Pratiques successorales dans les Pyrénées centrales (XVIIIe-XXe siècle) - article ; n°1 ; vol.100, pg 357-371
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Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes - Année 1988 - Volume 100 - Numéro 1 - Pages 357-371
Roland Bonnain, Pratiques successorales dans les Pyrénées centrales (XVIII'-XX' siècle), p. 357-371. Pendant un siècle et demi, on a cru que la Révolution en instaurant l'égalité entre héritiers avait été la cause du morcellement de la propriété et de l'accroissement de l'émigration dans les sociétés paysannes du Midi, là où la succession inégalitaire permettait de maintenir l'intégrité du patrimoine et d'assurer la perpétuation de l'exploitation comme la reproduction de la maison, forme sociale élémentaire. En prenant l'exemple des Pyrénées on voit que le système était déjà miné de l'intérieur avant 1789 en raison d'un changement d'attitude des parents devant les cadets exclus. Après quelques années d'hésitation pendant lesquelles certains individus ont voulu tirer parti de la nouvelle législation, on est revenu à la (v. au verso) pratique coutumière inégalitaire qui seule, permettait d'assurer la survie de l'exploitation et du groupe familial. Ce détournement de l'esprit de la loi s'est effectué avec l'aide des notaires. Ce n'est qu'aujourd'hui, la terre ayant perdu sa valeur d'outil de production que la législation napoléonienne est appliquée réellement.
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Rolande Bonnain
Pratiques successorales dans les Pyrénées centrales (XVIIIe-
XXe siècle)
In: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 100, N°1. 1988. pp. 357-371.
Résumé
Roland Bonnain, Pratiques successorales dans les Pyrénées centrales (XVIIIe-XXe siècle), p. 357-371.
Pendant un siècle et demi, on a cru que la Révolution en instaurant l'égalité entre héritiers avait été la cause du morcellement de
la propriété et de l'accroissement de l'émigration dans les sociétés paysannes du Midi, là où la succession inégalitaire permettait
de maintenir l'intégrité du patrimoine et d'assurer la perpétuation de l'exploitation comme la reproduction de la maison, forme
sociale élémentaire.
En prenant l'exemple des Pyrénées on voit que le système était déjà miné de l'intérieur avant 1789 en raison d'un changement
d'attitude des parents devant les cadets exclus.
Après quelques années d'hésitation pendant lesquelles certains individus ont voulu tirer parti de la nouvelle législation, on est
revenu à la
(v. au verso) pratique coutumière inégalitaire qui seule, permettait d'assurer la survie de l'exploitation et du groupe familial. Ce
détournement de l'esprit de la loi s'est effectué avec l'aide des notaires. Ce n'est qu'aujourd'hui, la terre ayant perdu sa valeur
d'outil de production que la législation napoléonienne est appliquée réellement.
Citer ce document / Cite this document :
Bonnain Rolande. Pratiques successorales dans les Pyrénées centrales (XVIIIe-XXe siècle). In: Mélanges de l'Ecole française
de Rome. Moyen-Age, Temps modernes T. 100, N°1. 1988. pp. 357-371.
doi : 10.3406/mefr.1988.2979
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5110_1988_num_100_1_2979ROLANDE BONNAIN
PRATIQUES SUCCESSORALES
DANS LES PYRÉNÉES CENTRALES
(XVIIP-XXe SIÈCLE)
II est désormais admis que les lois révolutionnaires du 7 mars 17931,
du 5 brumaire an II2 et du 17 nivôse de la même année3 ont atteint de
plein fouet les sociétés paysannes du Midi de la France en instaurant
l'égalité entre héritiers là où la succession inégalitaire permettait de
maintenir l'intégrité du patrimoine et d'assurer la reproduction de cette
forme sociale élémentaire qu'est la maison. Je propose de voir ici :
1) Le système successoral tel que les textes nous l'ont transmis;
2) La pratique coutumière;
3) Les conséquences des bouleversements juridiques de la Révolut
ion et du début de l'Empire.
Si on regarde la carte qui accompagne l'ouvrage de Jean Yver, Essai
de géographie coutumière* , on constate qu'une grande tache blanche inti
tulée «pays de droit écrit» s'étale au sud d'une ligne qui sinue de la Saint-
onge à la Bourgogne méridionale en contournant le massif Central. Or, il
1 «La faculté de disposer de ses biens soit à cause de mort soit entre vifs, soit
par donation contractuelle en ligne directe est abolie ; en conséquence, tous les des
cendants ont un droit égal sur les biens de leurs ascendants».
2 Art. 9 «Les successions des pères, mères ou autres ascendants, et des
parents collatéraux, ouvertes depuis le 14 juillet 1789, et qui s'ouvriront à l'avenir,
seront partagées également entre les enfants, descendants ou héritiers en ligne
directe ... ».
3 Art. 1 «Les donations entre vifs faites depuis et y compris le 14 juillet 1789
sont nulles. . . Les institutions contractuelles c'est-à-dire une disposition entre vifs
et à titre universel qui fait un héritier indépendamment de la loi et qui ne se fait
que par contrat de mariage et toutes dispositions à cause de mort, dont l'auteur est
encore vivant ou n'est décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis sont nulles, quand
même elles auraient été faites antérieurement».
4 Jean Yver Essai de géographie coutumière, Paris, 1966.
MEFRM - 100 - 1988 - 1, p. 357-371. 358 ROLANDE BONNAIN
subsiste, rien que dans le Sud-Ouest, une multiplicité d'aires coutumières
coexistant avec les pays suivant le droit romain où les règles successoral
es relatives à la dévolution des héritages sont extrêmement diverses5.
Disons pour simplifier qu'au nord du fleuve Adour, on rencontre des cou
tumes égalitaires strictes (Marensin, Albret) ou combinées avec le princi
pe de masculinité (Marsan, Bazardan), des coutumes préciputaires (Péri-
gord, Quercy, Agenais, Armagnac, Gascogne toulousaine), des éléments
d'égalité dans une coutume préciputaire (Bordelais). Au sud de l'Adour à
l'exception de la plaine de Bigorre où règne le droit écrit, on trouve les
coutumes d'aînesse intégrale (pays Basque, Lavedan) ou avec privilège de
masculinité (Béarn, vallée d'Aure), ce dernier n'étant apparu qu'au XVe
siècle et au XVIe siècle.
À la Révolution, l'ensemble des pays qui constitueront en 1790 le
département des Hautes-Pyrénées sont représentatifs de cette mosaïque
et se partagent entre pays coutumiers et pays de droit écrit. À l'ouest, le
Lavedan, le marquisat de Bénac, la baronnie des Angles, le pays de Riviè-
re-Ousse et les enclaves bigourdanes en Béarn6, Barèges, observent le
droit d'aînesse indifférenciée en roture et la conservation presque inté
grale du patrimoine à chaque génération : en effet, dans la coutume du
Lavedan rédigée en 1704, le cap de may sou ne pouvait aliéner que les
acquêts (biens acquis par travail ou donation) et les biens de souche (ac
quêts des parents), les biens avitins (la maison et les dépendances), les
biens propres (dans la maison depuis trois générations) étant intouchab
les. À Barèges où la rédaction de la coutume date de 1670, le chef de
maison pouvait seulement disposer de ses propres acquêts. Les cadets,
exclus de l'héritage de leurs parents, étaient dotés au moyen de ces
acquêts, on ne partageait pas. Autre protection contre la dilapidation du
patrimoine, le retrait lignager. Avant la Révolution et malgré la réformat
ion de la coutume en 1768 qui «autorise» les parents à instituer pour
héritier celui de leurs enfants qu'ils jugent le plus apte à succéder et
impose le calcul de la légitime d'après le droit romain, toutes les dots
qu'elles soient masculines ou féminines sont payées en argent, hardes et
bestiaux. C'est lors du mariage de l'héritier que celui-ci est confirmé dans
ses prérogatives par son père. Le testament n'est nécessaire que si on
désire faire des legs pieux et des libéralités bien après le mariage de
5 Jacques Poumarède, Les successions dans le Sud-Ouest de la France au
Moyen Âge, Paris, 1972.
6 Restées bigourdanes depuis le Xe siècle et où les pasteurs lavedanais
venaient faire paître leurs troupeaux en hiver. PRATIQUES SUCCESSORALES DANS LES PYRÉNÉES CENTRALES 359
l'aîné. À chaque génération, un seul enfant marié reste sous le toit famil
ial avec ses parents et parfois un couple de grands-parents. Restent aussi
les germains célibataires. Si ils peuvent être dotés (suivant le bon vouloir
du père), ils se marieront avec un héritier ou une héritière, sinon, ils tra
vailleront au profit de la maison dont ils sont issus qu'ils y résident ou
non. Un certain nombre d'entre eux emigrerà, en Espagne de préférence.
Les régimes matrimoniaux possibles complètent les dispositions successor
ales. C'est le régime dotal pour les mariages coutumiers héritier(e)/ca-
det(te) et le régime de la communauté pour les mariages cadet/cadette.
À l'est, les Quatre- Vallées sont régies par la coutume d'Aure rédigée
en 1602. Là aussi, on vise à la conservation intégrale du patrimoine mais
le droit d'aînesse profite d'abord aux mâles, et ceci depuis le XVIe siècle :
ce principe, apparu avec les nobles est venu de la plaine7.
La plaine de l'Adour et le piémont, sont des pays de droit romain
depuis le XVe siècle. Mais déjà celui-ci avait influencé la rédaction des
coutumes au XIIIe siècle8. Les notaires publics dès cette époque, intro
duisent des institutions nouvelles dans le vieux droit coutumier : par
exemple, on ad

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