635503 Dispositifs pour favoriser l entretien d un cours d eau
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635503 Dispositifs pour favoriser l'entretien d'un cours d'eau

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Fiche n° 635503 Quels sont les dispositifs pour favoriser l’entretien des cours d’eau ? Mesures législatives Dans la réalité, en raison du morcellement de la propriété, l’action individuelle et non coordonnée est souvent peu efficace. L’absence ou l’éloignement des propriétaires entraîne fréquemment un désintérêt que le coût des travaux renforce encore davantage. Par ailleurs, les travaux ne peuvent être ordonnés que pour satisfaire l'intérêt général que constitue le libre écoulement des eaux ou la salubrité publique. Est donc exclue une opération de curage destinée à faciliter la construction d'un pont ou la naviga-tion par exemple. Le législateur a prévu divers dispositifs de nature à favoriser cet entretien, voire le suppléer par l’interventions de maîtres d’ouvrages publics : • Arrêté préfectoral : Le préfet peut prescrire, par arrêté spécial et temporaire, la réalisation de travaux. A l’expiration du délai prévu si les travaux n’ont pas été réalisés, il peut décider de leur exécution d’office, les dépenses se faisant à la charge des riverains. La compétence du Préfet s'étend à toutes les dépendances du cours d'eau et même aux dériva-tions artificielles, dès lors qu'elles sont affectées à l'écoulement normal d'une partie des eaux (bras mort, fossé constituant l'axe hydraulique du champ d'expansion des crues,...) • Association syndicale libre ou autorisée de riverains : une association syndicale a pour objet de grouper les propriétaires ...

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Fiche n° 635503
Quels sont les dispositifs pour favoriser l’entretien des cours d’eau ?
ÂMesures législatives
Dans la réalité, en raison du morcellement de la propriété, l’action individuelle et non coordonnée est souvent peu efficace. L’absence ou l’éloignement des propriétaires entraîne fréquemment un désintérêt que le coût des travaux renforce encore davantage. Par ailleurs, les travaux ne peuvent être ordonnés que pour satisfaire l'intérêt général que constitue le libre écoulement des eaux ou la salubrité publique. #Est donc exclue une opération de curage destinée à faciliter la construction d'un pont ou la naviga-tion par exemple. Le législateur a prévu divers dispositifs de nature à favoriser cet entretien, voire le suppléer par l’interventions de maîtres d’ouvrages publics : Arrêté préfectoral: Le préfet peut prescrire, par arrêté spécial et temporaire, la réalisation de travaux. A l’expiration du délai prévu si les travaux n’ont pas été réalisés, il peut décider de leur exécution d’office, les dépenses se faisant à la charge des riverains. #La compétence du Préfet s'étend à toutes les dépendances du cours d'eau et même aux dériva-tions artificielles, dès lors qu'elles sont affectées à l'écoulement normal d'une partie des eaux (bras mort, fossé constituant l'axe hydraulique du champ d'expansion des crues,...) Association syndicale libre ou autorisée de riverains: une association syndicale a pour objet de grouper les propriétaires intéressés à l'exécution des travaux d'entretien (curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux). #Pour les travaux réalisés dans les cours d'eau, il faut une association syndicale autorisée (ASA), par arrêté préfectoral, une association syndicalelibre (ASL 725001) ne suffit pas. #L'ASA n'est autorisée que si la majorité des intéressés représentant les deux tiers de la superficie des terrains, ou des deux tiers des intéressés représentant au moins la moitié de la superficie, ont donné leur accord sur les travaux. #L'association syndicale peut également être créée d'office si la moitié des riverain nécessaires à la création de l'ASA ne se manifeste pas. #Le cas échéant, si le caractère d'intérêt général est urgent, le Préfet fait exécuter les travaux d'office après mise en demeure restée infructueuse. Recours aux collectivités territoriales: sans déroger aux procédures régies par les art. L.151-36 à L.151-40 du code rural et par l’art. L.211-7 du code de l’environne-ment, le décret d’application n°92-1182 du 21 octobre 1993 relative à l’art. 31 de la loi sur l’eau précise que les collectivités territoriales sont habilitées à« entreprendre l’é-tude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence (…) et visant la défense contre les inonda-tions et la mer ».#Les collectivités ont recours le plus souvent à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG)646003 #Afin de favoriser l’exécution de ce type de travaux collectifs, une servitude de passage temporaire s’impose aux riverains tenus de laisser passer les personnes et les engins mécaniques nécessaires à la réalisation des travaux. Ce droit ne s’applique pas aux terrains bâtis ou clos de murs et aux jardins attenant aux habitations.
ÂMesures d’encouragement
Aides à l’entretien : Priorité au plan simple de gestion Les aides de l’État et de ses établissements publics (agences de l’eau notamment) sont accordées prioritairement à ceux qui ont souscrit à un plan simple de gestion. Instaurés en 1995, les plans simples de gestion ont pour but d’encourager les propriétaires à entretenir le lit et les berges des cours d’eau par l‘utilisation de méthodes douces et régulières, dans le cadre d‘un projet global. Présenté volontairement par le propriétaire, le plan est soumis à l’agrément du préfet. #peu connu et accompagné d’aides de faibles montants, le plan simple de gestion de rivière reste peu utilisé. La probable réforme de l’eau pourrait toutefois le relancer. Gratuité du droit de pêche Lorsque les propriétaires riverains ont bénéficié, sur leur demande, de subventions pour l’entretien des berges ou du lit d’un cours d’eau, le droit de pêche peut être exercé gratuitement (et de manière conjointe avec le propriétaire), pendant une durée maximale de 20 ans, soit par une association de pêche et de pisciculture, soit par la fédération départementale des associations agrées de pêches et de pisciculture (art. L. 435-4 du code de l’environnement). Cette disposition permet ainsi au propriétaire, sur la base d’une convention conclue avec l’association ou la fédération de pêche, de partager l’exercice de son droit de pêche en échange d’une aide financière.
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