La mention « per regem ad relacionem... » inscrite sur le repli des actes royaux au XIVe siècle. - article ; n°1 ; vol.59, pg 73-80
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La mention « per regem ad relacionem... » inscrite sur le repli des actes royaux au XIVe siècle. - article ; n°1 ; vol.59, pg 73-80

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Description

Bibliothèque de l'école des chartes - Année 1898 - Volume 59 - Numéro 1 - Pages 73-80
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1898
Nombre de lectures 16
Langue Français

Extrait

Octave Morel
La mention « per regem ad relacionem... » inscrite sur le repli
des actes royaux au XIVe siècle.
In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1898, tome 59. pp. 73-80.
Citer ce document / Cite this document :
Morel Octave. La mention « per regem ad relacionem.. » inscrite sur le repli des actes royaux au XIVe siècle. In: Bibliothèque
de l'école des chartes. 1898, tome 59. pp. 73-80.
doi : 10.3406/bec.1898.447926
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1898_num_59_1_447926ool-Ъ T,
LA MENTION
« PER REGEM AD RELACIONEM
INSCRITE SUR LE REPLI DES ACTES ROYAUX
AU XIVe SIÈCLE.
On sait que sous le règne de Philippe le Bel, par suite du
nombre toujours croissant des affaires, la chancellerie royale
exigea, pour la régularité de l'expédition des actes, des garanties
nouvelles. Le chancelier ne pouvait plus être personnellement au
courant de toutes les affaires, depuis que celles-ci se traitaient en
même temps au Conseil, au Parlement et à la Chambre des
comptes; il importait donc que les actes, en arrivant à l'audience
du sceau, portassent une preuve de leur authenticité, de façon
que la bonne foi du chancelier ne fût pas surprise et qu'il ne fût
pas exposé à sceller des lettres subreptices. Les deux principales
de ces garanties nouvelles sont : 1° la signature du notaire qui
avait rédigé la lettre ; 2° la mention du service ou de l'officier qui commandé la lettre au notaire ; ces deux mentions devaient
être inscrites de la propre main du notaire sur le repli de l'acte.
Je ne retiens ici que la seconde de ces garanties, « la mention
du service. »
A la simple inspection du repli, le chancelier, avant de sceller
la lettre, se rendait immédiatement compte de quel service ou de
quel officier elle émanait ; et, s'il y avait quelque doute au sujet
de sa régularité, de son opportunité, etc., il lui était facile de se
renseigner auprès de celui qui en avait ordonné la rédaction.
On trouve ce genre de mention sur le repli de quelques actes
royaux dès la fin du xme siècle : per re gem, — per earner am,
— per dominům N, etc. Cette coutume devint rapidement de 74 LA MENTION « PER BEGEM AD RELACIONEM »
plus en plus régulière, et, dès le règne de Philippe le Long, elle
est absolument constante.
La mention Per re gem est de beaucoup la plus fréquente; on
la trouve sous des formes diverses dont les principales sont :
Per regem.
Per regem, présentions JV, N, etc. regem in consilio.
Per in consilio, in quo erant iV, N, etc.
Per regem in suis requestis.
Per in suis requestis, ubi erant N, N, etc.* .
et enfin sous les formes suivantes, dont je me propose de recher
cher la signification exacte :
Per regem ad relacionem dominorum JV, iV, etc.
Per ad consilii.
Per regem ad consilii in quo erant iV, N, etc.
On admet généralement que toutes les mentions qui comportent
la formule Per regem supposent la présence du roi au comman
dement de l'acte. Cette interprétation me semble parfaitement
justifiée en ce qui concerne le premier groupe de mentions citées
plus haut : per regem, — per regem in consilio, — per regem
in requestis. Une remarque confirme pleinement cette interpré
tation : on trouve souvent les mêmes mentions in consilio, —
in requestis, dans lesquelles le per regem est supprimé ; si la
formule per regem est parfois supprimée, c'est donc qu'elle
signifie quelque chose de précis lorsqu'elle est maintenue, et ce
quelque chose de précis ne peut être que la présence effective du
roi. D'ailleurs, M. N. de Wailîy a parfaitement établi ce point
dans la préface du tome XXI des Historiens de France.
Mais, en ce qui concerne le second groupe de mentions ci-des
sus notées, l'opinion généralement admise me semble une erreur :
bien loin que ces mentions supposent la présence effective du roi
au commander de la lettre, je crois, au contraire, qu'elles prou-
1. Les mentions 2, 4 et 6 désignent nommément certains officiers. Une ordon
nance de 1320, peu observée au début et plusieurs fois renouvelée, avait pres
crit à chaque notaire « de faire mention expresse, es lettres que il signera, de
l'officier qui sera present au commander ; » cette habitude tendit peu à peu à
s'implanter ; sous Jean le Bon et Charles V, on la constate à chaque instant,
mais elle ne devint jamais absolument générale. SUR LE REPLI DES ACTES ROYAUX AU XIVe SÍECLE. 75 INSCRITE
vent nécessairement que la lettre n'a pas été commandée au
notaire par le roi en personne.
Voici de quelle manière, erronée à mon avis, on a traduit jus
qu'ici ces deux formules :
Par le roi, après rapport présenté au Conseil.
Par le roi , par messeigneurs N. N.
En d'autres termes, ces lettres auraient été commandées par
le roi en personne, suivant avis de quelque conseiller chargé de
faire un rapport sur l'affaire.
Il me semble que cette interprétation est basée sur une mauv
aise traduction du mot relacio. Lorsqu'on trouve cette formule
libellée en français, elle est ainsi conçue : Par le roy a la rela
tion de Monseigneur N. — Par le roy a la relacion du
Conseil. Le mot relacion, relacionem, ne signifie pas ici
« enquête, plaidoirie, rapport administratif. »
II ne faut pas perdre de vue que toutes ces mentions extra
sigillum sont signées du notaire : c'est celui-ci qui y parle en
son nom en s'adressant au chancelier, puisque ces formules sont
des garanties d'authenticité destinées à prouver au chancelier que
le notaire a régulièrement rédigé la lettre. Cela est si vrai que le y parle toujours à la première personne et y interpelle le
chancelier à la deuxième personne (du pluriel) l. Si l'on se rend
bien compte de ce fait , que les mentions inscrites sur le repli
constituent en réalité une lettre écrite par le notaire au chancel
ier pour établir la régularité de la rédaction, on conviendra que
les mentions perregem ad relacionem... comportent une autre
traduction que celle généralement admise, plus normale, plus
conforme au texte, laquelle peut se libeller ainsi :
Par le roi , d'après le rapport que m'en a fait le Conseil (à moi
notaire).
Par le roi, d'après ce que m'ont rapporté (à moi notaire) messeign.
N, N, etc.
En d'autres termes, le notaire, obligé d'indiquer au chancelier
l'officier ou le service qui lui a commandé la lettre, exprime que
l'ordre lui en a été donné soit par le Conseil, soit par tel officier,
1. Par exemple dans les mentions très fréquentes « Rescripta per me de
mandate vestro, — collatio facta per me, — per vos, — vobis presentibus ou
vobis présente, » etc., etc. 76 LA MENTION « PER REGEM AD RELACIONEM »
lesquels ont prétendu agir directement au nom du roi. De sorte
que cette lettre, voulue sans doute par le roi, n'a bien réellement
été commandée au notaire que par le Conseil ou par un officier
qui en a reçu l'ordre du roi.
Si l'on admet cette traduction, on devra conclure logiquement
que les lettres qui portent quelqu'une de ces formules ad rela-
cionem ont été commandées au notaire « en dehors de la présence
du roi. »
On comprend de quelle importance est cette question pour
l'établissement des itinéraires royaux. Si l'on possède un acte
royal daté de Paris, 6 mai 1377, et passé « Par le roy a la rela-
cion du Conseil, » peut-on en conclure que le roi était à Paris le
6 mai 1377? Oui, si l'on admet l'opinion que je combats, puisque
la formule per regem ad relacionem serait censée impliquer
que l'acte a été commandé parle roi en personne. — Non, si l'on
admet la solution que je propose, puisque cette mention prouve
que l'acte n'a pas été donné par le roi ; dans cette hypothèse,
l'acte examiné ne prouve par lui-même ni la présence ni l'absence
du roi.
Il importe donc d'opter pour l'une ou l'autre des deux inter
prétations.
Yoici, en dehors de la question grammaticale dont j'ai dit un
mot plus haut, quelques arguments soit en faveur de ma thèse,
soit contraires à la thèse opposée.
Jusqu'au milieu du règne de Philippe de Valois, il n'est pas
rare de trouver au bas des actes des formules libellées simplement
ainsi :per dominům N, — per vos, — per elemosynarium,
— per episcopum N, etc. , ne faisant mention ni du roi, ni du
Parle

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