Essai sur l asile religieux dans l Empire romain et la monarchie française [deuxième article]. - article ; n°1 ; vol.14, pg 573-591
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Essai sur l'asile religieux dans l'Empire romain et la monarchie française [deuxième article]. - article ; n°1 ; vol.14, pg 573-591

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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1853 - Volume 14 - Numéro 1 - Pages 573-591
19 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1853
Nombre de lectures 5
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Charles de Beaurepaire
Essai sur l'asile religieux dans l'Empire romain et la monarchie
française [deuxième article].
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1853, tome 14. pp. 573-591.
Citer ce document / Cite this document :
de Beaurepaire Charles. Essai sur l'asile religieux dans l'Empire romain et la monarchie française [deuxième article]. In:
Bibliothèque de l'école des chartes. 1853, tome 14. pp. 573-591.
doi : 10.3406/bec.1853.461815
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1853_num_14_1_461815ESSAI
SUR
L'ASILE RELIGIEUX
DANS L'EMPIRE ROMAIN
ET LA. MONARCHIE FRANÇAISE ' .
III. — Asile en frange sous les mérovingiens.
Sommaire.

Les Barbares respectent l'asile des églises. Il est reconnu et développé au
1er concile d'Orléans. L'imperfection de la législation barbare nécessitait cette
institution. L'asile était alors absolu. Ses effets. Il n'a pour but que de con
server la vie et les membres, et de forcer à la composition et à la pénitence. Les
prêtres ne peuvent assister aux exécutions capitales. Le parvis de l'église ne
peut servir aux « mails » publics. L'intercession doit être gratuite. Peines réser
vées aux violateurs de l'asile. L'immunité s'étend à l'aître et , à défaut d'aître, à
certain espace autour de l'église. Exemples curieux du droit d'asile. Effet sa
lutaire du respect des lieux sacrés pour la sauvegarde du peuple.
Quand les Barbares s'établirent dans l'empire romain, ils res
pectèrent l'asile comme fondé à la fois sur les lois romaines,
qu'ils laissèrent subsister, et sur la religion chrétienne, qu'ils
embrassèrent. Les Goths ariens le consacrèrent dans leurs lois 2.
1. voy. plus haut, p. 351.
2. V. Ennod., Epp., 1. 1, 7; Cassiod., Var., 1. Ill, 47 : Le roi Théodoric condamne
à une relégation perpétuelle le curiale Jovinus, qui avait tué son collègue et s'était ré
fugié dans une église : « Ut et sancto templo reverentiam habuisse videamur, nec
vindictam criminosus évadât in totum. » Cf. 1. H, 11. — La loi des Visigoths except
ait du bénéfice de l'intervention du prêtre celui qui méritait la mort; pourtant,
môme dans ce cas, il fallait consulter le prêtre. L. IX, t. III, 4, 5. 574
Les Francs, qui durent leur succès principalement à leur respect
pour le clergé catholique, ne pouvaient manquer de l'adopter.
Aussi bien, jamais besoin plus pressant ne sen était fait sentir.
Avantageux sous l'empire des lois romaines , il devenait indi
spensable pour remédier à un système pénal qui consistait, comme
celui de tous les peuples au premier âge de la civilisation, pres
que uniquement dans le libre exercice de la vengeance indivi
duelle. Aussi fut-il solennellement reconnu et même augmenté,
dès l'année 511, au premier concile d'Orléans, que le roi Clovis
provoqua et dont il approuva les canons ' . Ce concile, qui pré
tendait ne faire que confirmer les prescriptions canoniques et
les constitutions impériales 2 , défendit d'arracher des aîtres ou
portiques des églises et de la maison de l'évêque les homicides,
les adultères et les voleurs, et de les livrer, à ceux qui les pour
suivaient, avant que ceux-ci n'eussent juré de ne leur faire subir
ni la mort ni aucune autre peine corporelle. Les évêques toute
fois n'entendaient s'attaquer qu'à la vengeance ; ils ne voulaient
point compromettre l'intérêt de l'offensé, auquel la loi abandonn
ait le choix entre la lutte et la satisfaction pécuniaire. Le re
cours à l'Église le décidait presque toujours à ce dernier parti,
de même qu'il obligeait l'offenseur à le subir. Dès que le réfu
gié avait imploré le secours de l'immunité , les prêtres devaient
le garder, et leur responsabilité ne cessait que dans le cas où
l'offensé s'était, malgré leur intercession, réservé son droit de
vengeance, droit hasardeux et sans profit, qu'il abdiquait le plus
souvent pour un bénéfice certain. Ils présidaient à la transaction
qui éteignait ce droit brutal, sauvait, tant bien que mal, la jus
tice par la composition, et ménageait au coupable la sécurité au
sein de la société 3. Dès qu'elle avait été conclue, dès que la
charte de sécurité avait été faite , il quittait l'église, rassuré par
le serment de son ennemi, par le secours que la loi lui pro
mettait, l'affaire dès lors étant civilisée, et surtout par la peine
redoutable de l'excommunication réservée au parjure. Cette der
nière garantie devait , indépendamment de la popularité et de
1. Labbe, Сопс.Л. IV, с. 1404. Cf. Concil. Tolet. Ibid., t. VI, с 1233.
2. « Id constituimus observandum quod ecclesiastici canones et lex romana con-
slituit. »
3. Voy. M. Pardessus, Loisalique, dissert. XH; M. Guérard, Polyptyque ď Irmi-
non, tom. I, p. 331 et 339; Cartul. de N. D.,X. I, p. xxvi et s.; Walter, Manuel du
droit canonique; M. Ozanam, Civilisation chrétienne chez les Francs, p 139. l'autorité du clergé, engager les hommes eu querelle (faidosi)
à recourir à l'intercession des prêtres de préférence à celle des
seigneurs laïques.
Le droit d'asile (on peut maintenant en toute sûreté employer
cette expression) était alors absolu et ne souffrait aucune excep
tion. Nous venons de voir que l'Église, par le premier concile
d'Orléans, admet à la franchise les homicides, les adultères et les
voleurs. Les ravisseurs, exclus par Justinien en Orient, y sont
pareillement admis 1 . L'asile protégeait celui même qui le désho
norait en y commettant un crime, fùt-il de lèse-majesté. C'est
ainsi que le roi Gontran se crut dans la nécessité de pardonner à
un sicaire qui avait voulu le tuer au moment qu'il s'approchait
de la table sainte 2 . Le roi Childebert venait lui-même parle
menter avec des réfugiés qui avaient conspiré contre lui : « Nous
« vous promettons la vie, leur disait-il, quand même vous seriez
« trouvés coupables ; car nous sommes chrétiens, et il n'est pas
« permis de punir, même des criminels, qu'on a tirés de l'é-
« glise :J . » Et ne croyons pas qu'il n'y eût que les Francs à
accorder à l'asile une pareille extension . Ina disait : « Si quel-
qu'un est digne de mort, et qu'il se réfugie à l'église, qu'on lui
laisse la vie, et qu'il paye selon les règles du droit. Si quelqu'un
a mérité le fouet, et qu'il se réfugie au temple, qu'on lui fasse
grâce * . » La loi des Bavarois repoussait formellement toute
espèce d'exclusion 5. On voit , sans qu'il soit nécessaire d'insister
sur ce point, quelle distance il y a entre le droit d'asile ainsi
entendu et celui de la législation romaine, et par quelles raisons
cette différence s'est produite et se justifie.
Quant aux esclaves, on suivait ce qu'on avait précédemment
et généralement adopté, malgré les mêmes obstacles et les mêmes
vexations. Quand le maître avait fait le serment d'usage, le prê
tre devait les livrer ou veiller à ce qu'ils ne s'évadassent point.
S'ils s'évadaient, on s'en prenait à lui, et il devait ou en payer
le prix ou en fournir d'autres de valeur égale. La loi des Alle-
1. Cf. Marculf, Formul., 1. II, 16 ; Lindenbrog, Formul. LXXXII. Voy. cependant
le Decretum Clolharii.
1. Grég. de Tours, Hist, eccl., I. IX, с 3.
3.de 1. IX, с 38.
4. Labbe, Conc, t. VI, с 1325. Canciani, t. Il, p. 360. — Ina vivait, à la fin du
septième et au commencement du huitième siècle.
5. С VII. 576
mands 1 , plus défiante que les autres, exigeait que le maître of
frît à l'église un gage du pardon qu'il accordait. Il arrivait par-
lois que des esclaves, sous prétexte de s'unir par le lien du
mariage, se réfugiaient à l'église. Dans ce cas, on les en éloi
gnait, et l'on attendait, pour les marier, le consentement de ceux
à qui ils appartenaient 2. Quelquefois cependant l'union avait
lieu sans cette autorisation. Deux esclaves de Bauching se ma
rièrent à son insu, et le prêtre ne les rendit qu'après lui avoir
fait prome

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