Décret n°92-621 du 7 juillet 1992  Décret portant diverses dispositions relatives à la protection
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Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 Décret portant diverses dispositions relatives à la protection

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Publication au JORF du 8 juillet 1992Décret n°92-621 du 7 juillet 1992Décret portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiersvolontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en serviceversion consolidée au 7 août 1999-> Vu Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention desrisques majeurs-> Vu LOI no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou demaladie contractée en service (1)version consolidée au 17 août 2004-> Vu Décret n°92-620 du 7 juillet 1992Décret relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d\'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant lecode de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d\'Etat)version consolidée au 7 août 1999Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des communes ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article56 ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de ...

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Publication au JORF du 8 juillet 1992
Décret n°92-621 du 7 juillet 1992
Décret portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
version consolidée au 7 août 1999
-> Vu Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des
risques majeurs
-> Vu LOI no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de
maladie contractée en service (1)
version consolidée au 17 août 2004
-> Vu Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Décret relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d\'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d\'Etat)
version consolidée au 7 août 1999
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article
56 ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 1992,
Section 1 : Indemnisation de l'incapacité temporaire de travail.
Article 1
Le montant minimum de l'indemnité journalière, prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est fixé à huit
vacations versées, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé.
Edité sur Secourisme.info -- Page 1
Publication au JORF du 8 juillet 1992
Section 2 : Indemnisation de l'invalidité permanente : et autres prestations.
Article 2
Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminé
comme suit :
1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un
sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé ;
2. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la
moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier
professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.
Article 2-1
Créé par Décret n°99-698 du 3 août 1999 art. 1 (JORF 7 août 1999).
Les revenus qui, conformément à l'article 11-1 de la loi du 31 décembre 1991, servent de base au calcul de l'allocation d'invalidité ou de la rente
d'invalidité sont déterminés comme suit :
1° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité salariée, ces revenus
correspondent au salaire annuel de la victime visé à l'article L. 434-15 du code de la sécurité sociale et déterminé dans les conditions prévues aux
articles R. 434-30, R. 434-31 et R. 436-1 et suivants du code précité ou aux articles 14, 24 et 25 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les
modalités d'application des sections II, III, IV, VI, VIII et IX du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance
des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, selon que la victime était affiliée au régime
général de la sécurité sociale ou au régime de la mutualité sociale agricole ;
2° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité non salariée, ces revenus
correspondent au montant des revenus professionnels non salariés qu'il a perçus au cours de l'exercice fiscal précédant celui de l'arrêt de travail
consécutif à cet accident ou cette maladie, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition sur le revenu ;
3° Lorsque la dernière activité exercée avant son accident ou sa maladie par le sapeur-pompier volontaire était une activité exercée en qualité de
fonctionnaire, ces revenus correspondent au montant de la rémunération perçue au cours des douze mois précédant celui de l'arrêt de travail
consécutif à cet accident ou à cette maladie.
Article 3
Le traitement annuel servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier
volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est déterminé dans les conditions suivantes :
Edité sur Secourisme.info -- Page 2
Publication au JORF du 8 juillet 1992
1. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli moins de dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui que perçoit un
sapeur-pompier professionnel classé au 1er échelon du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque le classement au 1er
échelon du grade supérieur conduit à attribuer un traitement égal ou inférieur à celui afférent au 1er échelon du grade détenu par l'intéressé, le
traitement de référence est calculé sur la base du 2e échelon du grade détenu par l'intéressé ;
2. Lorsque le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins dix ans de services en cette qualité, le traitement de référence est celui afférent à la
moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier
professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à
l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement
supérieur à l'indice moyen du grade détenu.
Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs de 2e classe, sapeurs de 1re classe, caporaux, sergents et adjudants bénéficient
respectivement du traitement afférent aux grades de sapeur de 1re classe, caporal, sergent, adjudant et lieutenant de 2e classe. Les sous-lieutenants
et lieutenants bénéficient du traitement afférent au grade de lieutenant de 1re classe. Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient
respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel. Les colonels bénéficient du traitement afférent à
l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
Article 3-1
Créé par Décret n°99-698 du 3 août 1999 art. 2 (JORF 7 août 1999).
Les revenus servant de base au calcul des rentes de réversion et pensions d'orphelin, attribuées aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité
à titre posthume à l'ordre de la Nation dont les revenus professionnels étaient supérieurs au traitement annuel mentionné à l'article 2, sont déterminés
dans les conditions prévues à l'article 2-1.
Article 4
Pour l'application des articles 2 et 3 du présent décret, la durée légale du service national accompli par l'intéressé s'ajoute aux services effectués en
qualité de sapeur-pompier volontaire.
Article 5
Pour permettre d'apprécier la durée des services effectués par l'intéressé, le dossier de demande de prestations comprend la copie certifiée conforme
de l'état récapitulatif des services militaires, de l'arrêté de recrutement, des engagements souscrits par l'intéressé, des arrêtés de mise en congé et du
dernier arrêté de promotion. Ce dossier est complété par un état établi par le maire ou le président de l'établissement public récapitulant la nature et
les périodes des congés.
Edité sur Secourisme.info -- Page 3
Publication au JORF du 8 juillet 1992
Article 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le
ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et
entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant sa publication.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
RENÉ TEULADE
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Liste des textes qui modifient celui-ci ou y font référence
* Décret n°2000-825 du 28 août 2000
Décret relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
version consolidée au 22 décembre 2002
* Décret n° 2008-978 du 18 septembre 2008 portant modification du décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de
jeunes sapeurs-pompiers
* Décret n° 2010-698 du 25 juin 2010 portant modification du décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de jeunes
sapeurs-pompiers
Edité sur Secourisme.info -- Page 4
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