Cours n° 11 - PE5 [Mode de compatibilité]
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Cours de droit administratif spécialSemestre d’automne 2009/2010L’étude d’impact sur l’environnement (et le recours des organisations)COURS N° 11Prof. Dr Jacques DubeyUniversité de Fribourg 1PlanA. L’étude d’impact sur l’environnementI. La notion1L1. Le contenu et la fonctition2. Les sources de droit fédérala. Les art. 10a ss LPEerb. L’OEIE (au 1 décembre 2008) et son annexeII. L’assujettissement1. Les installations soumises2. L’importance pour le contentieuxIII. Le déroulement1. La procédure décisive2. Les étapes et les acteursa. Le requérantb. L’autorité compétentec. Le service spécialiséUniversité de Fribourg 21‰PlanB. Le recours des organisationsI. La notion de qualité pour recourir (renvoi)1. La qualité pour recourir des individus2. La qualitécourir des groupementsa. La qualité personnelleb. La représentation des membres (recours égoïste)c. La qualité légale (recours idéal)II. Le domaine de l’environnement 1. Les art. 55 ss LPEer2. L’ODO (au 1 décembre 2008) et son annexeIII. Les autres domaines connexes1. Les art. 12 ss LPN2. L’art. 46 LFoUniversité de Fribourg 3A. L’ETUDE D’IMPACT Art. 10a LPEArt. 10a LPE (Étude de l’impact sur l’environnement)1 AAtvant de prendre une dédécision sur la planifiifcatition et la constructition ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement.2 Doivent faire l’objet d’une étude de ...

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Cours de droit administratif spécial Semestre d automne 2009/2010
L étude d impact sur l environnement ’ ’ ’ (et le recours des organisations)
Université de Fribourg
Plan
COURS N° 11
Prof. Dr Jacques Dubey
’ ’ ’ A. L étude d impact sur l environnement I. La notion . e con enu e a onc on 2. Les sources de droit fédéral a. Les art. 10a ss LPE b. L OEIE (au 1 er décembre 2008) et son annexe II. L assujettissement 1. Les installations soumises 2. L importance pour le contentieux III. Le déroulement 1. La procédure décisive 2. Les étapes et les acteurs a. Le requérant b. L autorité compétente c. Le service spécialisé Université de Fribourg
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Plan
B. Le recours des organisations I. La notion de qualité pour recourir (renvoi) . a qua pour recour r es n v us 2. La qualité pour recourir des groupements a. La qualité personnelle b. La représentation des membres (recours égoïste) c. La qualité légale (recours idéal) II. Le domaine de l environnement 1. Les art. 55 ss LPE 2. L ODO (au 1 e décembre 2008) et son annexe III. Les autres domaines connexes 1. Les art. 12 ss LPN 2. L art. 46 LFo
Université de Fribourg
A. L ETUDE D IMPACT ’ ’
Art. 10a LPE
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‰ Art. 10a LPE ( Étude de l’impact sur l’environnement ) van e prenre une cson sur a pancaon e a consrucon ou la modification dinstallations, lautorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d environnement . 2 Doivent faire l objet d une étude de l impact sur l environnement ’ ’ ’ ’ ’ ’ les installatio t d affecter sensiblement (étude dimpact)ns suscepibles lenvironnement, au point que le respect des dispositions en matière d environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site . oivent faire 3 Le Conseil fédéral désigne les types dinstallationsqui d lobjet dune étude dimpact; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant. Université de Fribourg 4
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A. L ETUDE D IMPACT ’ ’
Art. 10b al. 1 et 2 LPE
‰ Art. 10b LPE ( Rapport relatif à l’impact sur l’environnement ) uconque enen paner, consrure ou moer une nsaaon soumise aux dispositions sur létude dimpact doit présenter à lautorité compétente un rapport relatif à limpact sur lenvironnement. Ce rapport sert de base à l appréciation du projet . 2 Le rapport comporte les indications nécessaires à lappréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l environnement. Il est établi conformément aux directives des services spécialisés et présente les points suivants: a. l état initial; b. le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l environnement et pour les cas de catastrophes; c. les nuisances dont on peut prévoir qu elles subsisteront. Université de Fribourg
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Art. 10b al. 3 et 4 LPE
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‰ Art. 10b LPE ( Rapport relatif à l’impact sur l’environnement ) 3 Le requérant effectue une enquête préliminaire afin de préparer le rapport. Les résultats de cette enquête sont réputés rapport dimpact lorsque lenquête préliminaire a démontré tous les effets du projet sur l environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires . 4 L autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Elle peut commander des expertises; au pr a a e, e e o re aux nt ress s a poss t e onner eur av s.
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Art. 10c LPE
‰ Art. 10c LPE ( Examen du rapport ) 1 Les services spécialisés donnent leur avis sur l enquête préliminaire et le rapport; ils proposent les mesures nécessaires à l autorité qui prend la décision. Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les délais . ’ ’ ’ 2 L autorité compétente consulte l Office fédéral de l environnement (Office) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d autres installations.
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Art. 10d LPE
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‰ Art. 10d LPE ( Publicité du rapport ) ’ ’ 1 Chacun peut consulter le rapport et les résultats de létude dimpact pour autant qu aucun intérêt public ou privé prépondérant n exige le respect du secret . 2 Le secret de fabrication et d affaires est dans tous les cas protégé.
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’ ’ A. L ETUDE D IMPACT
Art. 1 OEIE Etat au 1 er décembre 2008
‰ Art. 1 OEIE ( Installations nouvelles ) Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l impact sur l environnement (EIE) au sens de l art. 10 a LPE . ’ ’ ’
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’ ’ Art. 2 OEIE A. L ETUDE D IMPACT Etat au 1 er décembre 2008 ‰ Art. 2 OEIE ( Modifications d’installations existantes ) ’ ’ 1 La modification d une installation mentionnée dans l annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l installation, ou si elle change notablement son mode d exploitation; et b.elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s il s agissait de construire l installation (art. 5). 2 La modification d une installation qui n est pas mentionnée dans ’ ’ l annexe de la présente ordonnance est soumise à une EIE si: a. après que ladite modification aura été effectuée, l installation sera assimilable aux installations définies en annexe; b. elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s il s agissait de construire l installation (art. 5). ’ ’ ’ Université de Fribourg 10
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Art. 3 OEIE Etat au 1 er décembre 2008
A. L ETUDE D IMPACT ’ ’ ‰ Art. 3 OEIE ( Objet de l’étude d’impact ) 1 i ti modificationduneinstallationrépondauxprescrponssurla protection de l environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. ’ ’ 2 Lautoritécompétentesefondesurlesconclusionsdelétudepour décider,danslecadredelaprocéduredécisive,delautorisationou delapprobationduprojet,oudeloctroiduneconcessionpour lexploitationdelinstallation(art.5).Demême,lorsquelaréalisation dunprojetnécessitelautorisationduneautoritéautreque lautoritécompétente(art.21),cetteautoritéseprononceelleaussi en fonction des conclusions de l EIE. Université de Fribourg
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Art. 4 OEIE Etat au 1 er décembre 2008
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‰ Art. 4 OEIE ( Installations non soumises à l’EIE ) ation n est a ’ ’ Lorsque la construction ou la modification dune installps soumise à l EIE, on applique les prescriptions sur la protection de ’ ’ ’ lenvironnement (art. 3). Dans ces cas, létablissement dun rapport d impact au sens de l art. 7 n est pas nécessaire. . ’ ’
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’ ’ A. L ETUDE D IMPACT
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Annexe OEIE Ancienne version
Annexe OEIE Nouvelle version
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55 ss LPE
‰ Section 1 Voies de droit ‰ Section 2 Recours des organisations contre les décisions concernant des installations Art. 55 LPE Organisations ayant qualité pour recourir Art. 55a LPE Notification de la décision Art. 55b LPE Perte de la qualité pour recourir Art. 55c LPE Accord entre requérants et organisations Art. 55d LPE Début des travaux avant la fin de la procédure r . e ra s e proc ure ‰ Section 3 Recours des organisations contre des autorisations concernant des organismes ‰ Section 4 Recours des autorités et des communes, expropriation, frais (…) Université de Fribourg
B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55 al. 1 à 3 LPE
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‰ Art. 55 LPE ( Organisations ayant qualité pour recourir )          recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d installations soumises aux dispositions sur l étude d impact (art. 10 a ) aux conditions suivantes: a. l organisation est active au niveau national; b. l organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles  . 2 L organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. Université de Fribourg
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55 al. 4 et 5 LPE
‰ Art. 55 LPE ( Organisations ayant qualité pour recourir ) organe excu supreur e organsaon es compen pour décider d un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d activité local.
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55a LPE
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‰ Art. 55a LPE ( Notification de la décision ) ’ ’  ’ . , al. 1, par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l organe officiel du canton. 2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d opposition, la demande doit également être publiée conformément à l al. 1.
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B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55b LPE
‰ Art. 55b LPE ( Perte de la qualité pour recourir ) 1 Les organisations qui n ont pas formé de recours ne peuvent             te a modification de la décision leur portteinte. En cas dexpropriation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l expropriation est applicable . ’ ’ 2 Si une organisation n a pas participé à une procédure d opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours. 3 Si une or anisation a omis de formuler des riefs recevables contre ou si ces un plan daffectation à caractère décisionnel, griefs ont été rejetés définitivement, l organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure . 4 Les al. 2 et 3 sappliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d affectation en vertu du droit cantonal . Université de Fribourg 19
B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55c al. 1 et 2 LPE
‰ Art. 55c LPE ( Accords entre requérants et organisations ) 1 Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à lendroit de lautorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant quaucun vice ne soit constaté au sens de l art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. 2 Les accords ns ortent sur des  entre requérants et organisatioqui pprestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu ils: a. imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics; b. visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet; c. prévoient d indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure. Université de Fribourg
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Art. 55c al. 3 LPE B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Art. 55d LPE Art. 55e LPE ‰ Art. 55c LPE ( Accords entre requérants et organisations ) 3 ’ ’             estations est abusif ou si lorganisation a émis des prétentions à des pr illicites au sens de l al. 2 . ‰ Art. 55d LPE ( Début des travaux avant la fin de la procédure ) Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l issue de cette dernière ne puisse avoir d incidence sur ces . ‰ Art. 55e LPE ( Frais de procédure ) L organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales Université de Fribourg 21
Art. 1 ODO B. LE RECOURS DES ORGANISATIONS Etat au 1 er décembre 2008 ‰ Ordonnance relative à la désignation des organisations           l environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) ‰ Art. 1 ODO ( Organisations habilitées à recourir ) Sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55 f LPE, 28 LGG            ordonnance.
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