Bernard Dujardin Vice-président de l’Institut Français de la Mer
e droit de la mer, scellé dans la convention de Montego bay, ne définit pas la fron-intLérieures tant dans leur mer territoriale et leurs zones économiques exclusives (ZEE) tière maritime des États. Il affirme seulement les droits et devoirs des États et de leurs navires privés ou publics, civils et militaires sur la mer au-delà de leurs eaux que dans celles des autres États et en haute mer. Une frontière limite un territoire et en détermine létendue. Dans une première démarche, on pourraitmutatis mutandisassimiler la frontière maritime à la ligne de base droite (de démarcation) qui sépare le territoire de lÉtat (littoral et eaux intérieures) de la mer territoriale qui fait partie des eaux internationales, mais la frontière [terrestre] sépare également deux États, or la ligne de base droite ne sépare pas deux États. La souveraineté de lÉtat ne sarrête pas, en eff et, à cette ligne. Elle sexerce également dans lespace maritime jusquau littoral des autres États en se réduisant progressivement : Zone maritime Souveraineté de l'État sur les : ressources navires territoire (*) totale totale mer territoriale totale totale sauf sur navires étrangers (**) ZEE totale réduite à la protection des ressources haute mer partagée réduite à la police du pavillon national ZEE étrangères nulle réduite à la police du pavillon national (***) mers territoriales étrangères nulle réduite à la police du pavillon national (****) territoires étrangers (*) nulle nulle * et eaux intérieures ** en passage inoffensif *** sous réserve de respecter les ressources **** sous réserve de respecter le passage inoffensif
La frontière maritime n’est en conséquence pas une ligne, mais l’espace mari-time qui sépare deux États. Ce dernier nest pas assimilable auno mans landqui sépare deux postes frontières. En effet, laccès y est libre soit pour y naviguer (pour tous), soit