COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
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REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.97-031Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Maison départementale de retraite – Centre de long séjour REIGNIER / Préfet deHaute-Savoie.Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu l’appel formé par le directeur de la Maison départementale de retraite – Centre de longséjour à REIGNIER (74930), ledit appel enregistré sous le numéro A.97-031 au secrétariat dela Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale et tendant à laréformation de la décision de la Commission interrégionale de la tarification sanitaire etsociale de Lyon en date du 15 mai 1997 qui, sur recours de la CRAM Rhône-Alpes, a annulél’arrêté du 12 février 1983 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la dotation globale definancement allouée pour l’exercice 1988 à la maison départementale de Reignier (centre delong séjour) et les forfaits journaliers de soins applicables au long séjour, aux soins courant età la section cure médicale de la maison de retraite et a renvoyé la CRAM Rhône-Alpes devantle préfet de la Haute-Savoie pour fixation de la dotation globale et des forfaits de soins desunités de long séjour et de maison de retraite de la Maison départementale de Reignier.L’établissement s’appuie sur le fait que le décret d’application de ...

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Langue Français

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REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.97-031
Président :
M. COUDURIER
Rapporteur :
M. DEFER
Commissaire du Gouvernement : Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : Maison départementale de retraite – Centre de long séjour REIGNIER / Préfet de
Haute-Savoie.
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu l’appel formé par le directeur de la Maison départementale de retraite – Centre de long
séjour à REIGNIER (74930), ledit appel enregistré sous le numéro A.97-031 au secrétariat de
la Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale et tendant à la
réformation de la décision de la Commission interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale de Lyon en date du 15 mai 1997 qui, sur recours de la CRAM Rhône-Alpes, a annulé
l’arrêté du 12 février 1983 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la dotation globale de
financement allouée pour l’exercice 1988 à la maison départementale de Reignier (centre de
long séjour) et les forfaits journaliers de soins applicables au long séjour, aux soins courant et
à la section cure médicale de la maison de retraite et a renvoyé la CRAM Rhône-Alpes devant
le préfet de la Haute-Savoie pour fixation de la dotation globale et des forfaits de soins des
unités de long séjour et de maison de retraite de la Maison départementale de Reignier.
L’établissement s’appuie sur le fait que le décret d’application de l’article 52-1 de la loi du 31
décembre 1970 (complétée par la loi du 4 janvier 1978) n’avait pas été publié à la date du
dépôt du recours de la CRAM Rhône-Alpes et qu’il ne l’est toujours pas à la date à laquelle
l’appel est formé, pour contester la partie de la décision de la CITSS relative à la dotation
globale et aux forfaits soins de la section de longue durée ; que les délais de procédure ont de
graves incidences financières pour l’établissement ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 5 août 1997, le mémoire en réponse produit par le directeur
général de la C.R.A.M. Rhône-Alpes, tendant au rejet de la requête, par les moyens que le
centre de long séjour de Reignier ne conteste pas la nécessaire individualisation des charges
de deux unités ni les éléments constitutifs du forfait soins de la maison de retraite ; que
l’absence du décret d’application ne fait pas l’obstacle à la présentation par l’établissement de
propositions de répartition des charges de l’unité de long séjour entre les frais de soins et ceux
d’hébergement ; que l’article 52-1 instituait le principe d’une tarification distincte qui devait
conduire à n’intégrer dans les frais de prestations de soins que les rémunérations des
personnes qualifiées pour assurer la fonction soignante ; qu’un décret du 31 juillet 1992 a
précisé la composition du forfait de soins ; que l’établissement ne devait pas affecter du
personnel des services hospitaliers pour assurer la fonction soins ;que les délais de procédure
et leurs conséquences financières sont inopérantes ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 1
er
septembre 1997, le mémoire en réplique produit par le
directeur de la Maison départementale de retraite de Reignier persistant dans ses précédentes
conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-
sociales ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1969 modifié ;
Vu le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990, relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Les parties étant dûment convoquées ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2003 :
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant que l’article 52-1 de la loi du 31 décembre 1970 institue le principe d’une
tarification distincte entre les services rendus au titre des prestations de soins et ceux rendus
au titre des prestations d’hébergement ; que l’absence de décret d’application définissant la
répartition des dépenses budgétaires entre ces deux éléments de tarification, ainsi que les
modalités de cette tarification, aussi regrettable qu’elle puisse être, ne fait pas obstacle à la
présentation par l’établissement d’une répartition des charges entre les frais de soins et ceux
liés à l’hébergement, et demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant, dès lors que l’article 5 du décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 définissant les
missions des agents des services hospitaliers, interdit à ces derniers de participer aux soins des
malades et des hospitalisés, les salaires de ces agents ne pouvaient être pris en compte pour le
calcul des frais liés aux prestations de soins ; que les moyens selon lesquels l’établissement
était dans l’obligation d’affecter des agents des services hospitaliers à des fonctions de soins
pour répondre à la mission de service public qui lui est assignée par la loi ou être dans
l’obligation de fermer des lits, qu’il n’est pas de bonne administration qu’un décret en Conseil
d’Etat expressément prévu par une loi de 1978 ne soit pas intervenu en 1997 ou qu’un litige
de nature tarifaire soit jugé dans un délai de 9 ans quel que soit leur bien fondé, sont
inopérants devant la présente instance.
DECIDE
Article 1 : La requête du directeur de la Maison départementale de retraite – Centre de long
séjour de Reignier est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée au directeur de la Maison départementale de
retraite – Centre de long séjour de Reignier, au préfet de la Haute-Savoie et au
ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré, hors la présence des parties et du public, par la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale dans sa séance du 12 décembre 2003, où siégeaient Monsieur Coudurier,
Conseiller d'Etat, président, Mesdames Beurier, Daudé, Michaud et Piel, Messieurs Lannes de
Montebello, Pouilloux, et Vinsonneau et Monsieur Defer, rapporteur.
Lu en séance publique à la même date et dans la même formation.
Le président
Le rapporteur,
Le secrétaire,
P. Coudurier
A. Defer
B. Morin
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire
Les visas de cette décision peuvent être consultés au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale, ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 1,
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP – pièce 3539.
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