COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
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REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATIONSANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.97-034Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Madame Myriem GRICOURT / Président du Conseil Général de la Gironde.Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu l’appel formé par Madame Myriem GRICOURT, demeurant 1 rue de Suffren à Mérignac(33700), enregistré au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de la tarificationsanitaire et sociale le 7 juillet 1997 sous le n° A.97-034, ledit appel tendant à l’annulation dujugement de la Commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux,en date du 26 février 1997, qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’arrêté en datedu 7 décembre 1990, par lequel le président du conseil général de la Gironde a fixé le prix deerjournée applicable, à compter du 1 janvier 1990, à la maison de retraite « Notre Dame debonne espérance » à Bordeaux ;La requérante, à l’appui de son appel, soutient qu’à la suite d’une augmentation de 30,2% duprix de journée pour l’année 1990, sa mère, Madame MANDON, pensionnaire à la maison deretraite « Notre Dame de bonne espérance » à Bordeaux a dû régler un rappel de 11 mois, enmême temps que la pension du mois de décembre 1990 ; qu’un tel appel de fonds, avec effetrétroactif est illégal ; qu’elle est bien obligée alimentaire de ...

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Langue Français

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REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.97-034
Président : M. COUDURIER
Rapporteur : M. DEFER
Commissaire du Gouvernement : Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : Madame Myriem GRICOURT / Président du Conseil Général de la Gironde.
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu l’appel formé par Madame Myriem GRICOURT, demeurant 1 rue de Suffren à Mérignac
(33700), enregistré au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de la tarification
sanitaire et sociale le 7 juillet 1997 sous le n° A.97-034, ledit appel tendant à l’annulation du
jugement de la Commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux,
en date du 26 février 1997, qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’arrêté en date
du 7 décembre 1990, par lequel le président du conseil général de la Gironde a fixé le prix de
erjournée applicable, à compter du 1 janvier 1990, à la maison de retraite « Notre Dame de
bonne espérance » à Bordeaux ;
La requérante, à l’appui de son appel, soutient qu’à la suite d’une augmentation de 30,2% du
prix de journée pour l’année 1990, sa mère, Madame MANDON, pensionnaire à la maison de
retraite « Notre Dame de bonne espérance » à Bordeaux a dû régler un rappel de 11 mois, en
même temps que la pension du mois de décembre 1990 ; qu’un tel appel de fonds, avec effet
rétroactif est illégal ; qu’elle est bien obligée alimentaire de Madame MANDON, car elle
règle les frais de placement de sa mère, que celle-ci ne peut assumer totalement avec ses
ressources propres ; que le rappel a été demandé aux pensionnaires et à leur famille quinze
jours avant l’intervention de l’arrêté du 07 décembre 1990 fixant le prix de journée applicable
erà compter du 1 janvier 1990 ; qu’il ne fait aucun doute qu’elle possède un mandat établi par
sa mère, l’autorisant à agir en son nom et à la représenter dans la procédure d’appel ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 1997, le mémoire en réponse produit par le
président du Conseil général de la Gironde, tendant au rejet de la requête, par les moyens qu’iln’a pas à se prononcer sur la qualité à agir de Madame GRICOURT, dans la mesure où il n’y
a pas eu de demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement pour Madame MANDON,
que le recours de Madame GRICOURT est tardif devant la Commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale, car l’arrêté contesté du 7 décembre 1990 n’a été déféré que le
26 juin 1991, alors qu’il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de
janvier 1991 ; que l’association gestionnaire de la maison de retraite a pu procéder
régulièrement à un rappel de fonds, antérieurement à la fixation du prix de journée pour 1990
et d’avoir informé les résidents par écrit ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 22 août 1997, les observations produites par l’Association
pour le développement et la gestion des équipements sanitaires et sociaux d’Aquitaine
(ADGESSA), précisant qu’elle a fait une application exacte de l’arrêté du 7 décembre 1990
du président du Conseil général de la Gironde fixant le prix de journée de la maison de retraite
« Notre Dame du bon secours » qu’elle gère à Bordeaux ; qu’il n’est pas contesté que, vu la
fixation tardive du prix de journée, le règlement des sommes dues par les résidents et leurs
familles a été demandé, en accord avec l’administration départementale, dès que le montant
du tarif a été connu, soit quelques jours avant la notification de l’arrêté, pour remédier aux
difficultés de trésorerie que connaissait l’établissement mais aussi pour ne pas différer
davantage l’information des redevables ; que l’arrêté de tarification a été notifié à la maison
de retraite 15 jours avant la clôture de l’exercice ;
Vu enregistré comme ci-dessus les 25 septembre 1997 et 19 novembre 1997, les mémoires en
réplique produits par Madame Myriem GRICOURT, qui persiste dans ses précédentes
conclusions par les mêmes moyens et par les moyens qu’elle était dans l’impossibilité de
savoir qu’elle pouvait déposer un recours dans les délais impartis, la direction de la maison de
retraite n’ayant pas transmis les documents aux familles ; que devant la CITSS de Bordeaux,
elle avait bien demandé l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, pour
illégalité en raison de son caractère rétroactif ; que la direction de la maison de retraite doit
restituer les sommes en cause concernant le rappel rétroactif ;
Vu le courrier enregistré au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale le 16 juin 2003, par lequel Madame Myriem GRICOURT demande que soit
poursuivie l’instruction de l’affaire et qu’elle soit jugée par la juridiction d’appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, et notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié ;Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1969 modifié ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990, relatif au contentieux de la tarification sanitaire et
sociale et au Conseil supérieur de l’aide sociale ;
Les parties étant dûment convoquées ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2003 :
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 201-1 du Code de la famille et de
l’aide sociale alors applicable, tout recours contre une décision de l’autorité tarifaire ayant
pris la décision attaquée ne peut être interjeté que dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication de la décision attaquée ou à l’égard des personnes auxquelles elle est notifiée ;
que la publication des arrêtés tarifaires comprend la publication au recueil des actes
administratifs et l’affichage de la part du maire en mairie ; qu’il ressort des pièces du dossier
que si l’arrêté du président du Conseil général de la Gironde a bien été publié au recueil des
actes administratif de janvier 1991, aucune preuve n’est produite quant à l’affichage en mairie
et à la préfecture ; que la publication ne peut par suite être considérée comme ayant été
régulièrement effectuée au sens des dispositions de l’article 201-1 du Code de la famille et de
l’aide sociale ; que cet arrêté n’a été notifié ni à Madame MANDON, ni à sa fille Madame
GRICOURT ; qu’il suit de là que l’irrecevabilité du recours de Mme GRICOURT pour
tardiveté ne peut être retenue ;
Considérant qu’aux termes de l’article 201-1 du Code de la famille et de l’aide sociale alors
applicable : « les recours sont introduits devant la CITSS, par toute personne physique et
morale intéressée … que Madame MANDON, hébergée à la maison de retraite « Notre Dame
de bonne espérance » n’était pas bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’elle supportait avec l’aide
de ses obligés alimentaires ses frais de placement, même si la part respective de chacun dans
le financement ne peut être établie ; que sa fille, Madame GRICOURT, à ce titre doit être
considérée comme « personne physique intéressée » au sens des dispositions précitées de
l’article 201-1 du Code de la famille et de l’aide sociale ; qu’elle justifiait ainsi d’un intérêt
suffisant lui donnant qualité pour déférer devant la CITSS de Bordeaux l’arrêté du président
du conseil général déterminant le prix de journée de l’établissement où était hébergée sa
mère ; qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision contestée de la CITSS, et de statuer sur la
demande de Madame GRICOURT devant la CI

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