Cours de droit administratif spécialSemestre d’automne 2009/2010L’étude d’impact sur l’environnement (et le recours des organisations)COURS N° 11Prof. Dr Jacques DubeyUniversité de Fribourg 1PlanA. L’étude d’impact sur l’environnementI. La notion1L1. Le contenu et la fonctition2. Les sources de droit fédérala. Les art. 10a ss LPEerb. L’OEIE (au 1 décembre 2008) et son annexeII. L’assujettissement1. Les installations soumises2. L’importance pour le contentieuxIII. Le déroulement1. La procédure décisive2. Les étapes et les acteursa. Le requérantb. L’autorité compétentec. Le service spécialiséUniversité de Fribourg 21‰PlanB. Le recours des organisationsI. La notion de qualité pour recourir (renvoi)1. La qualité pour recourir des individus2. La qualitécourir des groupementsa. La qualité personnelleb. La représentation des membres (recours égoïste)c. La qualité légale (recours idéal)II. Le domaine de l’environnement 1. Les art. 55 ss LPEer2. L’ODO (au 1 décembre 2008) et son annexeIII. Les autres domaines connexes1. Les art. 12 ss LPN2. L’art. 46 LFoUniversité de Fribourg 3A. L’ETUDE D’IMPACT Art. 10a LPEArt. 10a LPE (Étude de l’impact sur l’environnement)1 AAtvant de prendre une dédécision sur la planifiifcatition et la constructition ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.2 Doivent faire l’objet d’une étude de ...
Cours ’ de droit administratif spécial Semestre d automne 2009/2010
L étude d impact sur l environnement ’ ’ ’ (et le recours des organisations)
Université de Fribourg
Plan
COURS N° 11
Prof. Dr Jacques Dubey
’ ’ ’ A. L étude d impact sur l environnement I. La notion . e con enu e a onc on 2. Les sources de droit fédéral a. Les art. 10a ss LPE ’ b. L OEIE (au 1 er décembre 2008) et son annexe II. L assujettissement ’ 1. Les installations soumises ’ 2. L importance pour le contentieux III. Le déroulement 1. La procédure décisive 2. Les étapes et les acteurs a. Le requérant ’ b. L autorité compétente c. Le service spécialisé Université de Fribourg
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B. Le recours des organisations I. La notion de qualité pour recourir (renvoi) . a qua pour recour r es n v us 2. La qualité pour recourir des groupements a. La qualité personnelle b. La représentation des membres (recours égoïste) c. La qualité légale (recours idéal) II. Le domaine de l environnement ’ 1. Les art. 55 ss LPE 2. L ODO (au 1 e décembre 2008) et son annexe ’ III. Les autres domaines connexes 1. Les art. 12 ss LPN 2. L art. 46 LFo ’
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A. L ETUDE D IMPACT ’ ’
Art. 10a LPE
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Art. 10a LPE ( Étude de l’impact sur l’environnement ) vaneprenreu’necsonsu’rapancaoneaconsruconoulamodificationdinstallations,lautoritéexamine’leplustôtpossibleleur compatibilité avec les dispositions en matière d environnement . 2 Doivent faire l objet d une étude de l impact sur l environnement ’ ’ ’ ’ ’ ’ les installatio t d affecter sensiblement (’étudedimpact)nssuscepiblesl’environnement,aupointquelerespectdesdispositionsenmatièred environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site . oivent faire ’ 3 ’LeCon’seilfédérald’ésignelestypesdinstallationsquid lobjetduneétudedimpac’t;ilpeutfixerdesvaleursseuil.Ilvérifiepériodiquement les types d installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. Université de Fribourg 4
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Art. 10b al. 1 et 2 LPE
Art. 10b LPE ( Rapport relatif à l’impact sur l’environnement ) uconqueenenpaner,c’onsrur’eoumoerunensaaons’oumiseauxdispositionssurlétudedim’pactdoitpré’senteràlautoritécompétenteunra’pportrelatifàlimpactsurlenvironnement.Ce rapport sert de base à l appréciation du projet . ’ 2 Lerapportcomportelesindicationsnécessaires’àlappréciationduprojet selon les dispositions sur la protection de l environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: ’ a. l état initial; b’.leprojet,ycomprislesmesuresprévuespourlaprotectiondel environnement et pour les cas de catastrophes; c. les nuisances dont on peut prévoir qu elles subsisteront. ’ Université de Fribourg
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Art. 10b al. 3 et 4 LPE
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Art. 10b LPE ( Rapport relatif à l’impact sur l’environnement ) 3 Lerequéranteffectueuneenquêtepréliminaireafindeprépa’rerlerapport.’Lesrésultatsdecetteenquêtesontréputésrapportdimpactl’orsquelenquêtepréliminaireadémontrétousleseffetsduprojetsurl environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires . ’ 4 L autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au pr a a e, e e o re aux nt ress s a poss t e onner eur av s.
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Art. 10c LPE
Art. 10c LPE ( Examen du rapport ) 1 Les services spécialisés donnent leur avis sur l enquête préliminaire ’ ’ et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais . ’ ’ ’ 2 L autorité compétente consulte l Office fédéral de l environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des ’ re’froidissement.LeConseilfédéralpeutétendrecetteobligationàd autres installations.
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Art. 10d LPE
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Art. 10d LPE ( Publicité du rapport ) ’ ’ 1 Chacunpeut’consulterlerapportetlesrésultatsdelétude’dimpactpour autant qu aucun intérêt public ou privé prépondérant n exige le respect du secret . ’ 2 Le secret de fabrication et d affaires est dans tous les cas protégé.
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Art. 1 OEIE Etat au 1 er décembre 2008
Art. 1 OEIE ( Installations nouvelles ) Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l impact sur l environnement (EIE) au sens de l art. 10 a LPE . ’ ’ ’
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’ ’ Art. 2 OEIE A. L ETUDE D IMPACT Etat au 1 er décembre 2008 Art. 2 OEIE ( Modifications d’installations existantes ) ’ ’ 1 La modification d une installation mentionnée dans l annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l installation, ou si elle change notablement son ’ mode d exploitation; et ’ b.elledoitêt’rea’utoriséedanslecadre’delaprocédurequiseraitdécisive s il s agissait de construire l installation (art. 5). 2 La modification d une installation qui n est pas mentionnée dans ’ ’ l annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: ’ a. après que ladite modification aura été effectuée, l installation sera ’ assimilable aux installations définies en annexe; b. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s il s agissait de construire l installation (art. 5). ’ ’ ’ Université de Fribourg 10
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Art. 3 OEIE Etat au 1 er décembre 2008
A. L ETUDE D IMPACT ’ ’ Art. 3 OEIE ( Objet de l’étude d’impact ) 1 ’ i ti ’ modificationdu’neinstallationrépondauxprescrponssurla protection de l environnement,dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. ’ ’ 2 Lautoritécompétentesefondesurlesconclusions’delétudepour déci’der,danslecadredelaprocédur’edécisiv’e,delautorisationou delapprobation’duprojet,oudeloctroiduneconcessionpour ’ l’exploitationdelinstallati’on(art.5).Dem’ême,lorsquelaréalisation d’unprojetnécessitelautorisationduneautoritéautreque lautoritécompétente(art.21),c’etteautoritéseprononceelleaussi en fonction des conclusions de l EIE. Université de Fribourg
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Art. 4 OEIE Etat au 1 er décembre 2008
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Art. 4 OEIE ( Installations non soumises à l’EIE ) ation n est a ’ ’ Lorsquelac’onstructionoulamodificationduneinstallpssoumise à l EIE, on applique les prescriptions sur la protection de ’ ’ ’ lenvironnement(art.’3).Danscescas,létablissementdunrapportd impact au sens de l art. 7 n est pas nécessaire. . ’ ’
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Annexe OEIE Ancienne version
Annexe OEIE Nouvelle version
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55 ss LPE
Section 1 Voies de droit Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations Art. 55 LPE Organisations ayant qualité pour recourir • • Art. 55a LPE Notification de la décision • Art. 55b LPE Perte de la qualité pour recourir • Art. 55c LPE Accord entre requérants et organisations • Art. 55d LPE Début des travaux avant la fin de la procédure • r . e ra s e proc ure Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais ( ) Université de Fribourg
B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55 al. 1 à 3 LPE
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Art. 55 LPE ( Organisations ayant qualité pour recourir ) ’ recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales re’lativesàlaplanification,àlaconstructionou’àlamo’dificationd installations soumises aux dispositions sur l étude d impact (art. 10 a ) aux conditions suivantes: ’ a. l organisation est active au niveau national; b. l organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles ’ . ’ 2 L organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. Université de Fribourg
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55 al. 4 et 5 LPE
Art. 55 LPE ( Organisations ayant qualité pour recourir ) organe’excusupreureorgansaonescompenpourdécider d un recours. 5 Lesorganisation’speuventhabiliterleursstructurescantonalesetrégionales, lorsqu elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faireoppositiondemanièregén’éraleetàfairerecoursdansdescasparticuliers, pour leur champ d activité local.
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55a LPE
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Art. 55a LPE ( Notification de la décision ) ’ ’ ’ . , al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l organe officiel du canton. 2 ’Lorsqueledroitfédéraloucantonalprévoituneprocédured opposition, la demande doit également être publiée conformément à ’ l al. 1.
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55b LPE
Art. 55b LPE ( Perte de la qualité pour recourir ) 1 Les organisations qui n ont pas formé de recours ne peuvent ’ te a ’ modificationdeladécisionleurpo’rtteinte.Encasdexpropriation,la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l expropriation est applicable . ’ ’ 2 Si une organisation n a pas participé à une procédure d opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours. 3 Si une or anisation a omis de formuler des riefs recevables contre ou si ces ’ unplandaffectationàc’aractèredécisionnel,griefsontétérejetés définitivement, l organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure . ’ 4 Lesal.2et3sappliquen’tégalementauxoppositionsetrecoursformés contre des plans d affectation en vertu du droit cantonal . Université de Fribourg 19
B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55c al. 1 et 2 LPE
Art. 55c LPE ( Accords entre requérants et organisations ) 1 Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant desengagementsrelevan’tdudroitp’ublicauniquementvaleurdepropositioncommuneàlendroitdelautorité.’Celle-cileprendenconsidérationdanssa’décisionpourautantquaucunvicenesoitconstaté au sens de l art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. 2 Les accords ns ortent sur des entrerequérantsetorganisatioquip’ prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu ils: a. imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics; b. visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet; ’ c. prévoient d indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure. Université de Fribourg
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Art. 55c al. 3 LPE B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55d LPE Art. 55e LPE Art. 55c LPE ( Accords entre requérants et organisations ) 3 ’ ’ estations ’ estabusifousilorg’anisationaémisdesprétentionsàdespr illicites au sens de l al. 2 . Art. 55d LPE ( Début des travaux avant la fin de la procédure ) Lestravaux’peuventêtreentreprisavantlafindelap’rocédure,pourautant que l issue de cette dernière ne puisse avoir d incidence sur ces . Art. 55e LPE ( Frais de procédure ) ’ L organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales Université de Fribourg 21
Art. 1 ODO B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Etat au 1 er décembre 2008 Ordonnance relative à la désignation des organisations l environnement ainsi que de la protection de la nature et ’ du paysage (ODO) Art. 1 ODO ( Organisations habilitées à recourir ) Sonthabilitéesàrecourirconformémentauxar’t.55,55 f LPE, 28 LGG ordonnance.