Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 - article ; n°2 ; vol.10, pg 366-394
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Description

Revue française de science politique - Année 1960 - Volume 10 - Numéro 2 - Pages 366-394
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 34
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Victor Silvera
Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er
juin 1959
In: Revue française de science politique, 10e année, n°2, 1960. pp. 366-394.
Citer ce document / Cite this document :
Silvera Victor. Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959. In: Revue française de science politique,
10e année, n°2, 1960. pp. 366-394.
doi : 10.3406/rfsp.1960.392575
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfsp_0035-2950_1960_num_10_2_392575Le Régime Constitutionnel de la Tunisie
LA CONSTITUTION DU 1" JUIN 1959
VICTOR SILVERA
OUAtre ANS après son retour triomphal en Tunisie et trois ans
après la reconnaissance de l'indépendance tunisienne qui pré
cédait de quelques jours l'élection d'une Assemblée nationale
constituante, le Président Habib Bourguiba a promulgué, le 1er juin
1959, la première Constitution de la jeune République tunisienne.
L'étude de cette Constitution, que nous nous proposons d'en
treprendre, serait incomplète, si elle n'était pas assortie d'un intro
duction retraçant : d'une part, les tentatives qui ont été faites, dans
le passé, en vue de doter la Tunisie d'un régime constitutionnel ;
d'autre part, les conditions d'élaboration de la nouvelle Constitut
ion tunisienne.
Sur ces bases, le plan de la présente étude sera le suivant :
I. Le régime constitutionnel tunisien avant le protectorat français.
II. Le et le
ÏII. Les conditions d'élaboration de la nouvelle Constitution : l'As
semblée nationale constituante.
IV. La Constitution tunisienne du 1er juin 1959.
V. Appréciation critique et conclusions.
I
Le régime constitutionnel tunisien avant le protectorat français
L'histoire de la Tunisie est le récit tourmenté des conquêtes suc
cessives de ce pays par les différents peuples qui ont dominé depuis
trois mille ans dans le bassin méditerranéen. La Tunisie a tenté,
366 Régime Constitutionnel de la Tunisie Le
tour à tour, par sa situation géographique privilégiée, les Phéniciens,
les Romains, les Barbares, les Byzantins, les Arabes et enfin la
France.
Soumise, à compter de 1574. à la domination turque, la Tunisie
est parvenue à se libérer de la suzeraineté de la Sublime Porte, le
10 juillet 1705, date à laquelle Hussein ben Ali. proclamé bey sur
le champ de bataille, a fondé la dynastie qui a régné sur la Tunisie
jusqu'au 25 juillet 1957. Cette a donné, en deux siècles
et demi, à la Tunisie 19 souverains dont 7 ont régné depuis le pro
tectorat.
Depuis 1705 et jusqu'à l'établissement, en 1881, du protectorat
français en Tunisie, les héritiers d'Hussein Bey se sont comportés
en souverains indépendants et absolus, concluant notamment des
traités avec les différentes puissances européennes, sans l'interven
tion de la Sublime Porte.
Sur le plan intérieur, l'Etat tunisien, créé en 1705 par Hussein
Bey, constituait essentiellement un Etat musulman, c'est-à-dire un
Etat dans lequel l'organisation politique et sociale est essentiell
ement fondée sur la loi religieuse, le Coran.
Toutefois. l'Etat tunisien musulman était tenu de respecter les
privilèges reconnus aux chrétiens des nations d'Occident et résul
tant des Capitulations. Rappelons, pour mémoire, que le plus import
ant de ces privilèges était le privilège de juridiction, à la faveur
duquel les ressortissants étrangers échappaient à la justice tuni
sienne.
Sous réserve des restrictions capitulaires, le Bey de Tunis, chef
de l'Etat tunisien, se comportait en monarque absolu, exerçant
confusément les pouvoirs législatif, exécutif et même judiciaire, la
justice étant également retenue par le Souverain.
Sur les conseils des représentants consulaires de la France en
Tunisie et soucieux de moderniser la structure par trop médiévale
de leur royaume, les Beys ont, au cours de la seconde moitié du
xixe siècle, tenté d'opérer des réformes empreintes de libéralisme et
destinées à tempérer le pouvoir absolu dont ils étaient jusqu'alors
investis.
Cette période, féconde en réformes, constitue dans l'histoire de
la Tunisie, antérieure au Protectorat, un essai de monarchie consti
tutionnelle et quasi parlementaire.
367 Victor Silvera
Parmi les améliorations apportées par les Beys au fonctionne
ment du régime politique de la Tunisie, deux réformes essentielles
paraissent devoir retenir l'attention : il s'agit, d'une part, du Pacte
fondamental du 10 septembre 1857 et de la Constitution du 26 avril
1861, d'autre part.
a) LE PACTE FONDAMENTAL DU 10 SEPTEMBRE 1857
Ce pacte comprend un ensemble de libertés et de garanties que le
bey a octroyées par un acte souverain du 10 septembre 1857.
Il proclame le respect de la personne humaine, l'inviolabilité de
la propriété et de l'honneur des habitants.
Par ailleurs, le Pacte fondamental constitue un essai d'applica
tion territoriale de la loi : en effet, son article 3 édicté que tous les
habitants du pays, quelle que soit leur confession, seront égaux
devant la loi.
L'article 8 précise également qu'aucun des sujets du Bey, mu
sulmans ou autres, ne jouira d'un privilège spécial.
Cette disposition faisait apparaître d'une manière non équivo
que les velléités du Bey de se délier par un acte unilatéral des
concessions consenties aux Européens par les Capitulations.
A l'exception des articles précités, dont l'importance en matière
législative ne saurait échapper, le Pacte fondamental ne comportait
aucune réforme de structure touchant l'organisation des pouvoirs
publics et la réglementation de leurs rapports.
Loin de présenter les caractères d'une Constitution, le pacte
apparaissait, au contraire, comme une espèce de Déclaration des
droits reconnus aux habitants de la Tunisie et un essai de codifi
cation des libertés publiques, au surplus très restreintes.
b) LA CONSTITUTION DU 26 AVRIL 1861
L'œuvre amorcée par le Pacte fondamental était donc forcément
incomplète. Les lacunes qu'elle révélait, notamment en matière d'or
ganisation administrative, n'échappèrent pas au bey Mohamed
Sadok, Souverain très ouvert aux idées occidentales, qui résolut,
dès son avènement, de parachever l'oeuvre de son prédécesseur.
368 Le Régime Constitutionnel de la Tunisie
Les réformes que S.A. Mohamed Sadok Bey a accomplies en
matière législative revêtent une importance capitale dans l'histoire
du droit public tunisien.
Tout d'abord, ce bey créa le Journal officiel tunisien, destiné à
publier tous les actes et règlements intéressant la vie politique, ad
ministrative et économique de la Régence. Il institua ensuite une
commission chargée de mettre sur pied une Constitution de l'Etat
tunisien à l'effet de régler les rapports du souverain avec son
peuple.
Cette Constitution fut promulguée le 26 avril 1861, non sans
avoir été soumise au préalable à Napoléon III qui, au cours d'une
entrevue que l'empereur eut à Alger avec Mohamed Sadok Bey.
en approuva hautement les termes et le libéralisme qui l'inspirait.
La Constitution du 26 avril 1861 marque la transformation de
la monarchie absolue en monarchie libérale.
Dans une consultation juridique, en date du 18 juillet 1921,
Joseph Barthélémy et André Weiss, professeurs à la Faculté de
droit de Paris, ont remarquablement défini les effets de cette Const
itution sur la souveraineté beylicale :
« En octroyant la Constitution, le souverain, jusque-là absolu,
reconnaît à côté de sa propre souveraineté, la souveraineté du
peuple.
Le bey abdique une partie de sa souveraineté et il soumet dès
lors l'exercice de ses pouvoirs à des formalités irrévocables. »
L'une de ces formalités restrictives de l'exercice du pouvoir légis
latif des beys a consisté spécialement dans la création par la Const
itution de 1861 d'un Conseil suprême, sorte de Parlement, que le
bev associe désormais à l'exercice de ses prérogatives régaliennes.
Ce Conseil suprême était composé de 60 membres qui prenaient
le titre de conseillers d'Etat.

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