ETUDE GENEALOGIQUE LUMINEAU
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ASSOCIATION POUR LA PROTECTIONET POUR L’AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOISAssociation Loi 1901, Enregistrée à la Sous-Préfecture de Montluçon sous le n°0031004029“A.P.P.A.P.M.”Rue du Bois03190 MAILLET-o-o-o-o-o-o- §- o-o-o-o-o-o-Le 02 Février 2007Monsieur le Préfet de l’AllierMonsieur Patrick PIERRARDPréfectureRue Michel de l’Hospital03000 MOULINSObjet : DECHARGE MAILLETMonsieur le Préfet,Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur la gravité de la situation particulièrement invraisemblable de la décharge de MAILLET.Devant l’intensité de l’exploitation, passée du mode artisanal à celui de l’industriel,Devant les multiples nuisances générées,Les membres de note association s’inquiètent et découvrent avec stupeur le non respect de laréglementation par l’exploitant et ses prédécesseurs.En effet :Par arrêté préfectoral n° 4 3991/74 en date du 7 juin 1974, Monsieur Guy DEMAISON futautorisé a exploité une décharge au lieudi t C«ote de Vea u» commune de MAILLET , et ce ,sous diverses conditions . Parmi les conditions résultant de l’article 2 dudit arrêté, l’a linéa 2stipule : « les ordures ménagères et matières putrescibles déveaursé esc ours d’une même journée, devront être recouvertes d’une couche de terre ou tout autre matériau d’auiner temoins , 0,10 m d’épaisseur » .Aujourd’hui, nous constatons que le recouvrement des déchets ne s’effectue plus au quotidien, ni même hebdomadairement dans son intégralité. Ce recouvrement s’est ...

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ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET POUR L’AMELIORATION DU PATRIMOINE MAILLETOIS Association Loi 1901, Enregistrée à la Sous-Préfecture de Montluçon sous le n°0031004029 “A.P.P.A.P.M.” Rue du Bois 03190 MAILLET -o-o-o-o-o-o-§-o-o-o-o-o-o-
Objet : DECHARGE MAILLET
Monsieur le Préfet,
Le 02 Février 2007
Monsieur le Préfet de l’Allier Monsieur Patrick PIERRARD Préfecture Rue Michel de l’Hospital 03000 MOULINS
Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur la gravité de la situation particulièrement invraisemblable de la décharge de MAILLET.
Devant l’intensité de l’exploitation, passée du mode artisanal à celui de l’industriel, Devant les multiples nuisances générées, Les membres de note association s’inquiètent et découvrent avec stupeur le non respect de la réglementation par l’exploitant et ses prédécesseurs.
En effet : Par arrêté préfectoral n° 4 3991/74 en date du 7 juin 1974, Monsieur Guy DEMAISON fut autorisé a exploité une décharge au lieudit « Cote de Veau » commune de MAILLET , et ce , sous diverses conditions . Parmi les conditions résultant de l’article 2 dudit arrêté, l’alinéa 2 stipule : «les ordures ménagères et matières putrescibles déversées au cours d’une même journée, devront être recouvertes d’une couche de terre ou tout autre matériau inerte d’au moins , 0,10 m d’épaisseur» .
Aujourd’hui, nous constatons que le recouvrement des déchets ne s’effectue plus au quotidien, ni même hebdomadairement dans son intégralité. Ce recouvrement s’est substitué par un épandage, en fin de semaine, d’un produit chimique que l’on nous a présenté et dénommé «produit masquant» , évitant les odeurs nauséabondes. L’efficacité de ce produit masquant reste à démontrer, car les narines des Mailletois s’avèrent plus que jamais soumises à de rudes épreuves sans compter que nous ne pouvons mesurer l’impact sur nos poumons et notre santé.
Par arrêté préfectoral ampliatif n° 6291/81 en date du 30 septembre 1981, l’exploitant de la décharge, Mr Guy DEMAISON, se devait de pourvoir à l’édificationd’un merlon de terre, de l’ensemencé et planté des arbustes à feuilles persistantes qui pourront d’une part retenir les terrains , d’autre part masquer la vue de la décharge depuis la Vallée du Cher. et ce conformément aux dispositions de l’article 3-2 .
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Aujourd’hui, l’exploitant, la société COVED , expose ses œuvres, à tout passant de la Vallée du Cher ( ci-joint photographie réalisée à partir du versant Ouest de la vallée, soit sur la commune de NASSIGNY alors que la décharge se trouve sur le versant Est, à la sommité du plateau) .
La Communauté de Communes du Val de Cher, dans son document dénommé « Chartre architecturale et paysagère – Diagnostic, Décembre 2005 », précise : «Depuis le coteau les vues plongeantes sont nombreuses : elles offrent de larges panoramas sur la vallée du Cher et les plateaux Ouest» puis «La décharge de Maillet crée une cicatrice paysagère très visible en vues lointaines depuis le Val de Cher ou les plateaux Ouest»
Pour les Mailletois, et depuis Juin 2006, les larges panoramas sur la vallée du Cher, se sont terriblement réduits voir anéantis, constatant la mise en place d’écrans par la COVED, écran formé par l’élévation de la décharge au dessus du niveau des sols naturels, écran formé par le dépôt d’une montagne de gravats provenant de l’excavation du casier n° 2 .
Nous assistons donc, non pas à une cicatrisation, mais à une défiguration.
Et pourtant les slogans affichés par la COVED s’avèrent très rassurant , à savoir « Créateurs d’harmonie ( cf : annuaire de l’association des Maires de l’Allier , page 112 ) ; Donnons du talent à vos déchets ( cf : projet COVED Villenue 03 ) »
Pour les créateurs d’harmonie et de talents, le respect des Mailletois, le respect du droit, le respect des paysages, le respect des sites, se limitent à l’installation d’Ecrans, écrans ci-dessus énoncés et écrans programmés lors de la fermeture du site par la mise en place «d’écran visuel depuis l’église : plantations arborées» . Nous sommes plus convaincus que l’harmonie et le talent s’exercent sur les résultats financiers de la COVED, affichant à la clôture du 31/03/2006; chiffre d’affaires : 236 709 000 € et un résultat de 7 215 000 €, et ce avec nos deniers publics.
Au regard de l’abondante évolution législative depuis la loi fondamentale du 19 Juillet 1976, nous espérions les bienfaits escomptés des mesures restrictives de la loi.
Et pour cause : concernant le respect des distances, la circulaire et instruction ministérielle en date du 11 Mars 1987 stipulait dans son article 2 alinéa 2-1« il est nécessaire de prendre en considération les critères de choix suivants : ( … ) l’éloignement des habitations et des cours et plans d’eau. En l’absence de textes réglementaires , les distances minimales suivantes seront respectées entre les limites de la décharge et les immeubles habités ou occupés par des tiers, terrains de sport et de camping : 200 mètres . »
A Maillet, le terrain de football jouxte la décharge .
Par arrêté en date du 9 septembre 1997, et notamment par les dispositions de l’article 9 lequel nous précise : «Elle ( la zone a exploiter ) doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l’exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d’isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats , de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site .».
L’application de ce texte impose donc à l’exploitant d’établir la zone d’enfouissement des déchets, à 200 mètres de la limite de propriété du site .
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La motivation de lalimite de propriété du siteetla limite de la zone à exploiter, nous est plus encore précisée par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 Avril 2002 , diffusé auprès de toutes les préfectures par circulaire ministérielle en date du 17 Juin 2002 .
Cet arrêt, rendu au nom du peuple français, stipule entre autre ,
- « qu’il appartiendra, pour que cette règle ( loi du 19 juillet 1976 ) soit effectivement respectée, aux exploitants de choisir l’une ou l’autre des possibilités offertes par l’arrêté du 9 septembre 1997 et à l’administration de veiller à ce que, dans l’hypothèse où la zone à exploiter sera installée à moins de 200 mètres de la limite de la propriété, des garanties équivalentes soient apportées par l’exploitant, …»
- «qu’en fixant la distance minimale par rapport aux tiers à 200 mètres et en instaurant le principe d’un programme de suivi pendant au moins trente ans , l’administration n’a, compte tenu des nuisances multiples générées par les activités concernées, telles que les odeurs, les risques d’incendie ou la gêne liée au trafic de poids lourds, commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; … »
A la lecture tant de l’arrêté que de cette décision du Conseil d’Etat, l’exploitant dispose d’une alternative , soit la zone d’exploitation est implantée à 200 mètres de la limite de la propriété, soit il justifie de contrats apportant des garanties équivalentes en termes d’isolement, outre le fait dans ce cas bien précis qu’il appartient à l’administration de veiller au respect de cette règle.
En outre, la circulaire du 17 juin 2002 complète en ajoutant« les dispositions critiquées n’ont en effet pas d’autre objet que de faire respecter pour ce qui concerne les décharges un certain éloignement de la zone d’exploitation de tout autre installation, habitation ou immeuble occupé par des tiers, à certaines conditions . Je précise à ce propos que la notion « d’immeuble occupé par des tiers » ne fait pas référence uniquement à la notion de construction autre qu’une habitation ou une installation mais aussi aux terrains non bâtis. »
A Maillet , non seulement la limite de la propriété du site et la limite de la zone d’enfouissement se confondent, mais de plus est, le casier 2 est à moins de 200 mètres des maisons d’habitation et dans le périmètre des 500 mètres du monument classé.
A Maillet où sont les 200 mètres de la limite de propriété imposés par la loi ? Où sont les contrats, imposés par la loi ? Qui sont les contractants ? Où est le respect des distances d’éloignement ? Où est le respect des décisions du Conseil d’Etat rendues au nom du Peuple Français ? Où est le respect de la loi ? Où est le respect des habitants Mailletois ? Où est le respect du patrimoine Mailletois ?
Concernant l’hydrologie et les lixiviats ;
Nos chercheurs du CEMAGREF nous précisent, sous l’article «Les bactéries accélèrent le colmatage des décharges»
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: «Le respect de l’environnement a rapidement fait évoluer la conception des CSD ( Centre de stockage des Déchets) en Europe avec l’utilisation de double barrière de sécurité active et passive. La barrière active doit empêcher le passage du lixiviat dans le sol et la libération du biogaz dans l’atmosphère. Elle est constituée d’une géomembrane étanche et dans le fond du CSD, elle est renforcée par une couche drainante . Cette couche drainante composée de sable ou de gravier permet de recueillir les lixiviats grâce à un réseau de tuyaux percés. La barrière passive quant à elle, est assurée par la géologie du site, avec une couche d’argile de 1 à 5 m d’épaisseur, ainsi que par une hydrogéologie favorable».
Puis dans le cadre de leurs recherches sur l’accélération du colmatage des décharges par les bactéries , nous pouvons lire : «lorsque le système drainant est colmaté, le lixiviat s’accumule au fond du CSD et la hauteur du lixiviat s’élève . La pression s’accentue sur la géomembrane, ce qui renforce les fuites. En effet, une géomembrane neuve n’est jamais complètement imperméable et on estime qu’elle peut présenter une dizaine de trou par hectare. Pour une hauteur de lixiviat de 5 cm dans le fond de la décharge, les fuites sont estimées à 8 litres / par ha / jour . Pour une hauteur de 50 cm, le débit des fuites mesurées est de l’ordre de 66 litres / ha / jour . Ainsi , quant la hauteur du lixiviat est multiplié par 10, les fuites sont multipliées par 8. … autre conséquence de l’accumulation du lixiviat, la biodégradation est ralentie. Il faut alors plus de temps aux déchets pour devenir « inertes », c’est à dire « non dangereux » pour l’environnement. Pendant ce temps là, la géomembrane vieillitetsescapacitésdiminuent. »
A Maillet , la barrière passive n’est pas assurée par la géologie du site sur ses flancs . Du côté Est, le flanc du casier 1 est assuré par le remblai recouvrant l’ancienne décharge ; du côté Ouest, le flanc est assuré par l’apport de gravats et roches provenant d’excavation, les flancs Sud et Nord, sont assurés par les mêmes apports que le côté Ouest. Autrement dit, aucune géologie préexistante établie sur les flancs, mais une géologie purement et simplement fabriquée par l’exploitant.
Une telle configuration : - Est-ce la définition du terme enfouissement ? - Est-ce la véritable définition du terme barrière passive ? - Où est la protection sensé nous être produite par une telle barrière passive?
Concernant l’Hydrogéologie favorable, nous ne percevons pas à Maillet comment cette hydrogéologie puisse être favorable à la mise en place d’une décharge.
D’une part, par arrêté interpréfectoral n° 2005-1-47 , en date à MOULINS du 21 Octobre 2004 fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux CHER AMONT détermine le périmètre couvrant le bassin hydrographique du Cher, de sa source jusqu’à sa confluence avec l’Arnon. Dans le territoire concerné, indiqué à l’annexe 1, la commune de MAILLET est incluse dans le périmètre du programme S.A.G.E, lequel fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides de manière à satisfaire aux principes énoncés à l’article L 211-1 du Code de l’environnement.
D’autre part, nous observons la présence , au bas de la décharge, du ruisseau dénommé le ruisseau de la côte du Moulins et, nul ne peut contester la présence de multiples points d’eau dans le secteur.
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Or, à la vue, des fuites constatées, de leurs importances, de l’inefficacité de la géomembrane, telles que rapportées par nos chercheurs, il nous apparaît constant que l’exploitant ne maîtrise absolument pas les effets nuisibles et polluants sur l’environnement hydrologique du site.
Lors de la réunion de la CLIS en date du 13 décembre 2006, le représentant de la COVED nous confirme en affirmant «suite à une déchirure de la géomembrane, et à la réparation de la membrane géotextile s’étant dessoudée, les réparations ont été effectuées, et aucune pollution n’a été constatée». Quelle est l’efficacité d’une telle barrière dite active ?
Comment peut-on nous expliquer que le même territoire puisse, à la fois, être reconnu dans le bassin hydrographique du Cher et inscrit dans un programme de mise en valeur de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et recevoir une hydrogéologie favorable à une décharge ?
Un telle situation ne peut pas être la résultante du hasard ou d’une incompétence, mais semblerait être parfaitement orchestrée afin de préserver des intérêts personnels et relationnels pouvant aboutir à certaines complaisances.
En effet, nous observons, qu’en 1974 l’exploitation de la décharge fut autorisée et assurée par Monsieur Guy DEMAISON, puis par sa société sous la forme SA dont il fut administrateur, du 30 Mai 1989 au 30 juin 2003, date de la fusion absorption par la société COVED CENTRE EST. Néanmoins du 30 Mai 1989 au 25 novembre 1999, Monsieur Guy DEMAISON avait conservé la propriété de son fonds de commerce qu’il louait à sa société la SA DEMAISON et FILS.
Sur le plan foncier, nous observons que la montagne de gravats provenant de l’extraction du casier n° 2 par la COVED, se trouve sur la parcelle cadastrée AY n° 140, propriété de la SCI les Mozelles dont Monsieur Guy DEMAISON était gérant jusqu’au 30 septembre 2006, la même parcelle aurait été louée à jeune agriculteur, outre le fait que la société COVED avait acquis des parcelles des mêmes personnes.
A l’évidence, nous mesurons le caractère privilégié des relations pouvant existées entre la COVED et Mr DEMAISON.
D’autre part, nous observons que depuis 1995, Monsieur Guy DEMAISON occupe les fonctions de Maire de la Commune de Maillet .
Manifestement apparaît un conflit d’intérêts pouvant peut être expliquer les inexécutions de mise en conformité de la décharge ci-dessus rappelées, sans compter le défaut de police et le non respect des obligations à toute personne investie d’un mandat électif, évoquées à l’article 432-12 du Code Pénal.
Quant aux complaisances que nous évoquions ci-dessus, nous ne pouvons que les déduire de par la passivité des organes de contrôle et eu égard aux fonctions des uns et des autres.
En outre, nous observons que l’arrêté préfectoral n° 5 910/99 en date du 22 juillet 1999 : - retranscrit in extenso, dans son article 4-1, les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 9 septembre 1997 à l’exception du dernier paragraphe dudit article 9, portant les prescriptions des 200 mètres et instaurant la notion de « limite de propriété ». - Retranscrit in extenso, dans son article 4-2, les dispositions de l’article 10 du décret du 9 septembre 1997,
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Retranscrit in extenso, dans son article 4-3, que la première phrase des dispositions de l’article 11 du décret du 9 septembre 1997, faisant abstraction des normes de perméabilité du substratum, Retranscrit, dans son article 4-4, les dispositions du premier paragraphe de l’article 12 de l’arrêté du 9 septembre 1997, en remplaçant le terme «ertameéolvlecsaeir»aprel alors que le texte de référence précise que l’alvéole est une subdivision du casier. Retranscrit in extenso, dans son article 4-5, que le premier paragraphe de l’article 13 de l’arrêté du 9 septembre 1997 , Etc, etc.
Lors de la réunion de la C.L.I.S, en date du 13 décembre 2006. nous enregistrions un R.A.S. d’un représentant de la DRIRE.
A cette même réunion, la COVED commentait son rapport et nous informait de la mise en place de « nez », et, sur interpellation de Mr le Sous-Préfet, Monsieur le Maire de MAILLET confirmait et précisait l’identité des deux personnes désignées. Problème, le soir même se tenait une réunion d’information de notre association à laquelle assistait « un nez » lequel nous a déclaré ignorer sa fonction de « nez ». Ceci fut confirmé lors de la séance du conseil municipal de Maillet en date du 16 Décembre 2006, lors duquel Monsieur le Maire déclarait à ses conseillers municipaux et à ses concitoyens présents qu’il n’avait pas effectué de désignation, chacun ayant un nez, ce qui fut demandé à être acté au PV de délibération
De par les fonctions occupées, tout s’avère possible en application de tels principes. .
Dès lors, pourquoi les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 1997 furent imposés à l’exploitant de la décharge de Maillet, par l’arrêté préfectoral en date du 22 juillet 1999, soit 21 mois après la publication au journal officiel du 2 octobre 1997 de l’arrêté du 9 septembre 1997 ?
Pourquoi l’intégralité des dispositions de l’article 9 et suivants dudit arrêté du 9 septembre 1997 ne furent pas intégralement retranscrites ? Est-ce par simple oubli ou est-ce par intérêt ?
Tout ceci est fort regrettable et laisse penser à une véritable machination résultant d’un lobbying efficace et de la préservation d’intérêts particuliers, de complaisances, et ce au mépris de l’intérêt collectif .
Les Mailletois, constituant pour partie le peuple français, constatent : - que depuis 1974 et durant plus de 25 années l’exploitant de la décharge a stocké des déchets de toutes natures ( déchets ménagers, déchets industriels (pneumatiques, transformateurs électriques et leur pyralène, déchets pharmaceutiques, médicaux, peintures, Boues et déchets chimiques de l’ AEC Commentry, etc, etc, … ) - qu’à partir de 1987, aucune disposition ne fut prise pour l’application de la bande des 200 mètres,( le terrain de football jouxte la décharge ), - que depuis 1997, aucune disposition ne fut imposée à l’exploitant pour se conformer aux dispositions de l’arrêté en date du 9 septembre 1997, - que l’exploitant se moque des lois, décrets et arrêtés, des décisions du Conseil d’Etat, en poursuivant et intensifiant, plus que jamais, ses activités, au mépris de la population mailletoise et de son environnement. - que l’administration, dans l’Allier, non seulement a failli à ses obligations de surveillance rappelées par le Conseil d’Etat, mais plus encore, a autorisée plus du doublement des tonnages, et le tout à moins de 200 mètres des maisons d’habitations, et plus encore, dans les 500 mètres d’un monument classé, soit l’église, sans compter les effets sur les eaux du ruisseau de la côte des moulins se déversant dans le Cher.
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Force est de constater que depuis 1987, la décharge ne respecte pas les prescriptions légales. Force est de constater qu’aujourd’hui cette décharge est purement et simplement illégale et ce depuis vingt ans.
Toutes ces négligences ne sont pas sans conséquences pour les Mailletois et leur environnement.
Les Mailletois sont las de supporter tous les aléas et multiples nuisances, liés à l’exploitation de cette décharge dans leur bourg . Les Mailletois sont las du non respect de la législation, du non respect de la jurisprudence, du non respect des arrêtés préfectoraux. Les Mailletois sont las d’observer la dévalorisation de leur patrimoine commun et individuel . Les Mailletois sont las du laxisme régnant, privilégiant des intérêts particuliers, Les Mailletois sont las du massacre de leur environnement, Les Mailletois sont las des incertitudes relatives aux effets physiologiques tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants et petits enfants. Les Mailletois sont las de tous ces dommages leur étant préjudiciables.
Désormais, il appartient aux responsables d’une situation aussi catastrophique, d’assumer leur responsabilité, de remédier à cette situation de fait intolérable, en procédant à toutes réparations utiles dans les plus brefs délais, et ce à tous niveaux , en application du principe pollueur payeur, outre les dispositions des articles 1382 et 1383 et suivants du Code Civil.
Les Mailletois, par les présentes, prennent date et émettent toutes réserves de droit sur les conséquences directes et indirectes, connues et méconnues à ce jour, tant sur leurs personnes et descendants que sur leurs biens, et dont la décharge serait la cause, à plus forte raison durant sa période illicite.
Enfin, nous vous rappelons les recommandations du Conseil Scientifique de l’agence Française de Sécurité Sanitaire et de l’environnement et du Travail, précisant dans son rapport en date du 16 Mars 2005, portant titre «Stockage des déchets et santé publique , Synthèse et recommandations: «, a savoir  » Cela renforce égalementla nécessité d’accélérer la fermeture de ces décharges illégales encore exploitéeset, …» puis «Dans un domaine oùles incertitudes demeurent encore importantes, l’application de la réglementation est la première réponse à apporterinterrogations des riverains des centres de stockage de aux déchets.»
C’est pourquoi, dans un premier temps, et pour les motifs exposés ci-dessus, nous sollicitons de votre haute autorité et en vertu des pouvoirs et de la responsabilité vous étant conférée par loi : -l’arrêt immédiat de l’exploitation de cette décharge, -la fermeture immédiate et définitive de cette décharge, -la dépollution de cette décharge afin d’éviter, si faire ce peut, une catastrophe sanitaire et environnementale -la remise, au niveau des sols naturels, par suppression des écrans formés par les surélévations de cette décharge.
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Privilégiant la concertation, nous tenions à vous aviser de cette situation inadmissible, tout en nous tenant à votre entière disposition .
Nous demeurons dans l’attente de vous lire, tant en réponse à nos interrogations que de votre arrêté ordonnant l’arrêt et fermeture sollicités.
Dans cette attente,
Veuillez croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de notre citoyenneté et à l’expression de notre considération.
Les membres du conseil d’administration .
Le Président
P.S. Nous adressons copie des présentes à Mr le Président du Conseil Général. P.J.: pour votre information, veuillez trouver ci-joint photographies : - la décharge, vue de la porte de l’Eglise ( Classée). - la décharge, vue du Chemin des Gozards - la décharge, vue de Villenue - la décharge, vue de la Bourse.
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