ; Mazeaud,
Leçons de civil, Paris, Montchrétien, 1956, t. II, n° 807 et s. ; Marty et
Raynaud, Droit Sirey, 1962, t. II, 1er vol., n° 272 et s. ; E. Gaudemet,
Théorie générale des obligations, Paris, Sirey, 1964, par A. Desbois et J.
p. 229 et s. ; A. Rieg, Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil fran
çais et allemand, Paris, L.G.D.J., 1961, n° 488 et s. ; au Québec : J.L. Baudouin,
Traité élémentaire de droit civil, Montréal, P.U.M., 1970, n° 290 et s. ; en Belgique :
De n° 617 Page, et s. Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 1964, t. II,
(7) Demogue, op. cit., note 1, n° 159 ; Rieg, ibid., n° 492 ; M. Dagot, La
n° simulation 327. en droit privé, Paris, L.G.D.I., 1967 ; Contra, Marty et Raynaud, ibid.,
(8) J. Carbonnier, Droit civil, t. II, Paris, P.U.F., 1959, n° 122.
(9) G.E. Le Dain, « Security upon movable Property in the Province of Que
bec », McGill L.J., 1956, 2, 77, p. 89 et s.
(10) Dagot, op. cit., note 7. DÉPOSSESSION AU QUEBEC 319 SANS
domaines où des lois particulières (11) ne l'avaient pas édictée, c'est-à-dire
essentiellement en matière de prêt aux particuliers ou, pour employer le
jargon à la mode, aux consommateurs.
Le but de cette étude n'est pas de décrire systématiquement les
sûretés mobilières sans dépossession imaginées par la pratique pour
combler un vide législatif, mais seulement de montrer l'influence de la
simulation et des notions voisines, sur leur utilisation ou leur création.
Il s'agit en somme de vérifier s'il est toujours vrai qu'on ne puisse pas
faire indirectement ce qui est interdit directement par la loi et si la simul
ation, qui est légale entre les parties, n'est pas trop difficile à distinguer
de situations voisines franchement illégales comme la fraude aux tiers
ou la violation de la loi imperative, pour justifier son maintien dans un
droit qui multiplie les dispositions imperatives voire même d'ordre public.
Cette hypothèse est verifiable en rapprochant successivement la simulation
de la fiction légale, de la modification, de l'interprétation, de la qualifi
cation, de l'acte indirect et fiduciaire et de la fraude au sens étroit ou
fraude paulienne et au sens large ou violation de la loi, afin de déterminer
quelle est exactement la notion qui est à la base des solutions dégagées par
la jurisprudence en matière de sûretés mobilières sans dépossession non
prévues par la loi. Cette étude sera faite à partir de la notion de simulation
dégagée par la doctrine moderne et notamment par l'ouvrage le plus
récent sur la question, celui de M. Dagot (12).
Ce qui, d'après cet auteur, caractérise la simulation par rapport aux
notions voisines avec lesquelles il est souvent malaisé de la distinguer,
c'est à la fois un élément psychologique, l'intention de tromper ou de
cacher, c'est-à-dire l'ab

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