LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE  CRIMINELLE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. 25 janvier 1993. Pourvoi N° 92-81.448 Statuant sur le pourvoi formé par :- VAN Hxxxx, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992, qui, pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, fraude fiscale et passation d'écritures inexactes en comptabilité, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ainsi qu'à des pénalités cambiaires, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; 'en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré ce qui laisse subsister un doute d'autant plus important sur la régularité de sa composition qu'il énonce par la suite que l'arrêt a été rendu par le seul président, 'la Cour ne pouvant se constituer de la même façon', de sorte que la présomption de régularité instituée par l'article 592 du Code de procédure pénale ne saurait s'appliquer dans ce cas' ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de M. Courdent, président, de MM.Lévy et Flach, conseillers, que l'affaire a été mise en délibéré et que le jour du prononcé de la décision, celle-ci a été lue par le président dans les conditions prévues à l'article 485 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, La Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 459 du Code des douanes, des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, de l'article 3 du décret n°68-1021 du 24 novembre 1968, des articles 1741 et 1743-1° du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; 'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Van Hxxxx coupable d'avoir contrevenu à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger et de fraude fiscale ; 'aux motifs adoptés que, fabriqués en Belgique, les articles de cuisine étaient livrés et facturés au même prix à la société belge Vanstahl et à la société suisse Mad et étaient revendus en Belgique avec une marge courante, sans subir l'augmentation artificielle constatée après la facturation par la société Mad ; que la justification économique ou commerciale de l'intervention de la société Mad n'a pas été démontrée, en vue de préciser la nature réelle des prestations de la société de droit suisse Mad, 'société taxi' ; qu'à la suite de l'intervention de cette société, qu'il assurait une dérivation du flux financier découlant du règlement des factures, les bénéfices de la société ont été transférés à l'étranger, au lieu d'être régulièrement imposés en France, comme cela s'était produit en 1976 ; que la complexité du réseau de facturation et de paiement constituait ainsi un habillage juridique destiné à minorer les bases imposables en France ; 'et aux motifs propres que les premiers juges ont retenu à juste titre que, contrairement aux allégations du prévenu, les résultats des contrôles ont mis en évidence une majoration artificielle des prix à l'importation ce qui a permis le transfert en Suisse notamment d'une partie des bénéfices de Vanstahl France, les commandes de cette société étant adressées à Vanstahl International, et les deux fournisseurs Reppel et Noritake adressant leurs factures à la société Mad, laquelle n'avait rien commandé et ne servait à rien si ce n'est à facturer à nouveau des marchandises en majorant des prix de 40 % et de 20 % suivant les articles ;
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