Loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie
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Français

Loi 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie

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26 août 2004 Petit glossaire à l’attention des médecins Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie AVERTISSEMENT AU LECTEUR La loi sur l’assurance maladie parue au Journal Officiel du 17 août 2004 est un texte aride. Elle comporte 76 articles, annonce des dizaines de décrets d’application et sa rédaction est quelquefois hermétique. Sa lecture peut donc vous rebuter, alors que la loi comporte des dispositions très importantes pour notre exercice. Il est essentiel de les connaître et de les comprendre, avant de les approuver ou de les critiquer. Avec cette loi de nouveaux acteurs du système de santé sont créés, de nouveaux équilibres se dessinent, et nous avons aussi tout intérêt à mieux les appréhender. Notre ambition, au travers de ce petit glossaire commenté, est de vous présenter différents aspects importants de la loi, avec les premières analyses du Conseil national de l’Ordre des médecins. Cette présentation n’est pas exhaustive et ne prétend pas, 10 jours après la parution de la loi, apporter des réponses à toutes les questions qu’elle peut susciter. Docteur Jean BROUCHET Président de la Section Exercice Professionnel du Conseil national de l’Ordre des médecins ACCREDITATION ................................................................................................................... 3 AFFECTIONS DE LONGUE DUREE........................................................ ...

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Langue Français

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26 août 2004
Petit glossaire à l’attention des médecins
Loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie
AVERTISSEMENT AU LECTEUR
La loi sur l’assurance maladie parue au Journal Officiel du 17 août 2004 est un texte aride.
Elle comporte 76 articles, annonce des dizaines de décrets d’application et sa rédaction est
quelquefois hermétique. Sa lecture peut donc vous rebuter, alors que la loi comporte des
dispositions très importantes pour notre exercice. Il est essentiel de les connaître et de les
comprendre, avant de les approuver ou de les critiquer.
Avec cette loi de nouveaux acteurs du système de santé sont créés, de nouveaux équilibres
se dessinent, et nous avons aussi tout intérêt à mieux les appréhender.
Notre ambition, au travers de ce petit glossaire commenté, est de vous présenter différents
aspects importants de la loi, avec les premières analyses du Conseil national de l’Ordre des
médecins. Cette présentation n’est pas exhaustive et ne prétend pas, 10 jours après la
parution de la loi, apporter des réponses à toutes les questions qu’elle peut susciter.
Docteur Jean BROUCHET
Président de la Section Exercice Professionnel
du Conseil national de l’Ordre des médecins
ACCREDITATION ...................................................................................................................3
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE......................................................................................5
AGENCE REGIONALE D’HOSPITALISATION ...................................................................6
ANAES.......................................................................................................................................7
ARRETS DE TRAVAIL............................................................................................................8
ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE..............................10
ASSUREURS COMPLEMENTAIRES...................................................................................11
CARTE D’IDENTITE .............................................................................................................12
CARTE VITALE .....................................................................................................................13
CONTRIBUTION FORFAITAIRE.........................................................................................14
DECRETS D’APPLICATION.................................................................................................15
DEMOGRAPHIE MEDICALE...............................................................................................16
DOSSIER MEDICAL PERSONNEL......................................................................................17
ETAT ET ASSURANCE MALADIE......................................................................................20
EVALUATION INDIVIDUELLE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ...................21
FORMATION..........................................................................................................................23
HAUTE AUTORITE DE SANTE...........................................................................................24
HEBERGEURS DE DONNEES DE SANTE .........................................................................25
INFORMATION DES ASSURES SOCIAUX........................................................................26
INSTALLATION.....................................................................................................................27
INTERNET ..............................................................................................................................29
INSTITUT DES DONNEES DE SANTE ...............................................................................30
LIBERTE TARIFAIRE............................................................................................................31
MAISONS MEDICALES........................................................................................................33
MEDECINS DE CENTRES DE SANTE................................................................................34
MEDECINS CONSEILS ET CONTROLE MEDICAL..........................................................35
MEDECINS HOSPITALIERS ................................................................................................37
MEDECIN TRAITANT...........................................................................................................39
MEDECINS DU TRAVAIL....................................................................................................41
MISSIONS REGIONALES DE SANTE.................................................................................42
ORDRE DES MEDECINS ......................................................................................................43
PERMANENCE DES SOINS..................................................................................................44
PRESCRIPTION A DISTANCE .............................................................................................45
PRESCRIPTION
DE TRANSPORT ......................................................................................46
RESPONSABILISATION DES ASSURES SOCIAUX.........................................................47
SANCTIONS PROFESSIONNELLES....................................................................................48
TELEMEDECINE ...................................................................................................................49
TOXICOMANIE......................................................................................................................50
UNION NATIONALE DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE...................................51
UNION NATIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTE.............................................52
UNION REGIONALE DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE...................................53
Conseil national de l’Ordre des médecins
2
ACCREDITATION
La loi met en place une procédure d’accréditation des médecins sous la férule de la Haute
Autorité de santé (art.35).
Cette procédure concerne tous les médecins volontaires, quel que soit leur mode d’exercice
et sera menée sur la base de référentiels de bonnes pratiques. Renouvelée tous les 4 ans,
elle fera l’objet d’une publicité auprès des assurés sociaux (art.16).
Les médecins libéraux qui s’engagent dans cette voie bénéficieront d’une aide à la
souscription de leur assurance en responsabilité civile professionnelle par la CNAMTS.
La mise en oeuvre de ce dispositif est subordonnée à la publication d’un décret d’application
(art.16).
La mise en place d’une telle procédure d’accréditation appelle plusieurs commentaires.
Elle a été présentée comme une réponse à l’inflation insupportable des primes d’assurance
dans les spécialités à hauts risques. Or les chirurgiens et les obstétriciens attendent dans ce
domaine des mesures qui ne sauront être différées.
La procédure d’accréditation des médecins est organisée par la Haute Autorité de santé. Le
Parlement aurait-il oublié qu’il a confié à l’Ordre des médecins la charge de veiller au
maintien du principe de compétence indispensable à l’exercice de la médecine (art. L 4121-2
du Code de la Santé publique) ? Il appartiendra donc aux pouvoirs publics de donner à
l’Institution ordinale les moyens permettant d’atteindre cet objectif.
Dans cette mesure, il apparaît indispensable d’associer l’Ordre des médecins à la procédure
d’assurance qualité envisagée, terme préférable à celui d’accréditation, et faute de l’avoir
obtenu du Parlement, il faut se tourner désormais vers le Gouvernement chargé d’élaborer le
décret d’application.
Le rôle de l’Ordre vis-à-vis des médecins inscrits au tableau s’articule parfaitement avec
celui de la Haute Autorité de santé chargée pour sa part de l’élaboration et de la validation
de référentiels. On doit aussi envisager, à l’occasion de la démarche d’accréditation d’un
médecin, que les éléments de dangerosité soient détectés : il appartiendra à l’Institution
ordinale d’y donner suite dans le cadre de ses missions.
Conseil national de l’Ordre des médecins
3
La procédure est présentée comme volontaire. Tel avait été le cas également pour
l’évaluation devenue aujourd’hui obligatoire…On peut d’ailleurs s’interroger sur les délais de
mise en oeuvre d’une accréditation de la qualité de la pratique, alors que l’évaluation des
pratiques professionnelles, prévue depuis 5 ans, est loin d’être effective.
Si la loi prévoit des retombées bénéfiques pour les médecins accrédités, elle a laissé en
suspens la situation des médecins et des équipes médicales engagés dans la démarche
mais qui ne seraient pas accrédités. Cette notion d’accréditation d’équipe médicale mérite
d’ailleurs d’être précisée au regard du principe intangible de la responsabilité personnelle.
Conseil national de l’Ordre des médecins
4
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE
L’art. 6 renforce la portée du protocole établi par le médecin traitant et le médecin conseil
pour définir les actes et prestations nécessités par le traitement d’une personne atteinte
d’une affection de longue durée. La création de ce protocole résulte d’une disposition de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
Ce protocole, défini en tenant compte des recommandations de la Haute Autorité de santé,
doit désormais être signé par le patient, qui, sauf les cas d’urgence, est tenu de le
communiquer au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de
sa participation financière. Il s’agit là d’une des mesures de responsabilisation des assurés
sociaux prévues par la loi.
Le médecin traitant, quant à lui, est désormais tenu de certifier, lors de l’établissement des
documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu’il a pris connaissance
du protocole.
Conseil national de l’Ordre des médecins
5
AGENCE REGIONALE D’HOSPITALISATION
La loi (art. 13) a prévu la possibilité d’accords-cadres au niveau national ou local en vue
d’améliorer les pratiques hospitalières, accords auxquels pourraient s’associer les assureurs
complémentaires.
Au niveau local, ces accords sont conclus par l’ARH et un établissement de santé ; lorsqu’ils
fixent des objectifs relatifs aux prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels
de santé exerçant en ville, ils sont aussi signés par l’URCAM.
Le Conseil national, qui s’était inquiété des modalités d’intéressement envisagées dans ces
accords et de leur compatibilité avec la qualité des soins et l’indépendance professionnelle
des médecins, avait demandé que l’Ordre des médecins soit consulté sur ces accords et se
félicite que le législateur ait pris en considération cette requête.
L’art. 67 prévoit la constitution d’une mission régionale de santé entre l’ARH et l’URCAM.
Cette mission est chargée d’exercer les compétences conjointes aux deux institutions qui la
constituent.
Cette mission est dirigée alternativement par période d’un an, par le directeur de l’ARH et le
directeur de l’URCAM dans des conditions qui devront être définies par décret.
Des agences régionales de santé pourront ensuite être créées, à titre expérimental pour une
durée de 4 ans, dans les régions qui se porteront volontaires,
(art. 68).
Ces agences régionales qui s’appuieront sur l’expérience des missions régionales de santé
seront chargées des compétences dévolues aux ARH et URCAM. Elles prendront la forme
de groupement d’intérêt public, constitué des organismes d’assurance maladie, de la région
et de l’Etat dans des conditions qui devront être précisées par décret.
Conseil national de l’Ordre des médecins
6
ANAES
Compte tenu de la mise en place d’une Haute Autorité de santé (art.35), et les missions qui
lui sont dévolues, l’ANAES est amenée à disparaître, l’ensemble de ses attributions étant
reprises par la Haute Autorité de santé (art.36).
Celle-ci par voie de conséquences deviendra l’employeur des personnels de l’ex ANAES
Conseil national de l’Ordre des médecins
7
ARRETS DE TRAVAIL
Quatre articles de la loi traitent des arrêts de travail et démontrent la volonté du législateur
de faciliter la reprise du travail, de renforcer les contrôles et d’encadrer les pratiques.
L’art. 24 prévoit une aide à la reprise du travail pour tout patient ayant bénéficié d’un arrêt de
travail de plus de trois mois.
Le médecin conseil, peut en liaison avec le médecin traitant solliciter le médecin du travail :
- soit pour préparer et étudier les conditions et modalités de la reprise du travail
- soit pour envisager les démarches de formation
Un décret doit préciser les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions.
Il est par ailleurs mis en place (art. 25) un système de sanctions qui peut conduire à
subordonner le versement des indemnités journalières à un accord préalable du service du
contrôle médical lorsque le nombre ou la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin
apparaît significativement supérieurs aux données moyennes constatées pour les médecins
du ressort de l’URCAM ou lorsque les médecins prescripteurs de ces arrêts de travail ne
communiquent pas au service du contrôle médical les éléments justifiant ces arrêts.
Cette sanction ne peut intervenir qu’après que le médecin ait été mis en mesure de
présenter ses observations et après avis de la commission constituée au sein du Conseil de
l’organisme d’assurance maladie concerné.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins se félicite que la mesure initialement envisagée
par le projet de loi qui prévoyait le refus pur et simple de la prise en charge des indemnités
journalières par l’assurance maladie et limitait ainsi l’exercice du médecin concerné en
dehors de toute juridiction ait été abandonnée.
Le contrôle des patients bénéficiant d’un arrêt de travail est toujours, dans le souci de
responsabilisation des assurés sociaux, également renforcé (art. 27) par une série de
mesures diverses :
- information par l’assurance maladie de la suspension du versement des indemnités
journalières auprès de l’employeur du patient concerné ;
- possible convocation du patient par le service du contrôle médical au vu de la
fréquence des prescriptions d’arrêt de travail ;
- subordination du versement des indemnités journalières à l’obligation pour le
bénéficiaire :
- d’observer les prescriptions du praticien,
- de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical,
- de s’abstenir de toute activité non autorisée,
- de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien qui ne peuvent
excéder trois heures consécutives par jour ; ce dernier point risque de soulever des
difficultés au regard du principe fondamental de liberté de prescription.
Conseil national de l’Ordre des médecins
8
L’art. 28 subordonne le versement des indemnités journalières en cas de prolongation de
l’arrêt de travail, à sa prescription :
soit par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ;
soit par le médecin traitant, sauf impossibilité justifiée par l’assuré et exceptions définies
dans un décret à venir.
Conseil national de l’Ordre des médecins
9
ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
La loi a mis en place un Observatoire des risques médicaux à qui seront communiquées les
données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales,
et les données relatives à leur indemnisation. Cette communication devra être faite par les
assureurs des professionnels et établissements, mais aussi par les commissions
d’indemnisation (art.15).
L’Observatoire, rattaché à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, devrait
permettre, comme l’Ordre des médecins le réclame depuis longtemps, une plus grande
transparence sur les indemnisations consenties par les assureurs, et par voie de
conséquence, une meilleure compréhension des primes réclamées aux médecins et de leur
augmentation. Les chiffres produits par l’Observatoire devront, en apporter la justification.
Par ailleurs, la loi a également prévu (art.16), que l’assurance en responsabilité civile
professionnelle des praticiens pourrait être partiellement prise en charge par la Caisse
Nationale d’assurance maladie, lorsqu’ils s’engagent dans une procédure d’accréditation.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins se félicite que cette prise en charge ne relève
plus d’enjeux conventionnels, et émet le souhait que la mise en place d’un Observatoire des
risques médicaux puisse éviter une augmentation injustifiée des primes, au motif qu’elles
seraient prises en charge partiellement par l’assurance maladie.
Conseil national de l’Ordre des médecins
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ASSUREURS COMPLEMENTAIRES
L’Ordre des médecins avait attiré l’attention des parlementaires sur le véritable débat de
société que pose la place d’assureurs privés : mutuelles, compagnies d’assurances et
institutions de prévoyance, dans le système de santé.
Il est indéniable, à la lecture de la loi, que leur rôle a été considérablement renforcé, et
l’avenir montrera s’il s’agit là d’un prélude à une privatisation du système de soins.
Tout d’abord la loi (art.13), prévoit qu’au niveau régional ces assureurs pourront être
associés aux contrats que les URCAM concluent avec les professionnels de santé. Ces
contrats peuvent porter sur des domaines aussi divers que l’amélioration des pratiques, la
mise en oeuvre de références médicales, ou des actions de prévention.
Sensible aux préoccupations manifestées par l’Ordre des médecins, la loi a cependant exigé
l’accord de ces professionnels de santé à la participation des assureurs, comme la
consultation des Ordres professionnels sur les contrats signés.
Par ailleurs, la loi crée une Union nationale des organismes d’assurance maladie
complémentaire (art.55). Cette Union pourra être associée, au niveau national, à des
accords de nature conventionnelle dans des conditions définies par décret. Elle donnera
aussi son avis sur les propositions de décisions de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie dans deux domaines : la participation des assurés aux actes et
prestations prises en charge par l’assurance maladie, et les conditions d’inscription de ses
actes et prestations par l’assurance maladie (art.41 et 42).
Il est également prévu, au travers d’un mécanisme de crédit d’impôt, de permettre aux
personnes à revenus modestes de bénéficier d’une couverture maladie complémentaire dont
elles avaient été exclues par l’effet de seuil de la CMU (art.56).
Un dispositif de coordination entre régimes de base et assureurs complémentaires sera mis
en place, afin d’éviter que la contribution forfaitaire de l’assuré ne soit assumée par des
assureurs complémentaires. Il en va de même pour la réduction de leur prise en charge, en
cas d’inobservation des règles portant sur l’accès au dossier médical personnel et le recours
au médecin traitant (art.37).
Enfin, répondant aux mises en garde de l’Ordre des médecins, le Parlement a prévu
expressément que l’accès au dossier médical personnel serait interdit à l’occasion de la
conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des
frais de santé (art.3).
Conseil national de l’Ordre des médecins
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