ÉTUDE ARTICLE PAR ARTICLE D’UN PROJET DE LOI
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COMPENDIUM DE PROCÉDURE CHAMBRE DES COMMUNES • CANADA PROCESSUS LÉGISLATIF ÉTUDE ARTICLE PAR ARTICLE D’UN PROJET DE LOI Lorsque les témoins ont été entendus, le comité passe à l’étude du projet de loi article par article, et c’est à ce stade que les membres du comité peuvent proposer des amendements. Les éléments d’un projet de loi doivent être étudiés dans un certain ordre défini au paragraphe 75(1) du Règlement : • l’étude du titre et du préambule a lieu après l’étude article par article; • si l’article premier ne contient que le titre abrégé, son étude est également reportée; • les autres articles et les annexes sont étudiés dans l’ordre qui est le leur dans la version imprimée du texte. Les nouvelles dispositions et annexes ainsi que les amendements aux articles sont proposés dans l’ordre où ils apparaîtraient dans le projet de loi. Lorsque toutes les dispositions ont été examinées, le comité revient à l’article premier, puis au préambule et, enfin, au titre. Amendements Un amendement vise à modifier le texte de l’article examiné ou à proposer un nouveau texte au comité. L’amendement doit absolument se rattacher à l’article qu’il cherche à modifier et donc viser un seul des articles du projet de loi. Un sous-amendement doit se rapporter à l’amendement et il ne doit pas en élargir la portée en soulevant une question qui lui est étrangère. Le comité ne peut être saisi que d’un amendement à l’article et d’un sous-amendement à l’amendement. Une ...

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COMPENDIUM DE PROCÉDURECHAMBRE DES COMMUNESCANADA
PROCESSUS LÉGISLATIFÉTUDE ARTICLE PAR ARTICLE DUN PROJET DE LOILorsque les témoins ont été entendus, le comité passe à l’étude du projet de loi article par article, et c’est à ce stade que les membres du comité peuvent proposer des amendements. Les éléments d’un projet de loi doivent être étudiés dans un certain ordre défini au paragraphe 75(1) du Règlement : l’étude du titre et du préambule a lieu après l’étude article par article; si l’article premier ne contient que le titre abrégé, son étude est également reportée; les autres articles et les annexes sont étudiés dans l’ordre qui est le leur dans la version imprimée du texte. Les nouvelles dispositions et annexes ainsi que les amendements aux articles sont proposés dans l’ordre où ils apparaîtraient dans le projet de loi. Lorsque toutes les dispositions ont été examinées, le comité revient à l’article premier, puis au préambule et, enfin, au titre. Amendements Un amendement vise à modifier le texte de l’article examiné ou à proposer un nouveau texte au comité. L’amendement doit absolument se rattacher à l’article qu’il cherche à modifier et donc viser un seul des articles du projet de loi. Un sousamendement doit se rapporter à l’amendement et il ne doit pas en élargir la portée en soulevant une question qui lui est étrangère. Le comité ne peut être saisi que d’un amendement à l’article et d’un sousamendement à l’amendement. Une fois proposé, un amendement ne peut être retiré qu’à la demande du député qui le propose et sous réserve du consentement unanime des membres du comité. Seul un membre du comité ou son substitut a le droit de proposer un amendement au projet de loi ou de voter à cet égard (article 119 du Règlement). Chaque amendement doit être proposé par écrit au président du comité et peut l’être dans l’une ou l’autre langue officielle. Contrairement aux règles qui s’appliquent aux motions présentées à la Chambre, il n’est pas nécessaire que les propositions soient appuyées (article 116 du Règlement). Bien que le député qui désire proposer un amendement au projet de loi n’ait pas à en donner avis, l’usage veut qu’il le communique au président et au greffier du comité afin d’en assurer la traduction, la compilation et la distribution aux autres membres du comité. Pour que l’étude du projet de loi article par article se déroule de façon ordonnée, un comité peut adopter une motion dictant une échéance pour la présentation des propositions d’amendement. Articles mis en délibération Le président du comité appelle successivement chaque article par son numéro et, après débat et si aucun amendement n’est proposé, met l’article aux voix. Si un amendement est proposé, le président donne la parole au membre qui fait lecture de son amendement. Une fois la discussion terminée, le président met aux voix l’amendement visant à modifier l’article, puis l’article luimême. Une fois l’article adopté, celuici ne peut être remis en discussion, à moins de consentement unanime. Un comité peut examiner en même temps un amendement à un article et un sousamendement à l’amendement en question. Le président du comité appelle les amendements proposés dans l’ordre où ils apparaîtraient dans le texte de loi, mais, si plusieurs amendements sont proposés au même article, les amendements proposant de supprimer des mots pour en insérer d’autres ont préséance sur les amendements proposant de supprimer des mots. Le président peut décider qu’un amendement n’est pas proposé là où il faudrait et qu’il y a lieu de le proposer sous la forme d’un nouvel article.
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Articles réservés Le comité peut décider, par voie de motion, de reporter l’examen d’un article à condition qu’il n’ait pas déjà adopté ou rejeté un amendement à son sujet. Le comité peut aussi différer l’examen d’une partie du projet de loi ou, en bloc, d’une série d’articles qui se suivent. Recevabilité des amendements Les amendements et les sousamendements qui sont proposés en comité doivent se conformer à certaines règles de recevabilité. Il incombe au président du comité de décider de leur recevabilité. Trois types d’amendements peuvent être proposés lors de l’étude de chaque article du projet de loi : un amendement visant à retrancher certains mots en les remplaçant par d’autres mots; un amendement visant à retrancher un ou plusieurs mots; un amendement visant à insérer ou à ajouter d’autres mots ou à ajouter un nouvel article ou une nouvelle annexe au projet de loi. Si l’un des membres du comité n’est pas d’accord avec la décision du président, il peut faire appel par voie de motion en vertu de l’article 117 du Règlement. La décision du président ne peut être mise en appel et infirmée que par une majorité des voix, contrairement à ce qui se passe à la Chambre, où les décisions du Président sont sans appel. La plupart des règles relatives à l’admissibilité des amendements sont les mêmes, qu’un projet de loi soit renvoyé à un comité avant ou après la deuxième lecture ou à l’étape du rapport. Cependant, si le projet de loi est renvoyé avant la deuxième lecture, les règles relatives à la portée ne s’appliquent pas, puisque le principe du projet de loi n’a pas encore été approuvé par la Chambre. Autorisation de rendre compte à la Chambre Lorsque toutes les dispositions ont été étudiées et que le projet de loi a été adopté, le président demande au comité l’autorisation d’en rendre compte à la Chambre. La formule d’usage est la suivante: « Doisje faire rapport du projet de loi (tel que modifié) à la Chambre? ». Si le comité acquiesce, le président fait rapport du projet de loi à la Chambre dans le cadre des Affaires courantes. Même si le comité décide de ne pas faire rapport du projet de loi immédiatement, il devra le faire à un moment donné, puisqu’il est lié par l’ordre de renvoi de la Chambre. C’est le comité qui décide quand faire rapport à la Chambre, à moins qu’une échéance ait été ordonnée par la Chambre ou à moins d’une disposition du Règlement. Rapport à la Chambre Le comité doit s’en tenir à l’ordre du renvoi que constitue le projet de loi et faire rapport du projet de loi à la Chambre des communes, avec ou sans modification. Il ne peut donc pas formuler de recommandations sur le fond dans son rapport. Par contre, comme le prévoit le Règlement, il peut, après avoir déposé son rapport sur le projet de loi, présenter un rapport supplémentaire, dans lequel il formule des recommandations sur le fond. ARTICLES CONNEXESRègles de recevabilité des amendements aux projets de loi à l’étape de l’étude en comité et du rapport Structure des projets de loi Trouvez cet article et d’autres articles concernant la procédure de la Chambre des communes en visitant le site Web Compendium de procédureauwww.parl.gc.ca/compendiumf. Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 9963611 ou bien envoyer un courriel àtrbdrb@parl.gc.ca. Modifié : mars 2006
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