Vingt-cinq années de répression de l usage illicite de stupéfiants - article ; n°4 ; vol.54, pg 777-790
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Vingt-cinq années de répression de l'usage illicite de stupéfiants - article ; n°4 ; vol.54, pg 777-790

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Description

Population - Année 1999 - Volume 54 - Numéro 4 - Pages 777-790
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

L. Simmat-Durand
H. Martineau
Vingt-cinq années de répression de l'usage illicite de stupéfiants
In: Population, 54e année, n°4-5, 1999 pp. 777-790.
Citer ce document / Cite this document :
Simmat-Durand L., Martineau H. Vingt-cinq années de répression de l'usage illicite de stupéfiants. In: Population, 54e année,
n°4-5, 1999 pp. 777-790.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-4663_1999_num_54_4_7042ANNEES DE REPRESSION VINGT-CINQ
DE L'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS
La loi de 1970' " marque une étape déterminante dans la lutte contre la
toxicomanie et le trafic de drogues en France et prévoit l'interdiction de l'usage
de stupéfiants, aux termes de l'article L. 628 du Code de la santé publique (CSP) :
«Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de
500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront, de
manière illicite, fait usage de l'une des substances ou plantes classées comme stu
péfiants ». Toute substance peut être retirée de, ou rajoutée à la liste des stupéfiants
par simple règlement d'administration, sans intervention du législateur.
Le dispositif combine la répression pénale de l'usage de stupéfiants et
des alternatives thérapeutiques, permettant de renvoyer l'usager vers les struc
tures sanitaires. La plus connue de ces obligations de soins est celle organisée
par les dispositions de l'article L. 628-1 CSP(2), communément appelée «injonction
thérapeutique».
La législation relative à l'usage de stupéfiants a peu évolué depuis 1970,
mais après une période de mansuétude vis-à-vis de l'usager, les dangers que repré
sentent pour l'ordre public les usagers-revendeurs ont nécessité une intervention
du législateur. La création, dans la loi de 1986, du délit d'offre ou de cession en
vue de la consommation personnelle donne une définition juridique à la catégorie
d'usager-revendeur déjà définie de fait(3). La mise en vigueur du nouveau Code
pénal en 1993 n'a pas affecté ce délit d'usage de stupéfiants, les dispositions le
concernant n'y étant pas incluses'4' mais demeurant au Code de la santé publique.
Les autres modifications intervenues relèvent du domaine réglementaire ou admin
istratif et seront présentées ci-après dans le fil du texte.
Dès l'origine, cette loi a semblé inapplicable tant aux magistrats, qui ne trou
vaient guère d'interlocuteurs parmi les médecins, qu'aux intervenants du champ
sanitaire, qui doutaient de la possibilité d'un soin sans demande personnelle du
patient. Elle a pourtant survécu, malgré les débats récurrents sur les sujets liés à
la consommation des drogues, en particulier ceux tournant autour de la dépénali
sation de l'usage de certaines substances. Périodiquement, des rapports ont été sou
mis au gouvernement : Pelletier (1978), Trautmann (1989), Henrion (1995) pour ne
citer que les principaux, qui ont conclu à l'inadaptation du cadre législatif français
au problème de la toxicomanie mais n'ont débouché sur aucune réforme de fond.
La mise en œuvre de la loi a donc été poursuivie depuis vingt-cinq années, et une
première façon de l'aborder consiste à s'intéresser aux productions statistiques des
services qui en sont chargés.
"' Loi du 31 décembre 1970, JO du 2 janvier 1971.
(2) «Le procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage
illicite de stupéfiants de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance
médicale... ».
(3) Les statistiques judiciaires distinguent cette catégorie d'usager dès 1971, cf. infra.
(4) Au contraire de toutes celles concernant la détention et le trafic.
Population, 54 (4-5), 1999, 777-790 778 L. SIMMAT-DURAND, H. MARTINEAU
Les sources disponibles sur cette période de vingt-cinq années et les difficultés
méthodologiques qu'elles soulèvent seront exposées au fur et à mesure des déve
loppements.
I. - L'usage illicite de stupéfiants
L'usage illicite de stupéfiants est inclus dans une catégorie de délits plus
vaste, appelée « infractions à la législation sur les stupéfiants » ; on y trouve éga
lement l'offre, la cession, l'importation, l'incitation à l'usage, etc. Il n'est pas tou
jours possible d'isoler, en particulier dans les sources policières, l'usage des autres
infractions comme la détention ou l'offre; d'autre part, les catégories statistiques
utilisées ont varié ce qui rend difficiles les comparaisons dans le temps.
Les interpellations pour Les données disponibles sur les interpellations
usage de stupéfiants proviennent de deux sources complémentaires :
les statistiques de police judiciaire, qui comptabil
isent l'ensemble des faits constatés par les services de police et de gendarmerie
nationales ayant donné lieu à un procès-verbal, et les statistiques de l'OCRTIS (Of
fice central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants) alimentées par les
services de police judiciaire(5) et par les services des douanes. Les variables publiées
ne sont pas les mêmes dans les deux cas et il est souvent nécessaire d'avoir recours
aux deux sources pour affiner l'analyse. Deux points essentiels méritent d'être abor
dés pour décrire l'évolution des interpellations en matière d'usage illicite de stu
péfiants : leur volume, qui montre une croissance de près de 16% par an sur
vingt-cinq ans, et la répartition par produit, enjeu de nombreux débats.
Volume et répartition des interpellations
Les statistiques de l'OCRTIS permettent de retracer l'évolution du nombre
des interpellations pour usage simple, usage-revente, trafic et autres infractions
à la législation (ILS) de 1972 à 1997 (figure 1). Les interpellations ont progressé
en valeur absolue d'un peu plus de 2 000 en 1972 à près de 83 000 en 1997. Plus
exactement, les statistiques de police judiciaire comptabilisent 63 003 usagers simples
et 12 115 usagers-revendeurs tandis que celles de l'OCRTIS font état de 82 725 usa
gers : la proximité ces dernières années des deux totaux entretient une confusion
entre les sources.
Le changement de nomenclature opéré en 1988 empêche de suivre l'évo
lution exacte du groupe des usagers de stupéfiants, l'usage-revente étant compté
avant 1988 pour partie en trafic et pour partie en consommation. En fait, les
usagers-revendeurs étaient, avant 1988, classés dans la catégorie «consommation»
et non dans celle relative au trafic(6) alors que dès 1984 le ministre de la Justice
recommande de bien distinguer les simples usagers des usagers-trafiquants afin que
(5) L'écart systématique entre les données des deux sources provient de ce que les
affaires dont est informé l'OCRTIS sont celles ayant des suites judiciaires. Selon les services,
une proportion variable n'est pas enregistrée par l'OCRTIS : pour l'année 1996, 4,3% pour
la police nationale, 19,9 % pour la gendarmerie et 75,9 % pour les douanes (Cour des Comptes,
1998).
(6) Avant 1988, la Direction nationale de la police nationale précise dans son rapport :
«les revendeurs-usagers sont comptés avec les toxicomanes qu'ils sont eux-mêmes à titre
principal ». DE RECHERCHE 779 NOTES
Nombre d'interpellations
1971 1975 1980 1985 1990 1995 Année
Figure 1. - Infractions à la législation sur les stupéfiants au niveau national
Source : OCRTIS.
N.B. les individus interpellés plusieurs fois dans la même année
sont comptabilisés chaque fois.
ces derniers ne profitent pas des dispositions libérales prévues pour les premiers(7).
Il était donc nécessaire qu'en 1988, les statistiques policières prennent en compte
la distinction déjà établie par la Justice(8).
Le dispositif législatif de la loi de 1970 permet de proposer une alternative
sanitaire pour l'usage de stupéfiants'9', nous y reviendrons plus loin : jusqu'en 1987,
90% des auteurs d'ILS étaient susceptibles de bénéficier du traitement moins sévère
réservé aux usagers, contre seulement 64 % après cette date.
Les produits concernés
L'information concernant les substances stupéfiantes consommées est disponible
dans les bilans

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