ANNEXE 6-C RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L UNIVERSITÉ DU  QUÉBEC DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
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ANNEXE 6-C RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

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ANNEXE 6-C «RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES» NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des règlements de l'UQ. Leur version officielle est contenue dans les règlements adoptés par l'Assemblée des gouverneurs. ______________________________________________________________________ Adoptée A-388-S-5405 (17 avril 1991), G.O.Q.1, 4 mai 1991, p. 1586-1593. Modifiée A-420-S-5783 (16 décembre 1992), G.O.Q.1, 30 janvier 1993, p. 469-477. Modifiée A-450-S-6094 (22 juin 1994), G.O.Q.1, 9 juillet 1994, p. 988. erModifiée A-511-S-6725 (1 octobre 1997), G.O.Q.1, 18 octobre 1997, p. 1497. Modifiée 1999-2-AG-S-R-20 (27 janvier 1999), G.O.Q.1, 13 février 1999, p. 121-122. Modifiée 1999-11-AG-S-R-106 (16 juin 1999), G.O.Q.1, 26 juin 1999, p. 670. Modifiée 2001-11-AG-S-R-133 (21 juin 2001), G.O.Q.1, 14 juillet 2001, p. 829-830. Modifiée 2001-15-AG-S-R-179 (7 novembre 2001), G.O.Q.1, 24 novembre 2001, p. 1271-1275. Modifiée 2002-9-AG-S-R-124 (19 juin 2002), G.O.Q.1, 6 juillet 2002, p. 798. Modifiée 2003-5-AG-S-R-54 (16 avril 2003), G.O.Q.1, 3 mai 2003, p. 439-440. Modifiée 2004-12-AG-S-R-171 (3 novembre 2004), G.O.Q.1, 20 novembre 2004, p. 1145-1146. Modifiée 2005-2-AG-S-R-17 (26 janvier 2005), G.O.Q.1, 12 février 2005, p. 136-138. Modifiée 2007-15-AG-S-R-150 (7 novembre 2007), G.O.Q.1, 24 novembre 2007, p.1035-1036. ...

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 ANNEXE 6-C «RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC» DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 6 «RESSOURCES HUMAINES»  NOTE : Le texte que vous consultez est une codification administrative des règlements de l'UQ. Leur version officielle est contenue dans les règlements adoptés par l'Assemblée des gouverneurs.     ______________________________________________________________________  Adoptée A-388-S-5405 (17 avril 1991), G.O.Q.1, 4 mai 1991, p. 1586-1593.  Modifiée A-420-S-5783 (16 décembre 1992), G.O.Q.1, 30 janvier 1993, p. 469-477.  Modifiée A-450-S-6094 (22 juin 1994), G.O.Q.1, 9 juillet 1994, p. 988.  Modifiée A-511-S-6725 (1eroctobre 1997), G.O.Q.1, 18 octobre 1997, p. 1497.  Modifiée 1999-2-AG-S-R-20 (27 janvier 1999), G.O.Q.1, 13 février 1999, p. 121-122.  Modifiée 1999-11-AG-S-R-106 (16 juin 1999), G.O.Q.1, 26 juin 1999, p. 670.  Modifiée 2001-11-AG-S-R-133 (21 juin 2001), G.O.Q.1, 14 juillet 2001, p. 829-830.  Modifiée 2001-15-AG-S-R-179 (7 novembre 2001), G.O.Q.1, 24 novembre 2001, p. 1271-1275.  Modifiée 2002-9-AG-S-R-124 (19 juin 2002), G.O.Q.1, 6 juillet 2002, p. 798.  Modifiée 2003-5-AG-S-R-54 (16 avril 2003), G.O.Q.1, 3 mai 2003, p. 439-440.  Modifiée 2004-12-AG-S-R-171 (3 novembre 2004), G.O.Q.1, 20 novembre 2004, p. 1145-1146.  Modifiée 2005-2-AG-S-R-17 (26 janvier 2005), G.O.Q.1, 12 février 2005, p. 136-138.  Modifiée 2007-15-AG-S-R-150 (7 novembre 2007), G.O.Q.1, 24 novembre 2007, p.1035-1036.  Modifiée 2008-6-AG-S-R-56 (16 avril 2008), G.O.Q.1, 3 mai 2008, p. 391-392.  Modifiée 2009-17-AG-S-R-202 (9 décembre 2009), G.O.Q.1, 26 décembre 2009, p. 1188-1189 (Erratum - G.O.Q.1, 23 janvier 2010, p. 65).  Modifiée 2010-16-AG-S-R-165 (3 novembre 2010), G.O.Q.1, 20 novembre 2010, p. 1299-1300. ______________________________________________________________________   
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TABLE DES MATI RES    1. CONSTITUTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR  1.1 Constitution du régime 1.2 Noms du régime et de la caisse 1.3 Entrée en vigueur 1.4 Caractéristiques du régime 1.5 Adresse des employeurs  2. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION  3.DASSIMLIBIÉTI,ADHÉSION ET PARTICIPATION  3.1 Définition de chargé de cours 3.2 Conditions d’admissibilité 3.3 Formalités d’adhésion 3.4 Retrait du régime 3.5 Maintien du statut de participant actif en cas de changement d’emploi  4.NOSTISATIOC  4.1 Cotisations du participant 4.2 Maintien du statut de participant actif au cours d’absences temporaires 4.3 Cotisations pendant une période d’invalidité 4.4 Cotisations pendant les congés pour responsabilités parentales 4.5 Cotisations de l’Université 4.6 Compte du participant 4.7 Allocation des revenus 4.8 Limitation du niveau des cotisations 4.9 Remboursement des cotisations non admissibles 4.10 Cotisations volontaires  5.ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS DE RETRAITE  5.1 Prestation anticipée 5.2 Retraite normale 5.3 Retraite anticipée 5.4 Rente temporaire 5.5 Remplacement de la rente par un paiement forfaitaire 5.6 Retraite ajournée  6.PRESTATIONS DE RETRAITE  6.1 Traitement du compte du participant 6.2 Forme normale de paiement  
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7.PRESTATIONS AU DÉCÈS  7.1 Décès avant la retraite 7.2 Décès après la retraite 7.3 Renonciation 7.4 Droit aux prestations  8. CESSATION DE PARTICIPATION  8.1 Droit à la cessation de la participation 8.2 Décès pendant la période de différé  9.CESSIONS ET TRANSFERTS DE PRESTATIONS  9.1 Incessibilité et insaisissabilité 9.2 Ententes de transfert 9.3 Option de transfert  10.ADMINISTRATION DU RÉGIME  10.1 Administration par le comité de retraite 10.2 Composition du comité 10.3 Membres désignés par les participants actifs 10.4 Membres désignés par les participants non actifs 10.5 Membre additionnel 10.6 Membres désignés par l’assemblée des gouverneurs 10.7 Durée du mandat des membres du comité et remplacement 10.8 Règles de régie interne et dirigeants du comité 10.9 Décisions du comité 10.10 Réunions du comité 10.11 Pouvoirs et devoirs du comité 10.12 Information aux chargés de cours et aux participants 10.13 Rapport annuel 10.14 Protection du comité et de ses membres 10.15 Délégation de responsabilités 10.16 Comité de placement 10.17 Exercice financier 10.18 Frais d’administration  11.DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES  11.1 Modification du régime 11.2 Terminaison du régime 11.3 Relation avec l’emploi  APPENDICE 1  Employeurs membres du Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec    
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1. CONSTITUTION ET ENTR E EN VIGUEUR 1.1Constitution du régime Les présentes dispositions réglementaires, constituant l'annexe 6-C du règlement général 6, visent le régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec, de chacun de ses établissements ou de toute autre unité à laquelle il s'applique. Ce régime a pour objet de verser aux participants une rente de retraite viagère en reconnaissance des services qu'ils ont ou auront rendus à titre de chargés de cours pour l'Université du Québec. 1.2Noms du régime et de la caisse Le régime doit être connu sous le nom de «Régime de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec» et la caisse de retraite assujettie aux règles édictées dans ce régime doit être désignée sous le nom de «Caisse de retraite des chargés de cours de l'Université du Québec». 1.3Entrée en vigueur Le présent règlement refondu entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec. Toutefois, les articles 2.4, 4.5, 4.8, 4.9 ainsi que le premier alinéa des articles 5.6 et 9.1 entrent en vigueur le 1erjanvier 1991. De plus, les articles 2.3, 2.10, 3.2, 4.4, 4.6 c), 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.2 et 9.4 prennent effet le 1erjuin 1990. Dans la mesure où ils concernent un congé de maternité, l'article 2.9, le deuxième alinéa de l'article 2.12 ainsi que les articles 2.13 et 4.2 prennent effet le 1er 1990, mais juin autrement ne prennent effet qu'à la publication dans la Gazette officielle du Québec. Les articles 5.1 et 5.4 entrent en vigueur respectivement le 1er septembre 1998 et le 5 juin 1997. Les modifications apportées aux articles 2.4, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 10.5, 10.7, 10.10, 10.11 k) et 10.12 entrent en vigueur er le 1 janvier 2001. 1.4Caractéristiques du régime Le régime est contributif; il est à cotisation déterminée et l'adhésion du participant est facultative. Les seules prestations autorisées sont celles prévues explicitement dans le présent règlement. 1.5Adresse des employeurs L'adresse des employeurs parties au régime apparaît en appendiceI.  
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2. D FINITIONS ET INTERPR TATION 2.1 Les mots et les expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que ceux utilisés dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c. R -15.1), à moins que ces mots ou expressions n'aient été définis ou redéfinis dans la présente section. 2.2«Actuaire»s'entend de toute personne membre de l'Institut canadien des actuaires, qui a le titre de «fellow» ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent. 2.3«Congés pour responsabilités parentales»: cette expression comprend le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé pour adoption. Pendant ces congés le participant ne rend aucun service à l’employeur. Les conditions et la durée de ces congés sont déterminées conformément aux pratiques et règlements internes de l'Université. 2.4«Conjoint»un participant, la personne qui lui est mariée ou ladésigne, par rapport à personne liée par une union civile, à défaut d'une telle personne, toute personne de sexe opposé ou de même sexe que celui du participant qui prouve au comité qu'elle a vécu maritalement avec ce dernier pendant au moins trois (3) ans, alors que le participant n'était pas marié ou qu’il n’était pas uni civilement, ou pendant au moins un (1) an dans l'un ou l'autre des cas suivants : i) un enfant au moins est né ou est à naître de leur union; ii) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant la période de leur vie maritale; iii) l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période. Malgré ce qui précède, la naissance ou l’adoption d’un enfant pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieurs à la période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme conjoint en vertu du premier alinéa dans la mesure où ce conjoint actuel est le parent de l’enfant né ou adopté pendant ce mariage, cette union civile ou cette vie maritale antérieurs et que la vie maritale en cours a une durée d’au moins un an. La personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la qualité de conjoint n’a pas droit à la prestation de décès payable en vertu de l’article 7.0, sauf si elle est l’ayant cause du participant ouque celui-ci a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile, la séparation de corps ou la cessation de la vie maritale. La qualité de conjoint s'établit au moment de la retraite ou au jour qui précède le décès du participant. 2.5«Intérêts»signifie le taux de rendement obtenu sur le placement de l'actif du régime, déduction faite des frais de placement et d'administration, la méthode de calcul de ce taux étant déterminée par le comité de retraite sur recommandation de l'actuaire de son choix.
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2.6«Invalidité» désigne un état consécutif à un accident ou à une maladie, en raison duquel le participant est totalement incapable d'exécuter les tâches habituelles de son emploi; cet état doit être confirmé dans une attestation écrite signée par un médecin légalement autorisé à exercer la profession médicale au Québec ou dans la province ou le pays où le participant réside. 2.7«Participant» signifie une personne ayant adhéré au régime et qui a des droits en vertu de ce régime. 2.8«Participant actif»un participant qui est un chargé de cours ou celui dont ledésigne statut de participant actif est maintenu conformément à l'article 3.5. 2.9«Participation»une période pendant laquelle la personne est un participantdésigne actif, cette période pouvant, selon le cas, être aussi une période où le participant a droit de verser des cotisations au régime. 2.10«Période d'obligation familiale» faisant partie d'un congé pour période responsabilités parentalessoit au moment de la naissance d'un enfant, soit, commençant au moment de l'adoption d'un enfant par le participant et se terminant au plus tard douze (12) mois après ce moment. 2.11«Régime» ce régime de retraite des chargés de cours de l'Université du signifie Québec incluant les modifications qui peuvent y être apportées de temps à autre. 2.12«Rémunération cotisable» s'entend de la rémunération versée par l'Université  dans le cadre d'un contrat de chargé de cours, incluant la rémunération pour vacances et comprend aussi toute autre rémunération cotisable au sens du Régime de rentes du Québec versée par l’Université à un chargé de cours, à ce titre. Lorsque des prestations sont créditées pour une période d'invalidité ou pour une période d'absence temporaire sans solde, la rémunération à l'égard de ces périodes est la rémunération présumée décrite aux articles 4.3 et 4.4 et ne peut en aucun cas dépasser le «montant prescrit» de rémunération déterminé conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu, ni dépasser la limitation prévue à l'article 4.2 quant au niveau de salaire pour ces périodes. 2.13«Rente ajournée»La rente ajournée est la rente de retraite dont le service débute   après l’âge normal de la retraite. 2.14«Rente anticipée» La rente anticipée est la rente de retraite dont le service débute avant l’âge normal de la retraite. 2.15«Rente différée»de retraite dont le service est différé La rente différée est la rente à l comporte les mêmes caractéristiques que la rente Elle’âge normal de la retraite. normale prévue à l’article 6.2. 2.16«Rente normale» La rente normale est la rente de retraite dont le service débute à l’âge normal de la retraite. 
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2.17«Services reconnus»désigne les périodes où le participant a le droit de verser des cotisations au régime et comprennent les périodes où le participant rend effectivement des services à l'Université à titre de chargé de cours de même que les périodes d'absences temporaires sans solde visées aux articles 4.2 à 4.4. 2.18 a)«Université»désigne exceptionnellement, aux seules fins du présent règlement, lorsqu'employé seul, à la fois l'Université du Québec, chacun de ses établissements et toute autre unité telle que ci-après définie; b)« tablissement»chacune des universités constituantes, chacun des institutsdésigne de recherche, chacune des écoles supérieures; c)«Autre unité» des gouverneurs peut reconnaître à d'autres corporations l'assemblée avec lesquelles l'Université du Québec entretient des relations privilégiées ou à de simples unités administratives dépendant de l'Université du Québec ou d'une corporation instituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec, un statut analogue à celui d'«établissement» au sens du présent régime. La désignation de telle «autre unité» peut être faite par règlement général en appendiceII de la présente annexe. Si telle «autre unité» ne jouit pas de la capacité juridique, son adhésion au régime est signifiée par la corporation dont elle dépend; l'assemblée des gouverneurs peut également, le cas échéant, permettre le retrait d'une telle «autre unité». Le tout après consultation auprès du comité de retraite. 2.19 Partout dans les présentes, le masculin comprend le féminin et le singulier, le pluriel et vice versa sauf si le contexte le veut autrement.  3. ADMISSIBILIT , ADH SION ET PARTICIPATION 3.1Définition de chargé de cours Est un«chargé de cours» sens du régime toute personne qui reçoit une au rémunération telle que définie à l'article 2.12. 3.2Conditions d'admissibilité Tout chargé de cours est admissible au régime à compter du 1erjanvier dans une année civile si, à cette date, il n'a pas atteint l'âge de soixante-neuf (69) ans et si, pendant l'année civile précédente, il a reçu de l'Université une rémunération au moins égale à 35% du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québ ec ou a été au service de l'Université pendant au moins sept cents (700) heures. Tout chargé de cours qui n'adhère pas au régime dans l'année où il y est devenu admissible cesse d'y être admissible au premier jour de l'année civile suivante si à cette date il ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité du régime.
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Le minimum de rémunération requise en vertu de l'alinéa précédent est établi en cumu -lant la rémunération reçue de tout établissement, au sens du paragraphe b) de l'article 2.18 et de toute autre unité, au sens du paragraphe c) de l'article 2.18 ou de l'un et l'autre à la fois. De manière analogue, le minimum d'heures requis en vertu du premier alinéa est établi en cumulant les heures accomplies dans tout établissement et dans toute autre unité de l'Université. Lorsque le chargé de cours a reçu une rémunération de plusieurs établissements ou de plusieurs unités, il lui appartient d'informer ses employeurs du cumul réalisé. 3.3Formalités d'adhésion Dès qu'au cours d'une année, un chargé de cours satisfait aux conditions d'admissibilité qui seront appliquées au début de l'année civile suivante, l'Université peut lui remettre le formulaire de demande d'adhésion au régime. Toutefois, ce formulaire devra être remis au plus tard le premier jour de travail dans ladite année civile suivante. Le chargé de cours peut dès lors présenter une demande d'adhésion au régime en transmettant à l'Université, dans les délais prescrits par cette dernière, le formulaire d'adhésion dûment rempli et signé. L'Université achemine ce formulaire au comité de retraite dans les dix (10) jours de sa réception. La demande d'adhésion doit indiquer le niveau de cotisation choisi par le chargé de cours, conformément à l'article 4.1, et stipuler qu'il donne mandat à l'Université de verser à la caisse de retraite la cotisation à laquelle il s'est engagé et qu'il donne aussi à l'Université l'autorisation de prélever sur sa rémunération les montants requis pour verser cette cotisation. L'adhésion prend effet, au cours de l'année civile suivante, au début de la période pour laquelle une rémunération lui est versée. 3.4Retrait du régime Aucun participant actif ne peut mettre fin à son statut de participant actif tant qu'une disposition spécifique du présent règlement ne l'y autorise ou ne l'y oblige. La suspension des cotisations d'un participant, à sa demande, confor mément à l'article 4.1, ne met pas fin à son statut de participant actif. 3.5Maintien du statut de participant actif en cas de changement d'emploi Le participant actif qui cesse d'être un chargé de cours ne cesse d'être un participant actif qu'à la première des dates suivantes : - la date marquant la fin d'une période de trente-six (36) mois consécutifs ayant débuté à  la date où il a cessé de percevoir une rémunération telle que définie à l'article 2.12, cette interruption de rémunération n'étant pas due à la démission ou au congédiement du chargé de cours; - la date de sa démission; - la date de son congédiement; - la date du début du service de sa rente de retraite, en partie ou en totalité.  
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4. COTISATIONS 4.1Cotisations du participant Disposition applicable jusqu’au 31 août 2001 Tout chargé de cours qui adhère au régime est tenu d'y cotiser pour l'année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75% de sa rémunération, ou, à son choix, à 5,5% de sa rémunération, sans toutefois excéder le montant qu'il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d'indication de sa part au moment de l'adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75% de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte. Disposition applicable à compter du 1er septembre 2001jusqu’au 31 août 2005 Tout chargé de cours qui adhère au régime est tenu d'y cotiser pour l'année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75% de sa rémunération, ou, à son choix, à 7,5% de sa rémunération, sans toutef ois excéder le montant qu'il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d'indication de sa part au moment de l'adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75% de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte. Aux fins de la prise d’effet de la majoration du taux maximum de cotisation à 7,5%, les participants ayant fait le choix, pour l’année 2001 de cotiser à 5,5% seront présumés cotiser au taux de 7,5%, sur toute rémunération versée à titre de chargé de cours par l’Université à compter du 1er septembre 2001, à moins que celui-ci n’ait signifié par écrit à l’Université, avant cette date, son choix de cotiser à 2,75% ou de suspendre sa cotisation. Pour toute année civile subséquente, le participant peut modifier son choix quant au taux de sa cotisation, en choisissant entre le taux de 2,75% et celui de 7,5% au moyen du formulaire prévu à cette fin, dûment rempli et signé, transmis au com ité de retraite et à l'Université au plus tard le 30 novembre qui précède l'entrée en vigueur de son nouveau choix. Disposition applicable à compter du 1er septembre 2005 jusqu’au 31 août 2006 Tout chargé de cours qui adhère au régime est tenu d’y cotis er pour l’année civile de son adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75%, 5,5% ou 8% de sa rémunération, à son choix, sans toutefois excéder le montant qu’il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d’indication de sa part au moment de l’adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75% de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte.
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Auxde la majoration du taux maximum de cotisation à 8%, lesfins de la prise d’effet participants ayant fait le choix, pour l’année 2005 de cotiser à 7,5% seront présumés cotiser au taux de 8%, sur toute rémunération versée à titre de chargé de cours par l’Université à compter du 1erseptembre 2005, à moins que celui-ci n’ait signifié par écrit à l’Université, avant cette date, son choix de cotiser à 2,75% ou à 5,5% ou de suspendre sa cotisation. Disposition applicable à compter du 1erseptembre 2006 Tout chcours qui adhère au régime est tenu d’y cotiser pour l’année civile de sonargé de adhésion. La cotisation du participant, effectuée par retenue salariale, est égale à 2,75%, 5,5% ou 9% de sa rémunération, à son choix, sans toutefois excéder le montant qu’il lui est permis de déduire dans le calcul de son revenu imposable en vertu des règles fiscales applicables. À défaut d’indication de sa part au moment de l’adhésion, le taux de sa cotisation est fixé à 2,75% de sa rémunération. Les cotisations des participants sont portées au crédit de leur compte. Aux fins de la prise d’effet de la majoration du taux maximum de cotisation à 9%, les participants ayant fait le choix, pour l’année 2005 de cotiser à 8% seront présumés cotiser au taux de 9%, sur toute rémunération versée à titre de chargé de cours par l’Université à compter du 1erseptembre 2006, à moins que celui-ci n’ait signifié par écrit à l’Université, avant cette date, son choix de cotiser à 2,75% ou à 5,5% ou de suspendre sa cotisation. Le participant peut aussi, pour toute année civile suivant celle de son adhésion, en respectant les modalités et délais stipulés à l'alinéa précédent, suspendre sa cotisation pour une durée d'un (1) an. À défaut d'indication validement signifiée quant à son choix pour une année civile, la cotisation du participant est fixée au même taux que l'année précédente, ou, s'il a suspendu sa cotisation l'année précédente, cette suspension est maintenue pour l'année en cours. 4.2Maintien du statut de participant actif au cours d'absences temporaires Tout chargé de cours absent de son travail pour cause de maladie, de congé autorisé par l'employeur, de congés pour responsabilités parentales, de suspension ou pour toute autre cause ne cesse pas d'être un participant actif. De même, tout chargé de cours absent de son travail pour cause d'invalidité ne cesse pas d'être un participant actif. Une telle période d'absence pendant laquelle le statut de participant actif est maintenu malgré que la rémunération du chargé de cours ait été suspendue ou discontinuée temporairement, est comptée pour déterminer la durée de sa participation. Cependant, cette période n'est considérée comme une période cotisable que dans la mesure où une des dispositions du présent régime le prévoit ou un e disposition légale l'impose ou dans la mesure où une entente entre l'employeur et le chargé de cours le stipule.
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Les périodes d'absences, autres que les périodes d'invalidité, pendant lesquelles le participant peut cotiser au régime ne peuvent totaliser plus de cinq (5) années de travail à temps plein. Au-delà de cette limite de cinq (5) années de travail à temps plein, aucune cotisation ne doit être admise pour ces périodes. Cependant, les périodes d'obligations familiales ne viennent réduire cette l imite de cinq (5) années qu'après avoir totalisé elles-mêmes l'équivalent de trois (3) années de travail à temps plein. 4.3Cotisations pendant une période d'invalidité Le participant actif frappé d'invalidité peut choisir de cotiser au régime au cours de la période d'invalidité selon l’un des taux prévus à l’article 4.1 sur la rémunération qu’il aurait reçue s’il n’avait pas été frappé d’invalidité, et ce, pour la duréede son contrat de chargé de cours ou pour la durée de son invalidité si celle -ci est d'une durée inférieure à son contrat. L'Université contribue alors à la caisse pour un montant équivalent à celui cotisé par le participant. Le choix du participant de c otiser pendant sa période d'invalidité doit être effectué avant que ne débute le versement des prestations d'assurance -salaire. 4.4Cotisations pendant les congés pour responsabilités parentales Sous réserve de l’article 4.2, le participant actif qui bé néficie de l’un des congés pour responsabilités parentales peut choisir de cotiser au régime selon l’un des taux prévus à l’article 4.1 sur la rémunération effectivement versée par l’Université avant le début du congé ou sur la rémunération qu’il aurait reçue s’il n’avait pas bénéficié de ce congé, et ce, pour la durée de son contrat de chargé de cours ou pour la durée de son congé si celui-ci est d'une durée inférieure à son contrat. L'Université contribue alors à la caisse pour un montant équivalent à celui cotisé par le participant, et ce, pour une durée maximum de cinquante-deux semaines (dans le cas du congé parental). 4.5Cotisations de l'Université L'Université cotise, au même moment que le participant, un montant égal à la cotisation régulière du participant. Chaque cotisation de l'Université n'est constituée que de montants qui se rapportent à des participants donnés et qui sont portés au crédit de ces participants. Avant le 1er janvier 2001, toutes les cotisations versées par l'Université à l' égard de personnes qui ont cessé d'être des participants actifs avant de compléter deux (2) années de participation et qui ont, en conséquence, perdu droit aux prestations découlant des cotisations de l'employeur pour leur période de participation sont, à la date où ces personnes ont cessé d'être des participants actifs, retirées du compte de ces participants puis utilisées pour réduire les cotisations futures de l'Université ou pour payer les frais d'administration du régime, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année civile où ce montant a été perdu, selon les indications données par l'Université. 4.6Compte du participant Un compte distinct est établi pour chaque participant. Ce compte est composé des sommes suivantes : a) l'accumulation des cotisations régulières versées par le participant en vertu de l'article 4.1, incluant la portion des revenus de la caisse applicable à ces cotisations, telle que déterminée suivant les dispositions de l'article 4.7;
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