cours EII2
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Le traitement par le droit de la concurrencedes:Coopération en R&Det Accords de transfert de technologieR&D et droit de la concurrenceCadre juridique 1 - Coopération en R&D 2 - Transferts de technologie• règlement CE n° 2659/2000 • règlement CE n° 772/2004concernant l’application de l’article concernant l’application de l’article81(3) du Traité à des catégories 81(3) du Traité à des catégoriesd’accords de recherche et d’accords de transfert dedéveloppement technologie (OJEU, 27-4-2004)• Communication de la Commission • Communication de la Commission2001/C 3/02 2004/C 101/02Lignes directrices sur l’applicabilité de Lignes directrices sur l’applicabilitél’Article 81 du traité CE aux accords de l’Article 81 du traité CE auxde coopération horizontale accords de transfert de technologieR&D et droit de la concurrenceApproche juridique US: “Règle de raison” + lignes directrices• = analyse coûts/bénéfices au cas par cas“rule of reason” (need to argue) vs “per se” (no argument)• Les lignes directrices indiquent comment appliquer la règle de raison UE: règlement d’exemptions par catégories + lignes directrices• Le règlement exempte systématiquement de l’application de l’article 81 dutraité CE les accords:– Respectant certaines conditions– Ne contenant pas de “restrictions caractérisées”• Permet de limiter le coût et l’incertitude juridique liés aux procédures• Dans les autres cas, les lignes directrices permettent de déterminer au cas ...

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Langue Français

Extrait

Le traitement par le droit de la concurrence des:
Coopération en R&D
et
 Accords de transfert de technologie
R&D et droit de la concurrence Cadre juridique
 1 -Coopération en R&D
règlement CE n° 2659/2000 concernant l’application de l’article 81(3) du Traité à des catégories d’accords de recherche et développement
Communication de la Commission 2001/C 3/02
Lignes directrices sur l’applicabilité de l’Article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale
 2 -Transferts de technologie
• règlement CE n° 772/2004 concernant l’application de l’article 81(3) du Traité à des catégories d’accords de transfert de technologie (OJEU, 27-4-2004)
• Communication de la Commission 2004/C 101/02
Lignes directrices sur l’applicabilité de l’Article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie
R&D et droit de la concurrence Approche juridique
     US:Règle de raison” + lignes directrices
 
= analyse coûts/bénéfices au cas par cas “rule of reason” (need to argue) vs “per se” (no argument) Les lignes directrices indiquent comment appliquer la règle de raison
UE: règlement d’exemptions par catégories + lignes directrices
Le règlement exempte systématiquement de l’application de l’article 81 du traité CE les accords: – Respectant certaines conditions – Ne contenant pas de “restrictions caractérisées” Permet de limiter le coût et l’incertitude juridique liés aux procédures Dans les autres cas, les lignes directrices permettent de déterminer au cas par cas si l’accord est légal
Coopération en R&D
Coopération en R&D Justifications économiques
Augmentation du rendement de la R&D pour un coût donné: – Internalisation des spillovers informationnels – Complémentarités
Réduction des coûts de R&D pour un résultat donné: – Éviter les duplications – Eviter le problème du hold up
Coopération en R&D  règlement d’exemptions par catég
S’applique à: – A = Coopération en R&D – B = Exploitation commune des résultats – A + B Exemption – Pendant la durée de la R&D et durant 7 ans en cas d’exploitation commune – Si la somme des parts de marché est inférieure à 25% lorsque les firmes sont concurrentes – En l’absence de restrictions illégales
roeis
article 20: «Lesaccords entre des entreprises qui ne sont pas des fabricants concurrentsde produits susceptibles d'être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et du développement n'éliminent la concurrence effective dans la recherche et le développement que dans des circonstances exceptionnelles. Il est doncjustifié de permettre à ces accords de bénéficier de l'exemption par catégorie, quelle que soit la part de marchédétenue par les parties, et de traiter ces cas exceptionnels en retirant le bénéfice de ladite exemption.
Restrictions non couvertes par l’exemption:
Restrictions générales: – Limitation de la production ou des ventes – Fixation des prix – Interdiction de vente passive dans les territoires réservés à d’autres parties – Obligation de ne pas concéder des licences à des tiers lorsqu'une exploitation, par au moins une des parties, des résultats issus de la R&D en commun n'est pas envisagée ou effectuée
Restrictions à l’issue de la période de 7 ans – Restriction de la clientèle à laquelle les entreprises participantes peuvent livrer – Interdiction de vendre les produits contractuels dans les territoires réservés à d'autres parties à l'intérieur du marché commun
Restrictions à l’issue de la période de R&D – Interdiction de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et de développement dans un domaine lié ou non à la coopération – L'interdiction de contester la validité des droits de propriété intellectuelle détenus par les parties dans le marché commun
Les lignes directrices sur les coopérations en R&D
• Le caractère anticoncurrentiel des accords non-exemptés par le règlement doit être évalué au cas par cas.
• Ces accords doivent respecter les conditions suivantes:
– L’accord contribue à promouvoir le progrès technique
– L’accord réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte (!)
SANS:
– Imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs
– Donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.
Exemple 1
2 grandes entreprises du marché européen de la fabrication de composants électroniques, qui détiennent les parts de marché suivantes: entreprise A (30 %) et entreprise B (30 %).
Chacune a:  réalisé de lourds investissements dans les activités de R&D nécessaires à la mise au point de composants électroniques miniaturisés développé des premiers prototypes.
Elles conviennent maintenant de mettre en commun leurs efforts de recherche et de développement en créant une entreprise commune qui: achèvera les travaux de recherche et de développement et produira les composants pour les revendre ensuite à ses sociétés fondatrices, qui les commercialiseront séparément.
Les autres entreprises du marché sont de petites entreprises qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour engager les investissements nécessaires. ???
Les composants électroniques miniaturisés, quoique susceptibles de faire concurrence aux composants existants dans certains domaines, constituent essentiellementune nouvelle technique, il faut analyser les pôles de recherche consacrés à ce marché futur.
Si l'entreprise commune va jusqu'au bout de sa mission, il n'y aura plusqu'une seule voie d'accès aux techniques fabrication nécessaires, alors qu'il semble probable que les de entreprises A et B seraient à même d'entrer sur ce marché séparément avec leur propre produit. L’accordréduit les duplications de coûts. Mais: L'accordréduit aussi la diversité. Dans la mesure où leurs activités de recherche et de développement ne seraient concurrencées par celles d'aucune autre entreprise,l'incitation des parties à mettre au point rapidementcette nouvelle technique pourrait s'en trouver fortement diminuée.
En outre, il faut tenir compte durisque que les parties exploitent leur position de force sur le marché existant.
Bien que certains de cesproblèmes puissent être résolus en imposant aux parties de concéder sous licenceà des tiers et à des conditions raisonnables l e u r savoir-faire déterminant pour la fabrication des composants miniaturisés, il p o u r r a i t s'avérer impossible de régler la totalité des problèmes posés et de remplir les conditions requises pour bénéficier d'une exemption.
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