BI-4-2004-Cours classésER
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FÉDÉRATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUE Enseignement Secondaire Ordinaire et Spécial Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique - a.s.b.l. rue Guimard 1, 1040 Bruxelles - Tél. (02)507.07.59 - Fax. (02)507.07.46 – fesec@segec.be Cl. : 41.3+42.12+43.IV.6 '04/4 30 juin 2004 A la Direction des Ecoles Secondaires Catholiques Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, OBJET : COURS CLASSÉS « ER » De nombreuses questions nous sont régulièrement posées concernant les règles à appliquer en cas d’engagement dans des cours classés « ER », en ce compris les dispositions relatives à la mise en disponibilité et à la réaffectation. Nous vous proposons donc ci-après une note de synthèse à ce sujet. 1. TITRES DE CAPACITE Base légale: AR du 30 juillet 1975, art 11,H,2 (E.T.) - art 11,D,b (E.G.) Pour l'enseignement des cours classés "ER", n'importe lequel des titres requis ou jugés suffisants A ou B, ou répertoriés "article 20" ou "article 30" est jugé suffisant A. Exemple: un ETS 1d (quelle que soit sa spécificité, même sans titre pédagogique ni expérience utile) étant porteur d'un titre B pour tous les CT et les PP, au DI et au DS, il est porteur d'un titre A pour tous les cours classés "ER", tant au DI qu'au DS. Lorsque le titre dont il est porteur pour d'autres cours requiert de l'expérience utile, celle-ci doit être acquise pour le cours "ER" en question. Exemple: un ETSS sans ...

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FÉDÉRATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CATHOLIQUE
Enseignement Secondaire Ordinaire et Spécial
Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique - a.s.b.l.
rue Guimard 1, 1040 Bruxelles - Tél. (02)507.07.59 - Fax. (02)507.07.46 – fesec@segec.be
Cl. : 41.3+42.12+43.IV.6
'04/4
30 juin 2004
A la Direction des Ecoles
Secondaires Catholiques
Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
O
BJET
: C
OURS CLASSÉS
« ER »
De nombreuses questions nous sont régulièrement posées concernant les règles à
appliquer en cas d’engagement dans des cours classés « ER », en ce compris les
dispositions relatives à la mise en disponibilité et à la réaffectation.
Nous vous proposons donc ci-après une note de synthèse à ce sujet.
1. TITRES DE CAPACITE
Base légale:
AR du 30 juillet 1975, art 11,H,2 (E.T.) - art 11,D,b (E.G.)
Pour l'enseignement des cours classés "ER", n'importe lequel des titres requis ou jugés
suffisants A ou B, ou répertoriés "article 20" ou "article 30" est jugé suffisant A.
Exemple: un ETS 1d (quelle que soit sa spécificité, même sans titre pédagogique ni
expérience utile) étant porteur d'un titre B pour tous les CT et les PP, au DI et au DS, il est
porteur d'un titre A pour tous les cours classés "ER", tant au DI qu'au DS.
Lorsque le titre dont il est porteur pour d'autres cours requiert de l'expérience utile, celle-ci
doit être acquise pour le cours "ER" en question.
Exemple: un ETSS sans titre pédagogique ni expérience utile n'est pas repris dans les titres
de capacité. Par contre, s'il compte 3 ans d'expérience utile valorisée, il est titre B,
notamment pour les CT au DI. Il sera donc considéré comme étant porteur d'un titre A pour
les cours classés "ER" au DI s'il peut faire valoriser 3 années d'expérience utile pour ce
cours "ER".
Par conséquent, la Commission des titres B n'est pas compétente pour les porteurs d'un titre
B qui, en application de l'article 11 précité, sont censés être en possession d'un titre A. En
revanche, les professeurs qui, au départ, n'ont aucun titre, à défaut d'expérience utile par
exemple, sont soumis à la procédure des titres B avec demande d’avis préalable « article
6§4 ».
FESeC – Cl. : 41.3+42.12+43.IV.6
Cours classés « ER »
30 juin 2004
Communication n° 4
04
age n° 2
2. ECHELLES DE TRAITEMENT
Ce titre donne droit à l'échelle de traitement la plus élevée qui pourrait être accordée au
porteur dudit titre compte tenu du niveau d'enseignement (secondaire inférieur ou
secondaire supérieur). Toutefois, il ne peut être accordé une échelle supérieure au 301 au
degré inférieur, même pour un AESS bénéficiant du 501 pour des cours généraux ou la
religion dans un EM6.
Par contre, l'expérience utile ne peut être valorisée dans l'ancienneté pécuniaire pour les
cours classés "ER".
3. ENGAGEMENT A TITRE DEFINITIF
Pour bénéficier d'un engagement à titre définitif dans un cours "ER", le membre du
personnel doit remplir les conditions prévues aux articles 40 et suivants du décret du 1er
février 1993 (statut) étant entendu que l'ancienneté de 360 jours dans la fonction visée à
l'article 42, § 1er, 8
°
, doit avoir été acquise dans le cours "ER" concerné.
4. MISE EN DISPONIBILITE ET REAFFECTATION
Base légale:
AGCF du 28 août 1995
La notion de "même fonction" est précisée à l'article 3 de l'AGCF précité. Elle fait notamment
référence à l'exigence
ƒ
soit d'être porteur du titre requis, mais il n'y a aucun titre requis pour les cours "ER"
ƒ
soit d'avoir bénéficié d'un engagement à titre définitif et avoir presté le cours pendant six
mois consécutifs au moins au cours des cinq dernières années.
Mesure complémentaire pour les cours "ER" (article 5 de l’AGCF du 28 août 1995)
Pour l'application
ƒ
des mesures d'assainissement préalables à la mise en disponibilité
(article 9)
ƒ
des règles de réaffectation
(article 12)
(et donc pas pour la mise en disponibilité)
(article 10)
et en complément de la notion de "nomination 5 ans/6 mois", il y a lieu d'entendre également
par "même fonction", en tenant compte de la distinction entre l'enseignement ordinaire de
plein exercice, de l'enseignement spécial et de l'enseignement en alternance, tout cours
"ER" situé au même niveau et qui est attribué ou a été attribué par le P.O. pendant six mois
consécutifs au moins au cours des cinq dernières années à un membre du personnel
porteur du même titre de capacité que le membre du personnel à mettre en disponibilité.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si le temporaire
ƒ
a dispensé ce cours pendant 720 jours dont 360 sur deux ans au sein du P.O.
ƒ
ou peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée par un document
établi par l'organisme qui l'a dispensée.
Indépendamment de ce qui précède, le membre du personnel définitif n'est pas tenu
d'accepter l'offre d'emploi dans le cours "ER" visé. Il doit alors le notifier par écrit à son P.O.
FESeC – Cl. : 41.3+42.12+43.IV.6
Cours classés « ER »
30 juin 2004
Communication n° 4
04
age n° 3
Exemple en matière de mesures d'assainissement
Dans deux établissements dépendant du même P.O. et situés sur le territoire d'une même
commune,
ƒ
X, AESS Math définitif dans l'école A, perd deux heures de math au DS
ƒ
Y, AESS Géographie temporaire dans l'école B, preste deux heures d'informatique au
DS.
Dans le P.O., le cours d'informatique a déjà été confié pendant six mois consécutifs au cours
des cinq dernières années à un autre AESS math.
Si Y ne compte pas une ancienneté de 720 jours en informatique au DS, dont 360 dans le
P.O. ou s'il ne peut justifier d'une formation complémentaire, le P.O. devra proposer à X les
deux heures d'informatique dans l'école B en compensation de la perte d'heures dans l'école
A.
X pourra toutefois les refuser par écrit.
Exemple en matière de mise en disponibilité
Dans un établissement
ƒ
X, AESS Math définitif en math, perd deux heures de math au DS
ƒ
Y, AESS Math définitif en math et en informatique, moins ancien que X, preste un temps
plein en informatique au DS.
Y ne devra pas céder deux heures d'informatique à son collègue X.
Exemple en matière de réaffectation
Dans un P.O., un AESS math perd deux heures de math au DS. Un intérim s'ouvre en
informatique au DS. Or, ce cours a déjà été confié pendant six mois consécutifs au cours
des cinq dernières années à un autre AESS math.
Le P.O. doit lui proposer une réaffectation dans ces heures mais le professeur peut refuser
Pour tout complément d’information à ce propos, vous pouvez contacter notre Département
administratif et particulièrement Danny Bille et Céline Grillet.
Recevez, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Baudouin Duelz,
secrétaire général
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