TC assurance maladie
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- 167 - TABLEAU COMPARATIF ___ Texte en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par Propositions de la l’Assemblée nationale en commission première lecture ___ ___ ___ ___ Projet de loi relatif Projet de loi relatif Projet de loi relatif à l’assurance maladie à l’assurance maladie à l’assurance maladie er er Article 1 A (nouveau) Article 1 A Code de la santé publique Après l’article Supprimé L. 6121-1 du code de la santé publique, il est inséré un arti-cle L. 6121-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6121-1-1. - Le développement de la té-lémédecine, en particulier dans les hôpitaux de proximi-té, est intégré dans le schéma d’organisation sanitaire tel que prévu à l’article L. 6121-1. » Code de la sécurité sociale ERLIVRE I Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ER er er er TITRE I Article 1 Article 1 Article 1Généralités ERCHAPITRE I La section 1 du chapi- Alinéa sans modifica- Alinéa sans modifica-er er erOrganisation de la sécurité tre I du titre I du livre I du tion tion sociale code de la sécurité sociale est Section 1 complétée par un article Principes généraux L. 111-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-2-1. - La « Art. L. 111-2-1. - « Art. L. 111-2-1. - La Nation affirme son attache- Alinéa sans modification Nation affirme son attache-ment à une assurance maladie ment au caractère universel, obligatoire et universelle, ga- obligatoire et ...

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Langue Français

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- 167 -
TABLEAU COMPARATIF
___


Texte en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par Propositions de la
l’Assemblée nationale en commission
première lecture
___ ___ ___ ___


Projet de loi relatif Projet de loi relatif Projet de loi relatif
à l’assurance maladie à l’assurance maladie à l’assurance maladie

er er Article 1 A (nouveau) Article 1 A
Code de la santé publique Après l’article Supprimé
L. 6121-1 du code de la santé
publique, il est inséré un arti-
cle L. 6121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-1-1. -
Le développement de la té-
lémédecine, en particulier
dans les hôpitaux de proximi-
té, est intégré dans le schéma
d’organisation sanitaire tel
que prévu à l’article
L. 6121-1. »

Code de la sécurité sociale
ERLIVRE I
Généralités - Dispositions
communes à tout ou partie
des régimes de base
ER er er er TITRE I Article 1 Article 1 Article 1
Généralités
ERCHAPITRE I La section 1 du chapi- Alinéa sans modifica- Alinéa sans modifica-
er er erOrganisation de la sécurité tre I du titre I du livre I du tion tion
sociale code de la sécurité sociale est
Section 1 complétée par un article
Principes généraux L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1. - La « Art. L. 111-2-1. - « Art. L. 111-2-1. - La
Nation affirme son attache- Alinéa sans modification Nation affirme son attache-
ment à une assurance maladie ment au caractère universel,
obligatoire et universelle, ga- obligatoire et solidaire de
rantissant une protection i n- l’assurance maladie.
dépendante des situations « Indépendamment de
d’âge et de santé. Elle affirme son âge et de son état de san-
le caractère solidaire de son té, chaque assuré social bé-
financement. Les assurés so- néficie, contre le risque et les
ciaux contribuent à ce finan- conséquences de la maladie,
cement selon leurs ressour- d’une protection qu’il finance
ces, sans considération de en proportion de ses ressour-
leur âge ou de leur état de ces.
santé.

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Texte en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par Propositions de la
l’Assemblée nationale en commission
première lecture
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« Les régimes d'assu- « L’Etat garantit un « L’État, qui définit
rance maladie favorisent un accès effectif à des soins de les objectifs de la politique de
accès effectif de tous les as- qualité sur l'ensemble du ter- santé publique, garantit
surés sociaux aux soins, no- ritoire. Les régimes d'assu- l’accès effectif des assurés
tamment par une bonne r é- rance maladie veillent à aux soins sur l’ensemble du
partition de l’offre de soins l’exercice de ce droit notam- territoire.
sur le territoire national. Ils ment en favorisant, dans le « En partenariat avec
font bénéficier tous les assu- cadre de leurs compétences, les professionnels de santé,
rés sociaux des progrès de la une bonne répartition de les régimes d’assurance ma-
médecine, en contribuant no- l’offre de soins sur le terri- ladie veillent à la continuité,
tamment à assurer la coordi- toire national ou en aidant à à la coordination et à la qua-
nation et la qualité des soins la création de maisons médi- lité des soins offerts aux as-
dispensés. Ils concourent à la cales. Ils contribuent égale- surés, ainsi qu’à la réparti-
réalisation des objectifs de la ment à assurer la coordina- tion territoriale homogène de
politique de santé publique et tion et la qualité des soins cette offre. Ils accompagnent
veillent à un usage efficient dispensés aux assurés so- ainsi l’accomplissement par
des ressources qui lui sont ciaux. Ils concourent à la ré- l’État des missions énoncées
consacrées par la Nation. » alisation des objectifs de la à l’alinéa précédent.
politique de santé publique « Chacun contribue,
définis par l’Etat. Ils veillent pour sa part, au bon usage
à un usage efficient des res- des ressources consacrées
sources qui leur sont affec- par la Nation à l’assurance
tées par la Nation. » maladie. »

ER ER ERTITRE I TITRE I TITRE I
DISPOSITIONS DISPOSITIONS DISPOSITIONS
RELATIVES À RELATIVES À RELATIVES À
L’ORGANISATION DE L’ORGANISATION DE L’ORGANISATION DE
L’OFFRE DE SOINS ET À L’OFFRE DE SOINS ET À L’OFFRE DE SOINS ET À
LA MAÎTRISE MÉDICA- LA MAÎTRISE MÉDICA- LA MAÎTRISE MÉDICA-
LISÉE DES DÉPENSES LISÉE DES DÉPENSES LISÉE DES DÉPENSES
DE SANTÉ DE SANTÉ DE SANTÉ

Section 1 Section 1 Section 1
Coordination des soins Coordination des soins Coordination des soins

Article 2 A (nouveau) Article 2 A
Après l’article Sans modification
L. 161-36 du code de la sécu-
rité sociale, il est inséré un ar-
ticle L. 161-36-1 A ainsi ré-
digé :
« Art. L. 161-36-1 A. -
Toute personne prise en
charge par un professionnel,
un établissement, un réseau
de santé ou tout autre orga-
nisme participant à la préven-
tion et aux soins a droit au

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Texte en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par Propositions de la
l’Assemblée nationale en commission
première lecture
___ ___ ___ ___

respect de sa vie privée et du
secret des informations la
concernant.
« Excepté dans les cas
de dérogation, expressément
prévus par la loi, ce secret
couvre l’ensemble des infor-
mations concernant la per-
sonne venues à la connais-
sance du professionnel de
santé, de tout membre du per-
sonnel de ces établissements
ou organismes et de toute au-
tre personne en relation, de
par ses activités, avec ces
établissements ou organis-
mes. Il s’impose à tout pro-
fessionnel de santé ainsi qu’à
tous les professionnels inter-
venant dans le système de
santé.
« Deux ou plusieurs
professionnels de santé peu-
vent toutefois, sauf opposi-
tion de la personne dûment
avertie, échanger des infor-
mations relatives à une même
personne prise en charge, afin
d’assurer la continuité des
soins ou de déterminer la
meilleure prise en charge sa-
nitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge
par une équipe de soins dans
un établissement de santé, les
informations la concernant
sont réputées confiées par le
malade à l’ensemble de
l’équipe.
« Afin de garantir la
confidentialité des informa-
tions médicales mentionnées
aux alinéas précédents, leur
conservation sur support i n-
formatique, comme leur
transmission par voie électro-
nique entre professionnels,
sont soumises à des règles dé-
finies par décret en Conseil
d’Etat pris après avis public
et motivé de la Commission
nationale de l’informatique et

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Texte en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par Propositions de la
l’Assemblée nationale en commission
première lecture
___ ___ ___ ___

des libertés. Ce décret déter-
mine les cas où l’utilisation
de la carte de professionnel
de santé mentionnée au der-
nier alinéa de l’article
L. 161-33 est obligatoire.
« Le fait d’obtenir ou
de tenter d’obtenir la com-
munication de ces informa-
tions en violation du présent
article est puni d’un an
d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende.
« En cas de diagnostic
ou de pronostic grave, le se-
cret médical ne s’oppose pas
à ce que la famille, les pro-
ches de la personne malade
ou la personne de confiance
définie à l’article L. 1111-6
du code de la santé publique
reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur
permettre d’apporter un sou-
tien direct à celle-ci, sauf op-
position de sa part.
« Le secret médical ne
fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une
personne décédée soient déli-
vrées à ses ayants droit, dans
la mesure où elles leur sont
nécessaires pour leur permet-
tre de connaître

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