La fiscalité royale en Bretagne de 1689 à 1715 - article ; n°3 ; vol.25, pg 476-487
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Annales de Bretagne - Année 1909 - Volume 25 - Numéro 3 - Pages 476-487
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Publié le 01 janvier 1909
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

Franck Quessette
La fiscalité royale en Bretagne de 1689 à 1715
In: Annales de Bretagne. Tome 25, numéro 3, 1909. pp. 476-487.
Citer ce document / Cite this document :
Quessette Franck. La fiscalité royale en Bretagne de 1689 à 1715. In: Annales de Bretagne. Tome 25, numéro 3, 1909. pp. 476-
487.
doi : 10.3406/abpo.1909.1335
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/abpo_0003-391X_1909_num_25_3_1335FRANCK QUESSETTE
LA FISCALITE ROYALE EN BRETAGNE
de 1689 à 1715
(Analyse d'un mémoire pour le diplôme d'Etudes supérieures d'Histoire
et Géographie, présenté à la Faculté des Lettres en juillet 1909).
Etudier le mécanisme de la fiscalité royale après Colbert, et
cela dans un pays d'Etat comme la Bretagne; rechercher en
quel sens les innovations fiscales de la fin du règne ont pu
modifier le caractère des relations du pouvoir central avec
les Etats : tel a été l'objet de ce travail ■&).
Un problème intéressant se pose : la politique financière du
Gouvernement royal, à la fin du XVIIe siècle, a-t-elle contribué
à affaiblir en Bretagne l'ancienne puissance des Etats, déjà
bien réduite par Colbert ®> ? A-t-elle au contraire développé ce
mouvement d'autonomie qui s'épanouit au XVIII* siècle et
dont la première esquisse se dessinerait de 1689 à 1715? En
(1) Nous avons consulté pour cette étude trois grandes publications de
documents :
Depping. — Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV,
4 vol. in-4° (Coll. des Doc. inédits).
Boislisle. — des Contrôleurs généraux des finances avec
les Intendants des provinces, 3 vol. in-4°.
Letaconnoux. — Les Relations du pouvoir central et de la province de
Bretagne dans la seconde moitié du règne de Inouïs XIV (Archives de Bre
tagne, t. XIV), Rennes, 1907.
D'autre part, nous avons étudié aux Archives d'Ille-et-Vilaine les docu
mente inédits contenus dans la série C :
1°) Les registres des délibérations des Etats de Bretagne, de 1689 à 1715
(C 2660-2667).
2°) Sur leFFouages, Archives des Etats, de C 3369 à C 3383.
3°) les Devoirs, des C 3469-3472.
4o) Sur la Capitation, C 3405-3417; C 2061-2068; G 2988-3004.
5°) Sur le Dixième, C 2147-2148.
6°) Sur les Offices, C 2245-2247.
7°) Le manuscrit de Pontbriand.
(2) Voy. le mémoire encore inédit de F. Dejaisi, Les Etats de Qretagne
sous l'administration de Çolbert, FISCALITÉ ROYALE EN BRETAGTŒ. 477 LA
un mot, cette fin de règne marque-t-elle dans l'histoire des
Etats de Bretagne le développement d'une décadence déjà
longue, ou l'annonce d'un prochain réveil ?
Une autre question se pose. Le passage au contrôle des
finances de Pontchartrain, puis de Desmaretz correspond à
une politique financière nouvelle : à bout de ressources, la
royauté cherche à tirer de l'argent des privilégiés. Elle crée
des impôts, la capitation et le dixième, qui atteignent les
nobles, qui les frappent même en proportion du rang et de
la fortune; elle crée des offices qui lèsent les privilèges des
corps les plus considérables, qui gênent ou frappent l'ol
igarchie du royaume. — II s'agit de savoir comment cette poli
tique financière nouvelle a été accueillie, elle a pu
être réalisée en un pays où les ordres privilégiés, grâce à
l'institution des Etats, ont conservé quelque pouvoir politique
et quelque indépendance.
Et enfin nous avons voulu nous rendre compte des charges
qui ont pesé sur les gens de paroisses, sur la masse des
paysans bretons. L'Assemblée des Etats qui a la prétention de
représenter le petit peuple du « Pays et Duché de Bretagne »
a-t-elle fait office d'organe modérateur dans le jeu de la fisca
lité ? Les paysans ont-ils par son intervention échappé à quel
ques-uns des abus qui, en cette malheureuse fin de règne,
ont fait le peuple de France aussi misérable qu'aux plus
dures époques de notre histoire ?
Tel est le problème complexe dont nous nous sommes
efforcés d'éclaircir les principales données.
Dans notre étude des impositions nous avons rappelé :
1° Les impositions anciennes, c'est-à-dire celles qui exis
taient en Bretagne au temps de Colbert. Cette première étude
marque l'insuffisance des revenus normaux de la province :
f ouages, devoirs, impôts et billots ne répondent plus aux
besoins croissants de la fiscalité. La province de Bretagne
est obligée de vivre sur les ressources d'années à venir; elle
hypothèque ses recettes futures ; -
' 2° Ainsi apparaît la nécessité d'impôts nouveaux, dont
l'étude fait y objet de la seconde partie : nous avons étudié 478 LA FISCALITÉ ROYALE EN BRETAGNE.
particulièrement la capitation, son administration par les
Etats et les premiers organismes fiscaux de l'autonomie bre
tonne dont elle a provoqué la création ;
3° Les affaires extraordinaires ont été étudiées dans la
troisième partie : nous nous sommes attachés à l'étude des
offices particuliers à la Bretagne, surtout des offices de
finance et nous avons montré dans quelles conditions s'est
effectué leur rachat.
D'une façon générale, une distinction a été établie entre
l'administration financière de la royauté et celle dés Etats.
La Bretagne a, en effet, un budget propre, une fiscalité
particulière. A vrai dire, les revenus qui sont la propriété dé
la province servent, presque uniquement à répondre aux
demandes d'argent du Pouvoir central et vont ainsi au
Trésor comme les revenus propres du Roi : toutes les impos
itions levées en Bretagne au nom des Etats ou au nom du
Gouvernement royal ont même destination, mais elles se
différencient dans leur mode de consentement, de répartition,
de levée.
I. — Impositions anciennes.
Elles frappent seulement les roturiers et certaines même
n'atteignent que les habitants des campagnes.
Un double fait les caractérise de 1689 à 1715 : leur accroi
ssement formidable et leur insuffisance.
A. — Fouages ordinaires.
C'est le revenu propre du Roi, le seul qu'il possédât autre
fois en Bretagne.
C'est une imposition régulière et invariable de 279.000 f,
qui, avec les impositions annexes (taillon, garnison. >.), s'élève
à 440.000 $ par an.
Les fouages. ordinaires sont une taille réelle, c'est-à-dire
qu'ils portent sur les terres et non sur les personnes. Mais LA FISCALITÉ ROYALE EN BRETAGNE. 479
toutes les terres ne sont pas assujetties aux fouages : lés
terres roturières, possédées ou exploitées par des roturiers,
sont les seules terres fouagères.
L'unité d'assiette des fouages est le feu.
Nous avons essayé de définir le feu en Bretagne.
Jusqu'au XVIe siècle il désignait la réunion de plusieurs
maisons ou ménages, et en même temps l'imposition fixe,
uniforme qui les frappait.
Au XVIIe siècle, le feu a perdu sa première signification :
il cesse d'être l'unité pratique de répartition parce qu'il ne
correspond plus à rien de réel. Il y a bien dans chaque
paroisse un certain nombre de feux, mais le feu est une
abstraction fiscale, une base : il a par lui-même une valeur
fixe et immuable qu'on appelle le taux du feu.
Le taux du feu est de 10 $ 18 s. et il y a en Bretagne environ
32.400 feux répartis entre les paroisses; la paroisse est ainsi
l'unité pratique de répartition.
Nous avons pu établir que cette répartition est très inégale :
d'abord les paroisses ne sont pas égales devant le fisc. Puis
comme à l'intérieur des paroisses il n'existe pas vraiment de
feux au sens pratique du mot, c'est-à-dire de groupes de
maisons, la répartition y est arbitraire et les riches se font
dégrever au détriment des plus pauvres.
L'imposition des fouages n'a pas varié de 1689 à 1715, mais
on a trouvé dans les une source d'expédients ; il y
avait eu au début du XVIIe siècle des affranchissements de
feux en Bretagne, en d'autres termes on avait anobli et
dispensé d'impôt des terres jusqu'alors fouagères. En 1693,
puis en 1710, la fiscalité royale voulut atteindre les béné

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