Etude des bonnes pratiques concernant la Convention relative à
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Strasbourg, le 19 juillet 2000 [cdcj/doc2000/cdcj10rév f 2000] CDCJ (2000) 10 Révisé COMITE EUROPEEN DE COOPERATION JURIDIQUE (CDCJ) Etude des bonnes pratiques concernant la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments (STE N° 77, Bâle, 16 mai 1972) Document réalisé par Maître Paul-François GHORAIN (Belgique), rapporteur-expert sur la base de rapports réalisés par la Belgique, l’Italie et le Portugal - 2 - Table des matières Etude des bonnes pratiques ........................................................................................page 4 Ière Partie - Rapport de synthèse (Belgique, Italie, Portugal)...................................page 4 IIème Partie - Conclusions et suggestions...................................page 8 Annexe I – Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments (STE N° 77) .............................................................................................page 11 Annexe II – Etat des signatures et des ratifications de la Convention STE N° 77 (y compris les déclarations) ...........................................................................................page 16 - 3 - ETUDE DES BONNES PRATIQUES CONCERNANT LA CONVENTION RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN SYSTÈME D’INSCRIPTION DES TESTAMENTS (STE N° 77, BÂLE, ...

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CDCJ (2000) 10 Révisé 
      Strasbourg, le 19 juillet 2000 [cdcj/doc2000/cdcj10rév f 2000]         COMITE EUROPEEN DE COOPERATION JURIDIQUE (CDCJ)     
Etude des bonnes pratiques concernant la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscrip tion des testaments (STE N° 77, Bâle, 16 mai 1972)  
       Document réalisé par Maître Paul-François GHORAIN (Belgique), rapporteur-expert sur la base de rapports réalisés par la Belgique, l’Italie et le Portugal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Table des matières    Etude des bonnes pratiques ................................ ................................ ........................ page 4   Ière Partie - Rapport de synthèse (Belgique, Italie, Portugal) ................................ ...page 4   IIème Partie - Conclusions et suggestions................................ ................................ ...page 8   Annexe I – Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments (STE N° 77) ................................ ................................ ............................. page 11   Annexe II – Etat des signatures et des ratifications de la Convention STE N° 77 (y compris les déclarations)................................ ................................ ........................... page 16              
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ETUDE DES BONNES PRATIQUES CONCERNANT LA CONVENTION RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UN SYSTÈME D’INSCR IPTION DES TESTAMENTS (STE N° 77, BÂLE, 16 MAI 1972)
    Ière Partie - RAPPORT DE SYNTHESE   Introduction  Le présent rapport de synthèse, ainsi que l’appréciation générale et les propositions qui suivent, ont été élaborés par Maître Paul-François GHORAIN (Belgique), rapporteur-expert, sur la base des rapports préparés par la Belgique, l’Italie et le Portugal1.   I. ORGANISMES EN CHARGE DES INSCRIPTIONS   Belgique :La Fédération Royale des Notaires de Belgique Registre Central des Testaments (CRT)  Italie :Ministère de la Justice Registre Central des Testaments Officio Centrale degli archivi Notarili (RGT)  Portugal : des Enregistrements Centraux Conservation (Conservatoria dos Registos Centrais)   II. OBJET DES INSCRIPTIONS   Belgique :testaments sous toutes leurs formes (Révocation- retraits, etc)  Les  Les conventions matrimoniales contenant des dispositions affectant les biens en cas de décès  Les institutions contractuelles entre époux                       1 Les rapports sur l’application de la Convention STE N° 77 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments ont été rédigés par : Maître GHORAIN (Fédération Royale des Notaires) pour la Belgique, Mme Marina BOZZA (Office Central des Archives Notariales) pour l’Italie, Mme Olga Maria BARRETO GOMES (Direction générale des Enregistrements et du Notariat) pour le Portugal.  - 4 -   
Les conventions de divorce contenant des dispositions de renonciation ou révocation de conventions de mariage.  Italie : testaments sous  Lestoutes leurs formes (révocations, retraits, etc)  Les procès-verbaux de publication des testaments après le décès du testateur  Portugal : testaments (révocation) Les  Les actes de renonciation à succession et renonciation à des legs   III. CONTENU - FORME ET DUREE DES INSCRIPTIONS   Belgique :   Contenu de la demande d’inscription :  Les indications énumérées dans l’article 7 de la Convention de Bâle  Forme : Au moyen d’un formulaire type     Après inscription un certificat est adressé au déposant  Durée : Jusqu’à 5 années après le décès du testateur ou jusqu’au moment où il aura atteint 110 ans.  Italie :        Contenu : Conforme à l’article 7 de la Convention  Forme : Au moyen d’un for mulaire type  Durée : Inscription maintenue 10 années dans le RGT, ensuite transférée aux archives historiques. En réalité, la durée est illimitée  Portugal :  Contenu : Conforme à l’article 7 de la Convention  Forme : Au moyen d’un formulaire type  Durée : Indéterminée   
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IV. CARACTERISTIQUES DE L’INSCRIPTION   Belgique :  Inscription : L’inscription est ouverte à toutes les nationalités et Etats  Coût : 16,61 euros pour l’inscription 16,61 euros pour l’information postérieure  Secret : Du vivant des intéressés, seul le notaire ayant reçu l’acte et effectué le dépôt peut interroger le CRT  Après le décès du testateur, toute personne peut demander l’information sur production d’un extrait de l’acte de décès délivré par l’autorité compétente  Italie :  Inscription : L’inscription est ouverte à tous notaires ou autorités publiques de toutes nationalités  Coût : 16.000 lires pour l’inscription des testaments authentiques et 8.000 lires pour les testaments olographes  20 % des honoraires de l’acte notarié après le décès du testateur  Secret : Du vivant du testateur, aucun renseignement n’est fourni  Après le décès du testateur, toute personne peut obtenir les informations moyennant présentation de l’acte de décès et paiement de 30.000 lires  Portugal :  Inscription : Seuls les actes reçus au Portugal ou à l’intervention d’un agent consulaire portugais peuvent être inscrits.  Les informations peuvent également être fournies aux personnes compétentes étrangères  Coût : 250 escudos  Secret : Du vivant du testateur, ce dernier ou son mandataire spécial peut requérir l’information  Après le décès du testateur, toute personne peut obtenir les informations sur présentation d’un acte de décès du testateur  
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 V. PERSONNES CHARGEES DE PROCEDER A L’INSCRIPTION   Belgique : notaires Les                   Les autorités publiques habilitées à dresser ou délivrer les actes soumis à l’inscription   Italie :Les notaires           L’autorité publique qui a dressé ou reçu le testament en dépôt  Portugal : Le notaire portugais  Le Ministère des Affaires Etrangères pour les actes reçus par les représentants diplomatiques   VI. CONSEQUENCES APRES LE DECES DU TESTATEUR   Les conséquences sont identiques dans les trois Etats : Belgique, Italie, Portugal.  Les informations sont fournies à tout requérant moyennant production d’un acte de décès délivré par les autorités compétentes.  
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IIème Partie - APPRECIATION GENERALE ET PROPOSITIONS   I. Appréciation générale  Sur le plan de la bonne pratique des dispositions de la Convention de Bâle, le’xamen de la situation dans les trois Etats interrogés permet de conclure que les systèmes mis en place fonctionnent bien et à la satisfaction générale.  Les trois Etats interrogés reconnaissent la nécessité et l’efficacité du Registre Central des dispositions de dernière volonté.  Sauf opposition formelle des parties concernées, aucune disposition de dernière volonté n’est dorénavant ignorée et les successions réglées conformément à la volonté des défunts.  --- Un seul point noir subsiste au sujet des testaments olographes. Si, en Belgique, le défaut d’inscription est de plus en plus exceptionnel, il n’en est pas de même notamment en Italie où les testateurs n’acceptent qu’avec difficulté l’inscription de leurs testaments dans le registre central. C’est u ne question de mentalité. Les notaires que j’ai interrogés m’ont dit rencontrer une opposition sérieuse de la part de leurs concitoyens malgré les assurances de confidentialité qui leur sont données.   confidentialité des inscriptions est bien assurée et les informations après le décès ne sontLa ---données que sur production d’un certificat de décès délivré par les autorités compétentes.  --- Le coût des inscriptions et informations postérieures est modeste et ne soulève aucune objection de la part des intéressés.  --- seule la Belgique a  Enfinétendu l’obligation d’inscription dans le registre à d’autres actes que les testaments. Il s’agit des dispositions entre époux, soit par donation réciproque soit par contrat de mariage, qui dérogent au régime légal de transmission des biens en cas de décès. A titre indicatif, en France, les donations entre époux font également l’objet d’une inscription.  II. Propositions  L’étude comparative sur les bonnes pratiques relatives à la Convention de Bâle du 16 mai 1972 s’e st révélée instructive à plusieurs titres.  1. Elle a confirmé l’utilité incontestable des registres ou fichiers des dispositions de dernière volonté.
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Ceux-ci constituent l’élément indispensable de SECURITE dans le règlement des successions en assurant à la fois le respect de la volonté du défunt et la distribution sans contestation future de son patrimoine à ses ayants droits.  Les praticiens du droit connaissent le véritable drame que représente la découverte tardive d’un testament. Il est par ailleurs insupportable de constater que la volonté exprimée par le défunt ne puisse être respectée si l’existence d’un testament reste ignorée.  Outre ses implications familiales et patrimoniales, l’importance économique que représente une succession et sa liquidation n’est pas à démontrer.  La sécurité apportée par le registre des dispositions de dernières volontés s’inscrit dans le cadre du projet européen de création d’un espace de justice décidé par le Sommet de Tempere.  2. Elle a également permis de constater que les registres et fichiers, qui ont été crées dans les Etats qui n’ont pas ratifié la Convention de Bâle, s’en sont largement inspirés en respectant sa philosophie et en adoptant la plupart de ses dispositions.  Certains Etats sont encore aujourd’hui dépourvu d e tels registres.  Une action d’information et de communication devrait être entreprise pour inciter ces derniers à constituer un fichier d’inscription des dispositions de dernière volonté en adhérant à la Convention.  3. Par ailleurs, si l’étude comparative initiée par le Conseil de l’Europe a révélé que les registres et fichiers fonctionnent de manière homogène et à la satisfaction générale, certaines améliorations peuvent toutefois y être apportées :  a. La Convention de Bâle limite l’obligation d’inscription aux seuls testaments sous leurs différentes formes.  Pourquoi ne pas étendre cette obligation à d’autres actes et notamment aux conventions entre époux qui dérogent au régime légal d’attribution des biens en cas de décès (donations entre époux –institutions contractuelles).  On pourrait y ajouter les conventions entre partenaires non mariés, prises dans le cadre des nouvelles institutions telles que le PACS en France, la cohabitation légale en Belgique et le partenariat enregistré aux Pays-Bas.  A noter que la Belgique et la France ont déjà étendu l’inscription des donations entre époux.  b. Un point noir subsiste en matière des testaments olographes qui ne doivent pas être obligatoirement enregistrés. - 9 -  
Un effort d’information devrait être entrepris afin de changer les mentalités.  Beaucoup de testateurs refusent de procéder à l’inscription malgré les assurances de confidentialité qui peuvent leur être données, tant ils redoutent une éventuelle indiscrétion.  La Fédération Royale des Notaires de Belgique, par exemple, a demandé aux notaires de mener campagne pour que le défaut d’inscription des testaments olographes devienne l’exception. Le progrès réalisé est sensible ; ainsi, en 1998, sur 30.000 testaments enregistrés, 12.000 étaient des testament olographes.  c. En présence de la mobilité de plus en plus grande des personnes, il conviendrait d’envisager d’organiser un système d’inscription multiple ou en cascade dans un certain nombre de cas : l’inscription serait effectuée non seulement dans le pays où l’inscription est initialement requise, mais également au lieu de naissance du testateur, dans le pays dont il possède la nationalité ou dans celui dans lequel il possède son domicile ou sa résidence principale.  Le registre central dans lequel l’inscription est requise se chargerait de procéder à l’inscription dans les autres pays intéressés, et cela sans frais supplémentaires pour le testateur.  L’article 6, paragraphe 2 de la Convention de Bâle prévoit cette possibilité.  Il faut, pour ce faire, que les registres acceptent les inscriptions provenant de l’étranger. C’est le cas pratiquement partout sauf au Portugal.  d. L’informatisation des registres et fichiers est devenue une nécessité.  Leur mise en réseau constituera une avancée considérable dans leur efficacité.  Il est apparu, en étendant nos investigations dans les autres pays, que la plupart des registres sont informatisés et que certains d’entre eux tels que la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas procèdent actuellement à la modernisation de leur système informatique en adoptant des logiciels et un matériel plus performants.  Ces registres et fichiers auxquels peuvent s’ajouter ceux de France, d’Autriche et du Luxembourg sont d’ores et déjà susceptibles d’être interconnectés.  Signalons enfin que la Conférence des Notariats de l’Union Européenne (CNUE) a conçu le projet d’organiser le registre central européen par la mise en réseaux des différents registres nationaux –et en incitant les Etats, qui ne le possèdent pas encore, à créer un registre central informatisé et interconnectable.  
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C’est le cas de l’Allemagne dont le fichier des testaments est tenu manuellement au Tribunal de Première Instance Schönberg à Berlin et dont le fonctionnement est unanimement reconnu comme compliqué et peu performant.  La Bundesnotarkammer vient de proposer à ses autorités fédérales de créer elle-même, comme la France l’avait fait en 1975, un fichier central informatisé.  Sur le plan européen, la création d’un réseau européen des registres centraux comme l’initie la CNUE, s’inscrira parfaitement dans le cadre du projet européen de création d’un espace de justice et de sécurité en Europe.  La Commission européenne et sa direction générale «justice et affaires intérieures» plus précisément dans le domaine de la coopération judiciaire icvile est attentive au projet de la CNUE et l’a pris en compte dans sa réflexion engagée depuis 1999 sur la mise en œ uvre des conclusions du sommet de Tempere.     
   
 
 
 
 
 Ainsi fait à Bruxelles en avril 2000   P.F. GHORAIN  Président du Département des Affaires  Etrangères et de Droit International  Professeur à l’Institut des Hautes  Etudes Commerciales.    
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