Titre directive n° 2007 16 du 3 avril 2007 objet
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Titre DIRECTIVE N° 2007-16 DU 3 AVRIL 2007 ObjetASSUJETTISSEMENT DES INSTITUTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL : PRINCIPE ET EXCEPTIONS OrigineDirection des Affaires Juridiques INSP0031
RESUME : §Les institutions de l’assurance chômage sont assujetties au secret professionnel, sauf lorsqu’un texte législatif les en délie expressément. §Lorsqu'un tel texte existe, elles doivent communiquer les informations ou documents demandés dans les strictes conditions et limites posées par la loi. § situations dans lesquelles un tiers peutLa présente directive recense les se prévaloir d’un droit de communication auprès des institutions sans que celles-ci puissent lui opposer le secret professionnel. Elle ne traite pas des cas dans lesquels la loi autorise un rapprochement ou une communication de fichiers. §Elle remplace la directive n° 35-98 du 3 août 1998, la lettre aux institutions n°98-10 du 23 janvier 1998, et, plus généralement, l'ensemble des dispositions relatives au secret professionnel contenues dans toutes autres instructions antérieures. §Le secret statistique fera l’objet d’une instruction spécifique ultérieure mettant à jour la directive n° 55-95 du 22 décembre 1995.
"Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'UNEDIC"
Paris, le 3 avril 2007
DIRECTIVE N° 2007-16 ASSUJETTISSEMENT DES INSTITUTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL : PRINCIPE ET EXCEPTIONS
Madame, Monsieur le Directeur, Au cours de ces dernières années, le législateur a modifié un certain nombre de textes et en a adopté de nouveaux prévoyant un droit de communication d’informations ou de documents au profit d’un tiers. La note technique jointe à la présente directive précise les situations dans lesquelles un tiers peut se prévaloir d’un droit de communication auprès des institutions sans que celles-ci puissent lui opposer le secret professionnel. En la matière, quatre principes sont essentiels : - les institutions sont tenues par le secret professionnel, sauf si un texte législatif les en délie expressément ; - lorsqu'un tel texte existe, elles doivent communiquer, par écrit exclusivement, les renseignements ou les documents demandés sans distinguer selon que la loi autorise ou impose la levée du secret professionnel ; - cette communication doit être opérée dans les strictes conditions et limites posées par la loi concernant les bénéficiaires, la finalité et la nature des informations ou documents susceptibles d'être transmis ; -le tiers requérant la communication d’informations ou deen aucun cas, le fait que  documents est lui-même astreint au respect du secret professionnel ne suffit à libérer l’institution du secret auquel elle est tenue. … / …
Nous vous remercions de bien vouloir porter à la connaissance de la Direction des Affaires Juridiques de l'Unédic toute demande qui serait fondée sur un texte non mentionné dans la présente instruction et, plus généralement, toute difficulté relative à la mise en œuvre de l'obligation de secret professionnel.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
P.J. :2
2/2
Le Directeur Général Adjoint,
Pierre NIEUL
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