L  « Ορκος νηιδιης » à Thasos - article ; n°1 ; vol.95, pg 245-257
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Description

Bulletin de correspondance hellénique - Année 1971 - Volume 95 - Numéro 1 - Pages 245-257
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Dimitri Gofas
L' « Ορκος νηιδιης » à Thasos
In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 95, livraison 1, 1971. pp. 245-257.
Citer ce document / Cite this document :
Gofas Dimitri. L' « Ορκος νηιδιης » à Thasos. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 95, livraison 1, 1971. pp. 245-
257.
doi : 10.3406/bch.1971.2155
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_1971_num_95_1_2155L'
« ΟΡΚΟΣ ΝΗΙΔΙΗΣ » A THASOS
I. En publiant l'inscription thasienne concernant le commerce du vin
et de ses sous-produits1, M. J. Pouilloux a signalé la présence d'un terme
juridique nouveau. Le texte publié fait en effet allusion à un βρκος νηϊδίης,
un « serment d'ignorance », dont il interdit la prestation aussi bien aux
Thasiens qu'aux étrangers2. - Le passage en question est traduit par
M. Pouilloux de la façon suivante : « Personne, citoyen ou étranger, ne
pourra se libérer des peines prévues en affirmant sous la foi du serment
ignorer la loi »3. Selon le commentaire de M. Pouilloux, cette loi constitue
rait une innovation aussi bien pour le droit grec que pour le droit romain ;
elle supposerait d'ailleurs une organisation forte de la cité thasienne,
qu'elle montrerait capable de frapper aussi bien les étrangers que ses propres
citoyens4.
Pour notre part, nous avons toujours pensé qu'une interprétation
assez différente de celle de l'éditeur initial de l'inscription convenait mieux
aux données fournies par ce texte, et nous avions proposé dans un article
paru en 1967 la traduction suivante : « il n'est permis, ni aux citoyens, ni
aux étrangers, de prêter serment d'ignorance au sujet du vin »5. Le but
du présent article est de justifier l'interprétation que nous, avions alors
adoptée.
II. Nous nous proposons de commencer en rappelant un fait connu :
dans le droit d'Athènes, l'ignorance de la loi était considérée comme la
(1) J. Pouilloux, Recherches sur l'histoire et les cultes de Thctsos, I (Paris 1954), n° 7 (inv.
895) = Pveket, Epigraphica, I;n°l = D. Gofas, BCH 91 (1967), p. 487-488 = École française
d'Athènes, Guide de Thasos (Paris 1967), p. 178.
(2) L. 8-10 : - - [πε]ρΙ το οΐνο νηϊδίης ούκ έστιν δρκος οΰτ[ε άστώι ο(ί]τε χσένωι. Pour
la restitution άστώι, ν. Gofas, BCH 91 (1967), p. 487. et Guide de Thasos, loc. cit. Pouilloux
restitue πολίτηι, tandis que J. Bingen, SEG XVIII (1962), n° 347 et G. Mantzoufas, La loi
thasienne γλεύκος μηδέ oî*>v ... (Athènes 1967); p. 25 restituent Θασίωι.
(3) Pouilloux, Recherches, I, p. 44. De même, le Guide de Thasos, p. -179 : «Personne,
Thasien ou étranger, ne peut invoquer sous serment l'ignorance de la loi sur le vin. » Pouilloux,
op. citi, p. 40, donne cependant une traduction différente du même passage : « on ne peut invoquer
sous la foi du serment l'excuse de l'ignorance »i
(4) Pouilloux, Recherches, I, p. 44.
(5) Gofas, BCH 91 (1967), p. 488. 246 DIMITRI GOFAS [BCH 95
règle, que ce fût dans l'exercice du pouvoir législatif ou par-devant les
tribunaux. Il en était ainsi, quoique les textes législatifs fussent exposés
publiquement — à Athènes comme ailleurs — afin d'être· facilement
accessibles à tout intéressé6. L'ignorance de la loi était la règle pour le
législateur, et ce fait fut la raison de l'institution de la γραφή παρανόμων
athénienne7. Il en était de même devant les tribunaux. L'adage « jura novit
curia » n'était pas admis, de sorte que la loi faisait l'objet de preuve de la
part des parties en litige8.
Cet état de choses n'était pas, d'ailleurs, particulier à Athènes. Un mime
d'Hérondas nous montre l'application du même principe à Cos au milieu
du me siècle9.
On est donc justifié, croyons-nous, d'exprimer des* doutes sur l'inte
rprétation actuelle de l'inscription thasienne. On remarquera en effet que le
texte lui-même ne porte aucune indication qui nous contraindrait à
admettre que cet δρκος νηϊδίης se rapporte à l'ignorance de la loi. Le texte
dit seulement que le serment d'ignorance avait trait au vin : περί το οϊνο ;
cette expression est loin d'impliquer que l'ignorance des faits en est exclue.
C'est donc ailleurs, que nous -devons, à notre avis, chercher le sens de
l'interdiction du serment d'ignorance que la loi thasienne introduit.
Commençons par une constatation qui nous paraît évidente : le serment
en question est un serment prêté au cours d'un procès judiciaire. Le texte
de l'inscription fait en effet allusion à l'obligation de versement d'une
caution (άπενγύη) qui doit être déposée « comme dans le cas des (actions
pour) violences »10.
Le texte nous oblige ensuite à écarter le cas d'un serment prêté par le
juge, phénomène assez répandu dans les > procédures des cités grecques11.
Un serment de juge ne pourrait être conçu, en effet, comme serment
d'ignorance.
Nous sommes donc obligés d'opter entre le serment d'ignorance prêté
par des témoins et celui prêté par l'une des parties en litige, et, notamment,
le défendeur. ,
III. Examinons d'abord l'hypothèse du serment prêté par des témoins.
Une remarque préliminaire s'impose à l'encontre de cette hypothèse.
C'est qu'aucune donnée du texte de l'inscription ne porte à penser que le
(6) Cf. E. Weiss, Griechisches Privatrecht (Leipzig 1923), p. 32-41.
(7) J. Triantaphyllopoulos, Γραφή παρανόμων8 (Athènes 1962), p. 18 (en grec).
(8) Cf. J. H. Lipsius, Dos attische Eecht und Rechtsverfahren (Leipzig 1905-1915), p. 868-869 ;
J. W. Jones, The law and legal theory of the Greeks (Oxford 1956), p. 124-125 ; J. Triantaphyllop
oulos, 'Αρχαία 'Ελληνικά δίκαια (Athènes 1968), p. 43 (en grec). Aristote [Rhét., I, 15, 1),
comprend les lois parmi les moyens de preuve, tout comme les témoins ou le serment.
(9) Herondas, Le marchand de filles, 1. 41-42 ; cf. aussi 1. 46-48.,
(10) L. 7-8 : άπενγυάτω κατάπερ των βιαίων. Sur la signification du versement de cette
caution, v. Gofas, « Les Carpologues de Thasos », BCH 93 (1969), p. 366-367.
(11) Cf. L. Gernet, «Sur la notion du jugement en droit grec», Droit et Société dans la
Grèce ancienne (Paris 1955), p. 64-65 ; K. Latte, Heiliges Recht (Tubingen 1920), p. 39-42, etc. ΐ/ΟΡΚΟΣ ΝΗΙΔΙΗΣ À thasos 247 1971]
« serment d'ignorance », dont il est question, était prêté par un autre que
l'une des parties en litige. Avouons cependant que cette constatation
négative est insuffisante, car aucune indication de notre texte ne milite
non plus en sens inverse. Examinons donc de près, quelle forme peut
prendre Γβρκος νηϊδίης d'un témoin.
En premier lieu (a) le témoin déclare sous serment qu'il ignore lui-même
les faits sur lesquels il est appelé à témoigner; ou bien (b) le témoin déclare
sous serment, conjointement avec celui en faveur de qui il le prête, que
celui-ci ignorait un fait ayant trait au procès. Enfin (c), il faut envisager
le cas, d'ailleurs historiquement improbable, du témoin « fortuit ».
Il faut écarter, par contre, dès l'abord, le cas où le témoin, sans avoir
une connaissance personnelle des faits, prend par serment partie pour l'un
des litigeants, lequel avait déclaré son ignorance en matière de vin.
Dans cette éventualité,- qui est largement connue dans les procédures
archaïques grecques, le serment du témoin — ou, plutôt, du « cojureur »12 —
ne porte pas sur le fond et donc, pas sur la question de l'ignorance elle-
même. Il est la manifestation de foi a priori dans le bon droit de la partie
du côté de laquelle le cojureur se range13, et, par conséquent, il ne peut
être considéré comme un « serment d'ignorance » dans le sens de notre texte.
Reprenons ces trois cas (a-c) :
a) La déclaration sous serment de la personne appelée à témoigner
(έξωμοσία), par laquelle celle-ci se récuse en invoquant son ignorance14,
nous est connue non seulement d'Athènes15 (à partir du second quart
du ive siècle16), mais aussi d'autres régions du inonde grec17. Il est cepen-
(12) Sur la question des cojureurs, v. Ch. Légrivain, DA, V, s. v. « Testimonium-Testis »,
p. 148 ; G. Glotz, DA, III, 1, s. v. « Jusjurandum », p. 767, et du même auteur, « Le serment »,
dans Études sociales et juridiques sur l'a

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