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Mise en œuvre de la Politique nationale de communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire Les radios privées non commerciales Etude synthèse Samba KONE Juin 2008 Résumé Dans le cadre des activités du Programme Pluralisme et développement des médias de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), il nous a été demandé une synthèse de la politique nationale de communication audiovisuelle en côte d’Ivoire, axée sur les radios de proximité (radios privées non commerciales). Cette synthèse vise à documenter la mise en oeuvre d’un atelier destiné à ce fragment du secteur de la communication audiovisuelle. Pour ce faire, outre l’analyse des textes réglementaires en vigueur, nous avons eu une série d’entretiens avec des promoteurs de radios de proximité, des acteurs et partenaires… impliqués dans la mise en œuvre de ce vecteur de communication. De la loi de 1991 à celle adoptée en 2004 relative au régime de la communication audiovisuelle, l’on constate une nette volonté des autorités à libéraliser ce secteur de la communication. Cette volonté se trouve clairement exprimée dès l’article premier de ladite loi. Toutefois, il ressort que la mise en œuvre concrète de la loi sur le terrain rencontre quelques difficultés. 1) Mode et critères d’attribution des fréquences aux radiodiffuseurs C’est au Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA), autorité administrative indépendante ...

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 Samba KONE Juin 2008
Résumé   Dans le cadre des activités du Programme Pluralisme et développement des médias de l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), il nous a été demandé une synthèse de la politique nationale de communication audiovisuelle en côte d’Ivoire, axée sur les radios de proximité (radios privées non commerciales).  Cette synthèse vise à documenter la mise en oeuvre d’un atelier destiné à ce fragment du secteur de la communication audiovisuelle.  Pour ce faire, outre l’analyse des textes réglementaires en vigueur, nous avons eu une série d’entretiens avec des promoteurs de radios de proximité, des acteurs et partenaires… impliqués dans la mise en œuvre de ce vecteur de communication.  De la loi de 1991 à celle adoptée en 2004 relative au régime de la communication audiovisuelle, l’on constate une nette volonté des autorités à libéraliser ce secteur de la communication. Cette volonté se trouve clairement exprimée dès l’article premier de ladite loi.  Toutefois, il ressort que la mise en œuvre concrète de la loi sur le terrain rencontre quelques difficultés.  1) Mode et critères d’attribution des fréquences aux radiodiffuseurs  C’est au Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA), autorité administrative indépendante de régulation, instituée par la loi, qu’il revient de faire la police dans ce secteur de la communication. La mission du CNCA est, entre autres de garantir le respect et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi. De même que cette autorité doit favoriser et garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.  Le CNCA se trouve être la cheville ouvrière de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation d’usage des fréquences.  Toutefois, conformément aux prescriptions de la loi, il reste que la structure en charge de recevoir les soumissions d’appels d’offres ou d’appels à candidatures, à savoir la Commission d’examen des dossiers n’est pas encore constituée. Il s’agit incontestablement d’un handicap auquel le CNCA essaie de palier en ce qui concerne les radios privées non commerciales.   2) Mise en œuvre de la loi par les radios privées non commerciales  A loi de 2004, il manque des textes réglementaires complémentaires pour sa mise en œuvre en certains aspects. En l’absence d’un nouveau décret relatif au fonctionnement des radios privées non commerciales, prenant en compte les dispositions de la loi en vigueur, c’est le décret de 1995 relatif aux radios de proximité qui est utilisé. Il en est de même en ce qui concerne le cahier des charges. Une mise à jour qui s’impose quand on relève par exemple que la loi de 2004 substitut au concept de radio de proximité celui de radio privée non commerciale.
 
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 3) Ressources financières et fonctionnement des radios privées non commerciales  Les radios privées non commerciales enregistrent d’énormes difficultés dans la mobilisation des ressources en vue de leur fonctionnement. Même le quota de 20% du chiffre d’affaires accordée par la loi pour la publicité est loin d’être réalisé.  Ces difficultés ont un réel impact sur les rémunérations du personnel, la programmation et la production, le renouvellement du matériel technique de production et de diffusion.  Pour faire face aux charges de fonctionnement, la majorité des radios privées non commerciales tentent d’accroître le volume des annonces, des radios services et autres prestations de services.  4) Les radios privées non commerciales et l’aide publique  La mission d’intérêt général et l’utilité des radios privées non commerciales au sein d’une communauté ne font l’ombre d’aucun doute. Aussi, c’est à juste à titre que ces vecteurs de communication puissent prétendre à l’aide publique. D’ailleurs la loi de 2004 qui se veut plus libérale et dans le souci de promouvoir le pluralisme, entend voler au secours des radios privées non commerciales dont l’utilité est avérée et qui seraient menacées de disparition.  Quant à l’aide publique, le décret d’application du Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FEDP) institué par la loi portant régime juridique de la presse a été signé le 28 décembre 2007. Cependant, à l’énumération des conditions à remplir pour prétendre aux prestations du Fonds, il ressort que les radios privées non commerciales dans leur configuration actuelle, éprouveront certainement quelques difficultés. Une adaptation managériale s’impose à elles.   5) La programmation et le traitement de l’information sur les radios privées non commerciales  La loi précise les grandes orientations de la programmation sur les radios privées non commerciales et fixe un quota de 30% de programmes propres à produire par chaque station. Dans nombre de cas, pour de multiples raisons d’ordre matériel, technique, financier voire d’expertise des agents, ce quota de production est difficilement réalisé.  Cette production spécifique répond aux besoins pour ces radios, de prendre en compte l’intérêt local. Il y a donc nécessité pour les radios privées non commerciales de s’inscrire dans une logique de développement et d’insertion dans la communauté.  La loi de 2004 contrairement à la précédente, offre la possibilité aux radios privées non commerciales de traiter l’information locale. La seule condition imposée par la loi étant la présence d’un journaliste professionnel sous la responsabilité duquel se fera ce traitement. Alors pour les responsables des radios intéressés par cette ouverture, se pose la question de la rémunération de ce professionnel conventionné.
 
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 6) Le personnel des radios privées non commerciales.  Hormis le personnel des radios privées non commerciales relevant des communes et qui sont généralement des agents municipaux, la grande majorité des travailleurs au sein des radios privées non commerciales sont des bénévoles. Le personnel régulièrement salarié ne bénéficie d’aucun statut.  Il est évident que cette situation du personnel d’une manière générale, ne favorise guère l’initiative et l’émulation.  Il conviendrait, en prenant par exemple, en compte la classification en vigueur des agents de la radiodiffusion nationale, d’envisager la mise sur pied d’une grille du personnel des radios privées non commerciales.  
 
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Le Contexte  Dès le retour du multipartisme en Côte d’Ivoire, en 1990, le secteur de la communication a enregistré une libération «encadrée». La loi n° 91-1033 du 31 décembre 1991 portant régime juridique de la presse, énonce dans son article 2 le principe de la déclaration pour tout journal ou écrit périodique. Exit l’autorisation préalable qui était de fait imposée à tous les éditeurs.  En ce qui concerne la communication audiovisuelle, la loi n° 91-1001 du 27 décembre 1991 stipule que le « Service Public national de radiodiffusion et télévision est un monopole d’Etat dont la mission est de servir l’intérêt général». Ce monopole selon l’article 5 de ladite loi, peut être concédé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé pour une durée déterminée susceptible de renouvellement ou de prolongation. A l’article 8, l’on relève que «l'accès à la communication audiovisuelle est libre. Cependant, l'exercice de ce droit peut être subordonné au paiement de taxes, de redevances ou à la souscription d'un abonnement…».  Malgré cette liberté affirmée, il a fallu attendre quatre ans pour qu’une série de décrets d’application de la loi n° 91-1001 soit pri s en vue de réglementer le secteur de la communication audiovisuelle. Il s’est agi entre autres, des décrets n° 95-713 et 95-714 relatifs respectivement à la convention générale d'exploitation d'un service public de radio de proximité et au fonctionnement des radios de proximité.  Et il y a tout juste dix ans que les premières radios privées non commerciales sont apparues dans l’espace audiovisuel ivoirien. En effet, c’est en 1998 que 52 licences d’exploitation avaient été attribuées.  Les lois jumelles en vigueur sur la presse et la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire, promulguées en décembre 2004 se veulent beaucoup plus libérales. C’est ainsi que la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 po rtant régime juridique de la presse stipule dès son article 1 er  que « la parution de tout journal ou écrit périodique est libre » , même si les modalités de publication d’un journal ont été renforcées. Dorénavant, la constitution et la création de l’entreprise de presse, selon les règles communes à la mise en œuvre de toute activité commerciale doivent impérativement précéder la publication d’un journal.  Quant à la communication audiovisuelle, la loi n° 2 004-644 du 14 décembre 2004 affirme à l’entame de son article 1 er la communication audiovisuelle est libre ». Cette liberté peut néanmoins, être limitée dans certains cas - il en existe onze - qui font également l’objet de cet article. Relevons entre autres, le non respect de la souveraineté nationale, le non respect des institutions de la République, le non respect du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’incitation à la haine, à la xénophobie et à la violence…  La régulation du secteur de la communication audiovisuelle  La régulation du secteur est assurée par le Conseil National de la Communication Audiovisuelle (CNCA), autorité administrative indépendante dont les missions visent à :
 
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- assurer le respect des principes de liberté et de l’exercice de cette liberté ; - garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ; - veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ; - garantir l’accès et le traitement équitables des Institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication ; - favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.  Cette instance de régulation qui sert de tour de contrôle dans le secteur de la Communication audiovisuelle est composée de douze membres. Nommés par décret pris en Conseil des Ministres, ils représentent aussi bien l’Etat, les professionnels du secteur que la société civile (art.26) :  - un professionnel de la communication de haut niveau désigné par le Président de la République ; - Deux personnes qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée Nationale : un représentant des organisations de défense des droits de l’homme et un juriste de haut niveau d’expérience ;  Un magistrat désigné par le Conseil Supérieur de la Magistrature -- Une personne désignée par le Président du Conseil Economique et Social ; - Un représentant des associations des consommateurs désigné par les  groupements des associations de consommateurs ; - Une personne qualifiée désignée par le Ministre chargé de la Communication ; - Cinq personnes qualifiées désignées par les organismes professionnels du secteur de la communication audiovisuelle dont un journaliste de l’audiovisuel, un professionnel des programmes audiovisuels radio, un professionnel des programmes audiovisuels télé, un ingénieur des médias et un ingénieur des télécommunications.  Le membre désigné par le Président de la République, préside le Conseil. Les membres doivent être âgés de moins de 65 ans, de nationalité ivoirienne, jouir de leurs droits civiques, être de bonne moralité et justifier d’une expérience d’au moins dix ans.  
 La composition du CNCA qui fait une large place aux professionnels du secteur, cinq membres sur douze et une ouverture à la société civile à travers l’association des consommateurs et celle des défenses de droit de l’homme peut rassurer quant à l’indépendance affirmée à l’article 4 de la loi, de cette autorité administrative.   Ainsi dans le cadre du libre exercice de la communication audiovisuelle, c’est au CNCA qu’il revient entre autres, de concourir à l’attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle, d’élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les prescriptions des cahiers des charges. Il incombe à cette instance de régulation de veiller outre à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale
 
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ivoirienne de même qu’à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel.  En cas de manquements aux obligations liées à la licence d’exploitation, le CNCA peut recourir à des sanctions qui peuvent aller de la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un mois ou plus, au retrait pure et simple de l’autorisation d’exploiter le service autorisé. Une sanction pécuniaire peut également être infligée par le Conseil au contrevenant (art. 16).   Toutefois, la possibilité de recours en annulation contre des décisions du CNCA devant les juridictions est offerte aux exploitants de service concédé (art.22).   Dans un souci de transparence, obligation est par ailleurs faite au Conseil National de la Communication Audiovisuelle de rendre public ses décisions. Chaque mois, le Conseil est tenu également, de communiquer au Président de l’Assemblée nationale et aux responsables des différents partis politiques représentés au parlement, le relevé des temps d’intervention des partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et autres émissions (art.12).  Le mode et les critères d’attribution des fréquences aux radiodiffuseurs  Monopole d’Etat, l’usage des fréquences de radiodiffusion fait l’objet d’une autorisation préalable dont la procédure est déterminée par la loi. Ainsi dans le cadre des radios privées non commerciales, il est fait appel à candidatures en fonction des fréquences préalablement identifiées et à assigner dans les localités  C’est au Conseil National de la Communication (CNCA) qu’il revient de publier la liste des fréquences disponibles ainsi que les appels d’offres pour les radiodiffusions et télévisions commerciales et les appels à candidatures pour les radiodiffusions et télévisions non commerciales.  Les dossiers d’appel d’offres ou d’appel à candidatures doivent impérativement comporter : - l’objet et les caractéristiques générales du service ; - les caractéristiques techniques d’émission ; - l’étude d’impact environnemental ; - les précisions de dépenses et des recettes ; - l’origine et le montant des financements ; - la liste des administrateurs ; - la composition du ou des organes de direction ; - les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature ; - la composition du capital ; - le cautionnement dont le montant est fixé par décret.  Les soumissions sont faites auprès d’une commission d’examen des dossiers d’appels d’offres ou d’appel à candidatures créée par décret pris en Conseil des Ministres. Celle-ci, selon la loi, est composée de neuf membres :
 
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 - sept représentants de l’Etat désignés par les ministères en charge de : o  la Communication, o  l’Intérieur, o  l’Economie et des Finances, o  l’Environnement, o  la Culture, o  la Sécurité o  l’Education nationale - deux représentants de l’organisme chargé de la gestion des fréquences.  Cette commission d’examen présidée par le représentant du Ministère chargé de la Communication apprécie l’intérêt pour le public de chaque projet en prenant en compte les impératifs prioritaires suivants :  - la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, - la diversification des opérateurs - la nécessité d’éviter les abus de position dominante et les pratiques à même d’entraver le libre exercice de la concurrence.  L’appréciation de la Commission prend également en compte les références du candidat dans les activités de communication, le financement et les perspectives d’exploitation du service autorisé.  Au terme de l’examen, cette commission soumet au CNCA pour décision, un rapport technique détaillé des différents dossiers de candidatures. (art.52).  Les membres de la Commission d’examen des dossiers d’appels d’offre ou d’appels à candidatures sont nommés par décret pris en Conseil de ministre.  Dans le cadre des radiodiffusions sonores privées non commerciales, l’autorisation d’exploitation qui est valable pour cinq (5) ans et renouvelable, est accordée aux conditions définies à l’article 84 à savoir :  - être à but non lucratif - être de type associatif ou communautaire ; -viser dans ses programmes l’information et l’animation locale, le  développement culturel et l’éducation permanente. - s’engager à diffuser ses émissions dans une zone définie ; - préciser l’origine et le montant des investissements prévus ; - préciser l’implantation exacte du ou des sites envisagés.   Contrairement à la précédente législation en la matière, les radios privées non commerciales peuvent assurer un service d’information locale à la stricte condition qu’un journaliste professionnel assure la responsabilité de la rédaction de l’information locale. La qualité de journaliste professionnelle est déterminée par la loi 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la presse en ses articles art 23-24.  
 
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 Enfin, l’autorisation d’exploitation d’une fréquence se trouve subordonnée à la conclusion d’une Convention générale d’exploitation d’un service public de radiodiffusion sonore privée non commerciale entre le Conseil National de la Communication Audiovisuelle et le candidat retenu. La concession renouvelable reçoit au préalable, l’avis du Ministre en charge de la Communication et de celui de l’Economie et des finances. Cette convention détermine notamment : - les rapports entre le CNCA représentant l’Etat et le titulaire de l’autorisation ; - les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre de l’autorisation ; -la fourniture technique des programmes, les règles générales de  programmation, les langues utilisées ; - les caractéristiques techniques de diffusion ; - les conditions de diffusions de la publicité, du parrainage et du téléachat dans le respect des règles en vigueur.  Cette convention générale est assortie d’un cahier des charges dont celui en vigueur détermine en une quinzaine d’articles les obligations générales, l’organisation et le fonctionnement des radios de proximité.  La mise en œuvre de la loi par les radios privées non commerciales  De 52 licences d’exploitation autorisées dès 1998, le nombre de radios privées non commerciales en service actuellement sur le territoire ivoirien dépasse la centaine 1 . (Liste en annexe).  La loi de 2004 limite les promoteurs de radios privées non commerciales aux sociétés et associations (art 48). Elle exclue de fait les personnes physiques. Toutefois, depuis 1998, nombre de licences d’exploitation ont été attribuées à des individus. Des radios de proximité en activité sont de fait des propriétés privées à côté de radios appartenant à des personnes morales. Cette loi remplace également le concept de radio de proximité de la loi de 1991, par celle de «radio privée non commerciale» (art.84).  Par ailleurs, à la faveur de la crise qui sévit en Côte d’Ivoire depuis plusieurs années, une quinzaine de radios de proximité ont été créées en zone dite Centre nord Ouest (ex zone assiégée) en dépit de toute réglementation. Des radios qui fonctionnent pour l’heure, sans l’aval ni sous le contrôle du CNCA.   A ce jour, la Commission d’examen des dossiers d’appels d’offres ou d’appels à candidatures, instituée par la loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle, habilitée à recevoir et à instruire les dossiers n’a pas été encore constituée.   Pour pallier cette absence et répondre aux besoins des collectivités décentralisées, en matière de communication, dans le cadre de ses missions, le CNCA procède à                                                  1 Radios privées non commerciales : 93 radios de proximité, 8 radios rurales, 7 radios confessionnelles, 3 radios écoles (source CNCA).
 
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des appels à candidatures restreints. L’objectif ici vise à doter les localités qui en sont dépourvues, de moyens de communication.  Par ailleurs, faute d’un nouveau décret fixant les règles de fonctionnement des radios privées non commerciales, c’est toujours le décret n° 95-714 pris conformément à la précédente loi n°91-1001 du 27 décembre 1991 qui d emeure en vigueur.  Ce décret délimite à une zone géographique d’un rayon de 10 kilomètres, les champs d’action des radios de proximité et précise que le contenu des programmes est exclusivement d’intérêt local (art 2). Il faut entendre par intérêt local tout programme de nature au concourir au développement économique, social et culturel de la zone géographique de diffusion.  La réglementation impose, hormis les rediffusions, qu’au moins 30% de la programmation sur les radios privées non commerciales soit une production propre. Il s’agit de programmes conçus, composés et réalisés localement par le personnel rémunéré par l’exploitant de la radio (art. 3).   L’exploitation d’une radio privée non commerciale est sujette à une série de difficultés qui relève à la fois de la réglementation et de la gestion. En effet, le type associatif ou communautaire imposé par la loi, est souvent confronté à des problèmes de leadership managérial. Il est fréquent de constater que au sein de ces radios que les organes de contrôle de l’action au niveau de la radio d’une part et de la gestion proprement dite du patrimoine à la radio, d’autre part, ne sont pas toujours clairement identifiés.   S’agissant du contenu des programmes, la réglementation (décret n° 95-714 relatif au fonctionnement de ces radios) impose que celle-ci soit exclusivement d’intérêt local  (art. 2).Une exclusive qui pourrait par exemple, considérablement limiter les activités d’échange entre radio de proximité.  En outre ces radios ne peuvent « produire et diffuser des émissions à caractère commercial, ou de nature politique, ou produites ou conçues par ou pour tout mouvement ou organisation politique ou syndicale, que ces émissions donnent lieu ou non à la perception de recette et, d’une façon générale, de produire ou de diffuser toute émission contraire aux dispositions législatives et réglementaire en vigueur, à l’ordre public et à l’unité de la nation » (art. 6).  Cette interdiction est également reprise à l’article 4 du cahier des charges des radios de proximité.  Par ailleurs, la Convention pour l’exploitation d’un service public de radiodiffusion de proximité qui vise la loi de 2004, stipule parmi les obligations relatives à la programmation, entre autres, « que l’ensemble des émissions programmées par le concessionnaire doit faire une part prépondérante à l’expression et à l’animation locales » (art.7). De même, il incombe au concessionnaire de veiller dans les émissions au respect de la personne humaine, au genre et à la protection des
 
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enfants et des adolescents. Bien entendu, les émissions contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou qui portent atteinte à la sécurité du pays sont expressément interdites par la Convention relative aux radios de proximité.  - Ressources financières et fonctionnement des radios privées non commerciales  En ce qui concerne les ressources, la Convention précise en son article 10 que le financement de la radio est assuré par :  - les contributions des associations et des populations concernées ; - les contributions des structures et organismes intéressés par cette radio comme support à leurs programmes de développement ; - les recettes provenant des annonces et radio-services, des manifestations socioculturelles locales promues par cette radio ; - les subventions des collectivités locales concernées ; - les aides, dons et legs.  Il est précisé également que les ressources publicitaires ne doivent pas excéder 20% du chiffre d’affaires. Les radios confessionnelles ne sont pas autorisées à ouvrir leurs antennes à la publicité (art 83).  Il est incontestable que la loi de 2004 apporte des innovations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Cependant, il reste encore que les textes d’application tels que le décret fixant les règles de fonctionnement des radios privées non commerciales de même que le cahier des charges de ces radios n’ont pas été encore actualisés.  Au niveau de la gestion, les responsables évoquent des difficultés financières qui semblent être le lot quotidien des radios privées non commerciales, exception faite des radios relevant des communes et dont le budget de fonctionnement provient de la municipalité.  
 En effet, outre le fonctionnement, les concessionnaires doivent assurer l’entretien et la rénovation des équipements techniques. Nombre de stations sont équipées de matériels ne répondant plus aux normes. Des exploitant eux ont émis le vœu de voir appliquer une défiscalisation des équipements techniques de radiodiffusion .   Les ressources des radios privées non commerciales proviennent essentiellement des émissions services aux individus ou aux collectivités (annonces, communiqués, promotions des activités locales). Hormis certaines radios installées dans la capitale économique (Abidjan), des promoteurs de radios privées non commerciales reconnaissent atteindre difficilement les 20% de ressources publicitaires autorisées par les textes. Dans certaines localités, la radio de proximité est considérée comme
 
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