La carte européenne d assurance maladie - Conventions internationales - Circulaire
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I.N.A.M.I. Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité Soins de Santé : relations internationales Circulaire OA n° 2006/224 du 5 juillet 2006 83/344 En vigueur à partir du 1 juillet 2006 Abroge circulaire n° 2005/335 du 24 octobre 2005 Règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 concernant la sécurité sociale Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) Le Conseil européen de Barcelone, tenu les 15 et 16 mars 2002, a décidé, sous le titre "Promouvoir les qualifications et la mobilité dans l’Union Européenne", "qu’une carte européenne d’assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour bénéficier de soins dans un autre Etat membre." La Commission devait présenter une proposition à cet effet avant le Conseil européen du printemps de 2003. Cette décision prise par les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Union Européenne fait de ce projet un objectif commun pour l’Union et ses Etats membres, à mettre en œuvre par les institutions et organes communautaires compétents. L’objectif général poursuivi via l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) est de lever les obstacles à la mobilité des assurés par une réduction des formalités et des documents administratifs, et de faciliter ...

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Langue Français

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I.N.A.M.I.

Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité




Soins de Santé : relations internationales

Circulaire OA n° 2006/224 du 5 juillet 2006 83/344

En vigueur à partir du 1 juillet 2006

Abroge circulaire n° 2005/335
du 24 octobre 2005



Règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 concernant la sécurité sociale
Carte européenne d'assurance maladie (CEAM)


Le Conseil européen de Barcelone, tenu les 15 et 16 mars 2002, a décidé, sous le titre
"Promouvoir les qualifications et la mobilité dans l’Union Européenne", "qu’une carte
européenne d’assurance maladie remplacera les formulaires actuellement nécessaires pour
bénéficier de soins dans un autre Etat membre."

La Commission devait présenter une proposition à cet effet avant le Conseil européen du
printemps de 2003.

Cette décision prise par les chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Union Européenne fait de ce
projet un objectif commun pour l’Union et ses Etats membres, à mettre en œuvre par les
institutions et organes communautaires compétents.

L’objectif général poursuivi via l’introduction de la carte européenne d’assurance maladie
(CEAM) est de lever les obstacles à la mobilité des assurés par une réduction des formalités et
des documents administratifs, et de faciliter l’accès aux soins de santé, comme le prévoit le
Règlement (CEE) 1408/71. La CEAM contribuera à améliorer la mobilité dans l’Union, mais
enverra également un signal symbolique fort aux citoyens.

Les décisions n° 189, 190 et 191 de la Commission Administrative des Communautés
européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (ci-après : Commission
Administrative), publiées au JOUE n° L.276 du 27 octobre 2003, sont le résultat de ce mandat
politique et de sa mise en œuvre par les instances communautaires compétentes.

En application de l’article 1er de la décision n° 189, la CEAM remplacera progressivement les
formulaires prévus par les règlements pour pouvoir bénéficier de la prise en charge des soins
de santé lors d’un séjour temporaire dans un Etat membre autre que l’Etat compétent ou de
résidence.

erCette mise à jour de la circulaire tient compte de l’octroi – à partir du 1 juillet 2006 – du droit
aux petits risques, dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé, pour certains
bénéficiaires du régime des travailleurs indépendants.

Pour ce faire, les organismes assureurs respecteront les directives suivantes.


Avenue de Tervueren 211 B-1150 Bruxelles Tél.: 02 739 71 11 Fax: 02 739 72 91
Relations internationales WU 1.12.01 2
I. ASSURES DE LA LEGISLATION BELGE


A. Dans les autres Etats membres de l’EEE et la Suisse, les formulaires E.111 et E.111B
délivrés avant le 1 juin 2004 resteront valables jusqu’à la date d’expiration et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2004.

B. A compter du 1er juin 2004, la CEAM DEVRA être délivrée pour un séjour temporaire dans
un autre Etat membre de l’EEE et la Suisse. Ses caractéristiques techniques sont définies
dans la décision n° 190 ainsi que dans le CD-Rom transmis aux organismes assureurs par
courrier du 8 décembre 2003.

C. En cas de séjour temporaire dans un autre Etat membre de l’EEE et la Suisse, la CEAM
sera établie en respectant les instructions suivantes :

1. La CEAM n’étant actuellement pas couplée avec la carte SIS, elle sera constituée par
le recto d’une carte répondant aux critères prédéfinis par les décisions n° 189, 190 et
191 de la Commission Administrative.

2. Conformément à la décision n°190 concernant les caractéristiques techniques de la
CEAM, le champ 1 de la CEAM ne mentionnera que la seule indication E.111B et
uniquement sur les CEAM délivrées aux indépendants, à l’exception des titulaires et
erleurs personnes à charge visés à l’article 5, alinéa 1 , de l’Arrêté Royal du
29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l’application de la loi relative
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés
religieuses. Les organismes assureurs devront délivrer une CEAM, dont le champ 1
erreste vide, aux titulaires et bénéficiaires visés à l’article 5, alinéa 1 , de l’Arrêté Royal
du 29 décembre 1997 susmentionné.

La CEAM dont le champ 1 reste vide donne droit, pour tout bénéficiaire, de recevoir
les "prestations en nature qui s’avèrent médicalement nécessaires au cours du
séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour".

La CEAM avec l’indication « E.111 B », spécifique pour la Belgique, concerne les
assurés indépendants du régime non salarié – sauf les exceptions susmentionnés à
er la rubrique I.C.2, alinéa 1 – qui ne peuvent bénéficier sur place que des prestations
accordées à l’étranger à l’occasion d’une hospitalisation.

3. Les données relatives à l’identification de la personne assurée (nom et prénom du
titulaire ou de la personne à charge) doivent correspondre à celles figurant sur la carte
SIS. Le numéro d’identification personnel de l’assuré sera le n° NISS.

4. L’identification de l’organisme assureur est donnée par le numéro de code à trois
chiffres de la mutualité, de l’office régional ou de la caisse des Soins de santé de la
SNCB tel qu’il est repris dans le répertoire des Unions nationales et mutualités. Ce
numéro à trois chiffres doit être précédé d’un zéro. A ces quatre chiffres s’ajoute
l’acronyme de la mutualité, de l’office régional ou de la caisse des soins de santé
indiqué pour permettre la détection d’un éventuel problème dans la saisie des
données relatives au code d’identification de l’organisme assureur.

5. Le numéro d’identification logique de la CEAM est établi par chaque organisme
assureur. Il doit contenir soit dans les 3 premiers caractères les trois chiffres du
numéro d’identification de l’organisme assureur ou de la mutualité / office régional /
caisse des soins de santé, soit dans les 4 premiers caractères ces trois chiffres
d’identification précédés d’un zéro ; les caractères suivants reprennent un numéro, le
tout devant former un ensemble unique.

Chaque organisme assureur est responsable d’une base de données qui permet de
vérifier les informations présentes sur la CEAM en les comparant aux informations
3
détenues par l’organisme émetteur en relation avec ce même numéro logique, par
exemple, afin de réduire le risque de fraude ou d’identifier des erreurs dans les
données introduites lors du traitement des informations de la CEAM dans le cadre
d’une demande de remboursement.

La gestion et la construction de la base de données sont confiées à chaque organisme
assureur tout en garantissant une certaine cohérence en prévision d’une éventuelle
gestion centralisée ultérieure.

6. La durée maximale de validité de la CEAM est liée au du droit de la prise en charge
des soins de santé des assurés, avec un maximum de deux ans qui suit la date
d’émission.

7. Les organismes assureurs devront prévoir l’obligation de restituer la CEAM en cas de
changement dans la situation de l’assuré afin de procéder à sa destruction et à
l’émission éventuelle d’une nouvelle CEAM. L’assuré doit informer les institutions
compétentes en vertu de l’article 84bis du Règlement (CEE) 1408/71. Le paragraphe
2 de cet article prévoit des sanctions si ces dispositions ne sont pas respectées.

8. La CEAM DEVRA être délivrée à la demande de l’assuré et conformément à la
législation sur l’emploi des langues en Belgique.

9. Il ne peut être dérogé à aucune des exigences de conformité de la CEAM, à
l’exception, dans un premier temps (avant l’émission de la CEAM électroni

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