Municipium Latinum et municipium Italiae : à propos de la lex Imitano. - article ; n°1 ; vol.143, pg 565-582
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Publications de l'École française de Rome - Année 1991 - Volume 143 - Numéro 1 - Pages 565-582
Le municipium est une formule communale née en Italie dont l'organisation et le droit répondaient, à la fin de la République, aux normes romaines et définissaient una communauté de citoyens Romains. Alors que la lex d'Irni, récemment publiée, en écho à la Tabula Siarensis, utilise l'expression municipium Italiae, c'est l'expression municipium Latinum qui fait difficulté. Dans la mesure où le tus Latti peut être compris non pas comme une citoyenneté mais comme un mode sélectif d'intégration dans la cité de Rome, on conclut que le municipe obéissait partout au même système de fonctionnement et que la différence entre les trois formules municipales connues {Italiae, civium Romanorum, Latinum) tenait au contexte géographique et politique : le municipium civium Romano-
(ν. au verso) rum n'était ainsi qu'un municipium Italiae organisé dans une province et le municipium Latinum, nécessairement limité à un territoire provincial sous l'Empire, un municipium Italiae adapté à une cité où l'utilisation du droit latin était indispensable du fait de la présence de municipes répartis entre deux statuts juridiques, le romain et le pérégrin.
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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Patrick Le Roux
Municipium Latinum et municipium Italiae : à propos de la lex
Imitano.
In: Epigrafia. Actes du colloque international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de
sa naissance. Actes de colloque de Rome (27-28 mai 1988). Rome : École Française de Rome, 1991. pp. 565-582.
(Publications de l'École française de Rome, 143)
Résumé
Le municipium est une formule communale née en Italie dont l'organisation et le droit répondaient, à la fin de la République, aux
normes romaines et définissaient una communauté de citoyens Romains. Alors que la lex d'Irni, récemment publiée, en écho à la
Tabula Siarensis, utilise l'expression municipium Italiae, c'est l'expression municipium Latinum qui fait difficulté. Dans la mesure
où le tus Latti peut être compris non pas comme une citoyenneté mais comme un mode sélectif d'intégration dans la cité de
Rome, on conclut que le municipe obéissait partout au même système de fonctionnement et que la différence entre les trois
formules municipales connues {Italiae, civium Romanorum, Latinum) tenait au contexte géographique et politique : le municipium
civium Romano-
(ν. au verso) rum n'était ainsi qu'un municipium Italiae organisé dans une province et le municipium Latinum, nécessairement
limité à un territoire provincial sous l'Empire, un municipium Italiae adapté à une cité où l'utilisation du droit latin était
indispensable du fait de la présence de municipes répartis entre deux statuts juridiques, le romain et le pérégrin.
Citer ce document / Cite this document :
Le Roux Patrick. Municipium Latinum et municipium Italiae : à propos de la lex Imitano. In: Epigrafia. Actes du colloque
international d'épigraphie latine en mémoire de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance. Actes de colloque de Rome
(27-28 mai 1988). Rome : École Française de Rome, 1991. pp. 565-582. (Publications de l'École française de Rome, 143)
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/article/efr_0000-0000_1991_act_143_1_4109PATRICK LE ROUX
«MUNICIPIUM LATINUM» ET «MUNICIPIUM ITALIAE»
À PROPOS DE LA «LEX IRNITANA»
Les questions simples sont souvent les plus redoutables. Celle qui
consiste à demander: qu'est-ce-qu'un municipe sous l'Empire? corres
pond bien à cette affirmation, comme le montrent les travaux aussi
nombreux que savants qu'elle a suscités. S'y ajoute une interrogation
qui en est indissociable : comment comprendre et définir l'existence de
municipes d'appellation différente? La documentation mentionne en
effet trois types hiérarchisés : le municipe d'Italie, le municipe de
citoyens Romains, le municipe latin. Ce dernier, à l'image de la colonie
latine, pose certainement des problèmes difficiles à cause du ius Latii
qui ne fait l'objet d'aucune présentation claire et complète dans les
sources que nous avons à notre disposition. Il entre donc une part -
inévitable - de philosophie juridique dans l'appréciation que l'on peut
en proposer, alimentée par une vision historique de la latinité. Au
jourd'hui l'idée mommsénienne d'une citoyenneté latine supraterritor
iale est abandonnée au profit d'un statut ou d'un droit lié nécessaire
ment à l'appartenance à une communauté, à une civitas.
L'association municipium Latinum, utilisée pour la première fois à
ma connaissance par le chapitre 30 de la loi d'Irni, ne peut donc pas
choquer a priori. Elle a même été considérée comme seule possible
dans le contexte des provinces par Ch. Saumagne, bien avant la découv
erte du règlement espagnol. Tout municeps serait un civis Latinus
hors d'Italie et cette citoyenneté latine, c'est-à-dire l'appartenance à
une communauté bénéficiant du droit latin, constituerait un statut juri
dique supérieur à celui de pérégrin. Les éditeurs de la lex Imitarla dans
le Journal of Roman Studies, 1986, animés par l'idée que Ch. Saumagne
avait été critiqué trop systématiquement, ont ainsi proposé d'identifier
ce statut en se fondant sur le chapitre 86 de la loi 1 : les tria nomina,
1 J. Gonzalez, The lex Irnitana : a New Copy of the Flavian Municipal Law, dans JRS,
LXXVI, 1986, p. 148 (= Gonzalez, Lex Irnitana). 566 PATRICK LE ROUX
l'inscription dans une des 35 tribus romaines établiraient cette citoyen
neté inférieure, mais privilégiée. Toutefois cette argumentation n'est
pas recevable à la lecture du texte et, sur la base du chapitre 86 d'Irni,
il n'est pas douteux que les tria nomina et la tribu renvoient à des per
sonnes possédant la citoyenneté Romaine2.
Le municipium, cependant, apparaît aujourd'hui aux historiens
comme une forme communale intégrée à la cité Romaine et en ce sens une collectivité de citoyens Romains3. L'équation la plus diffici
le à formuler est donc bien celle qui met en présence, municipium et
ius Latii. Le règlement d'Irni ne permet pas pourtant de douter de son
existence, au moins à partir des Flaviens. Or il n'est pas négligeable que
cette petite communauté de Bétique, située dans la région de Seville, ne
soit connue que depuis peu, depuis la découverte des tables de bronze
portant 58 chapitres du règlement, soit les 3/5e environ. Loin d'être
exceptionnelle, elle représente au contraire un exemple relativement
banal, dans le sud de la péninsule Ibérique, de municipe latin. L'analy
se de la lex devrait ainsi permettre, indépendamment des préjugés de
toute nature, de dégager la notion de municipe latin et par là même de
mieux mesurer la relation qui pouvait exister entre l'organisation com
munale et le statut des personnes et donc de comprendre ce qui distin
guait fondamentalement un municipium latinum et un municipium Ita-
liae. Mon point de vue est ici strictement réglementaire. Je ne me
préoccuperai pas de la question - secondaire - de l'éventuel décalage
qui pouvait exister entre les formulations de la loi et les situations
concrètes. Le raisonnement ne peut que privilégier le point de vue du
gouvernant et du législateur qui, aux prises avec des problèmes d'orga
nisation d'un territoire local, fixait, en fonction de critères familiers, les
normes d'une intégration au système des collectivités de l'Empire.
* * *
Les habitants d'Irni sont définis comme des municipes tout au long
de la lex. Le terme de civis ne leur est jamais appliqué. Ulpien nous en
2 Cf. ici même aussi Cl. Nicolet, Les Fastes d'Ostie et les recensements augustéens, note
21.
3 P. Le Roux, Municipe et droit Latin en Hispania sous l'Empire, dans RHD, 1986, 64,
p. 328 et p. 333 (= Le Roux, Municipe). « MUNICIPIUM LATINUM » ET « MUNICIPIUM ITALIAE » 567
donne la signification sous l'Empire : «municipem aut nativitas facit aut
manumissio aut adoptio. Et proprie quidem municipes appellantur mun
eris participes, recepii in civitatem ut munera nobiscum facerent4. Le
juriste de l'époque sévérienne propose une définition à deux niveaux
qu'il relie par et proprie quidem : d'une part le municeps est l'homme
libre, rattaché à une cité municipale par sa naissance ou par affran
chissement ou adoption; d'autre part c'est un individu qui partage les
munera avec Rome, c'est-à-dire les charges liées à la gestion de la com
munauté à laquelle il appartient de la même manière que le font les
citoyens de Rome. La mention «recepii in civitatem» suggère qu'Ulpien
pense à un citoyen Romain quand il définit le municeps, ce que confir
me la remarque suivant immédiatement ce passage sur l'application
abusive du mot à des habitants de colonies5. Si l'on se réfère au passa
ge controversé d'Aulu-Gelle6, on note la présence des deux données fon
damentales : la citoyenneté Romaine et la participation aux munera7.
Quant à la compilation tardive de Paul Warnefried, dit Paul Diacre, elle
ajoute surtout une précision : Item qui ex alio genere hominum munus
functus est8. L'aliud genus hominum désigne ceux qui sont extérieurs à
la cité romaine et rappelle donc que le propre du municeps est d'accé
der aux munera du citoyen Romain, c'est-à-dire d'entrer dans la cité de
Rome9. Même si on pense que ces résumés mêlent les époques, s'ap
puient sur des sources voisines ou se recopient, on ne pe

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