Structures et réalités juridiques des nationalisations algériennes - article ; n°1 ; vol.17, pg 73-89
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1965 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 73-89
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1965
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Claude Garreau de
Loubresse
Structures et réalités juridiques des nationalisations algériennes
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 17 N°1, Janvier-mars 1965. pp. 73-89.
Citer ce document / Cite this document :
Garreau de Loubresse Claude. Structures et réalités juridiques des nationalisations algériennes. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 17 N°1, Janvier-mars 1965. pp. 73-89.
doi : 10.3406/ridc.1965.14105
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1965_num_17_1_14105STRUCTURES ET RÉALITÉS JURIDIQUES
DES NATIONALISATIONS ALGÉRIENNES*
par
C. GARREAU de LOUBRESSE
Docteur en droit
Le problème des nationalisations algériennes, malgré ses inci
dences constantes et leurs répercussions sur divers éléments de la vie
politique française, est une notion juridique particulière comparée
aux principes généraux des nationalisations tant en France qu'à
l'étranger (1). Il ressort actuellement plus d'une terminologie de
presse que de l'analyse môme des quelques textes législatifs qui lui
sont rattachés et qui le caractérisent.
C'est en effet une tendance presque unanime que de comparer le
régime du droit public économique algérien à des régimes similaires
issus d'une structure politique à laquelle la prédominance d'un parti
majoritaire d'origine révolutionnaire donne une orientation socialiste
déterminée, et notamment à l'économie cubaine. S'il est certaines
similitudes, les nationalisations cubaines ont cependant présenté une
définition, une élaboration pragmatique et un processus que ne pré
sente pas la notion algérienne qui leur est comparée (2).
Ainsi, le terme même de nationalisation n'appartient pas au vo
cabulaire politique d'un usage courant chez les dirigeants algériens
et paraît destiné, en se référant à la charte politique que constitue
le programme de Tripoli, à une deuxième étape du développement
économique de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
dont la perspective essentielle est, en priorité, la réforme agraire.
(*) Texte de la conférence faite à l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris
le 19 février 1964 et mise à jour au 1er janvier 1965.
Cette conférence, exclusivement juridique, n'entend prendre parti à aucun degré sur
la régularité des nationalisations algériennes au regard notamment des accords d'Evian
et ne se prononce pas sur les indemnités auxquelles peuvent prétendre les propriétaires
dépossédés.
(1) V. Les en France et à l'étranger : I, Les nationalisations en France ;
II, Les nationalisations à l'étranger (volumes V et XIV de la collection des Travaux et recher
ches de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris, Sirey, 1948 et 1958).
(2) V. C. Garreau de Loubresse, « De quelques éléments de la législation de la Répub
lique de Cuba en matière d'intervention économique et de nationalisation » in cette Revue,
1961, p. 773 et s. 74 STRUCTURES ET RÉALITÉS JURIDIQUES
Sur ce plan, la nationalisation des moyens de transport et celles du
crédit et du commerce extérieur préconisées par le Conseil national
de la révolution algérienne sont prévisibles mais le processus écono
mique reste conforme dans son développement au programme publié
par la Fédération de France du Front de libération nationale le
9 août 1962, donnant la priorité à une réforme des structures sociales
de l'agriculture dans un pays en voie de développement et de ten
dance agraire dominante.
Mais l'élément restrictif de l'évolution du processus de national
isation et caractéristique du fait algérien est l'intervention d'une
donnée essentielle de droit international public : les clauses de garant
ies des accords d'Evian et les accords de coopération ultérieurement
établis entre le gouvernement français et le gouvernement algérien.
Il convient en effet de considérer que plus de 75 % des secteurs in
dustriel, agricole et commercial algériens étaient constitués avant le
1er juillet 1962 par des exploitations appartenant à des ressortissants
de nationalité française et que leurs droits ont été garantis par la
Déclaration générale préliminaire, Chapitre II-A-II, 2b-alinéa 4 :
« Leurs droits de propriété seront respectés. Aucune mesure de dépos
session ne sera prise à leur encontre sans l'octroi d'une indemnité
équitable préalablement fixée... », et définie par la Déclaration des
principes dans ses paragraphes A-3° partie, alinéas 4°, 5° et 6°.
« 4° Les personnes, les biens et les intérêts des ressortissants
français seront placés sous la protection des lois, consacrée par le l
ibre accès aux juridictions.
5° Aucune mesure arbitraire ou discriminatoire ne sera prise à
l'encontre des biens, intérêts et droits acquis des ressortissants fran
çais. Nul ne peut être privé de ses sans une indemnité équitable
préalablement fixée.
6° Les sociétés civiles et commerciales de droit français, ayant
leur siège social en France et qui ont ou auront une activité écono
mique en Algérie, jouiront en territoire algérien de tous les droits
reconnus par le présent texte, dont une personne morale peut être
titulaire... ».
et B Titre IV, articles 12 et 13 :
« Art. 12. — L'Algérie assurera sans aucune discrimination une
libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son
territoire avant l'autodétermination. Nul ne sera privé de ces droits
sans indemnité équitable préalablement fixée.
Art. 13. — Dans le cadre de la réforme agraire, la France ap
portera à l'Algérie une aide spécifique en vue du rachat, pour tout
ou partie, de droits de propriété détenus par des ressortissants franç
ais. Sur la base d'un plan de rachat établi par les autorités algé
riennes compétentes, les modalités de cette aide seront fixées par ac
cord entre les deux pays, de manière à concilier l'exécution de la
politique économique et sociale de l'Algérie avec l'échelonnement nor
mal du concours financier de la France. »
Bien que l'application de ces principes aux biens de l'ensemble DES NATIONALISATIONS ALGÉRIENNES 75
des ressortissants français et notamment à ceux ne résidant plus sur
le territoire algérien depuis le 1er juillet 1962 soit juridiquement con
testée, il s'agit là d'une limitation effective de la souveraineté du
gouvernement algérien dans l'exercice du droit de nationalisation.
Ce dernier n'est, de plus, qu'indirectement défini dans le texte de la
Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire
du 10 septembre 1963 (3) et ses structures ne sont pas encore intégrées
dans la planification d'ensemble et la socialisation de l'économie que
préconise et détermine progressivement le Bureau national d'animat
ion du secteur socialiste créé par le décret n° 63.100 du 4 avril
1963 (4).
Grevé de cette hypothèque des garanties, le droit des nationali
sations algériennes n'est pas défini, tant à l'égard des biens des res
sortissants étrangers que des biens de ses nationaux et il doit tenir
compte de la distinction entre ces deux catégories de biens ainsi que
d'un certain nombre d'impératifs que sont :
— le transfert de propriété de la personne physique ou morale
considérée à l'entité de droit public bénéficiaire;
— et la détermination des modalités de gestion du secteur natio
nalisé dans ses diverses activités.
C'est ainsi que la phase actuelle de nationalisation est une phase
préliminaire à une nationalisation effective, qui se caractérise par :
— une notion juridique particulière et partiellement limitative,
qui est celle des biens vacants ;
— et une formule évolutive d'animation du secteur économique,
qui est l'autogestion,
dans un cadre décentralisé dépendant des autorités préfectorales
et communales, de telle sorte que la socialisation de l'économie algé
rienne progresse de l'unité de base qui est

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