La réforme fiscale et la politique monétaire à la lumière du premier Plan - article ; n°32 ; vol.8, pg 985-1008
25 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La réforme fiscale et la politique monétaire à la lumière du premier Plan - article ; n°32 ; vol.8, pg 985-1008

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
25 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Tiers-Monde - Année 1967 - Volume 8 - Numéro 32 - Pages 985-1008
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

J. J . Forns
La réforme fiscale et la politique monétaire à la lumière du
premier Plan
In: Tiers-Monde. 1967, tome 8 n°32. pp. 985-1008.
Citer ce document / Cite this document :
Forns J. J . La réforme fiscale et la politique monétaire à la lumière du premier Plan. In: Tiers-Monde. 1967, tome 8 n°32. pp.
985-1008.
doi : 10.3406/tiers.1967.2400
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_0040-7356_1967_num_8_32_2400RÉFORME FISCALE LA
A LA LUMIÈRE DU PREMIER PLAN
par J.-J. Forns*
I
Le droit fiscal espagnol, sous sa forme juridique, a admis, dans chacun
de ses aspects (i), les techniques financières les plus orthodoxes quant à
l'assiette de l'impôt. Il a cherché, à tout moment, la conjonction de deux
idéals difficilement compatibles : suivant l'un, respecter les principes de
base signalés par la science des finances publiques dans le domaine fis
cal (2), et suivant l'autre, rechercher un prélèvement maximum à travers
l'application la plus stricte de ceux-ci aux formes d'impositions (3). On peut
en dire tout autant des dispositions qui règlent le budget et l'administration
des fonds publics, où l'on a prêté et où l'on prête encore une attention
* Professeur de finances et de politique économique de l'Institut bancaire, chef du
Service de Statistiques financières de l'Institut national de Statistique.
(1) Le système qui fut en vigueur jusqu'en 1964 date de la réforme de Mon, en 1840.
Depuis lors, les principales modifications apportées au système furent : en 1900, la réforme
de Villaverde qui définit l'impôt sur les bénéfices. En 1932, Carner introduit l'impôt complé
mentaire sur le revenu de personnes physiques et, en 1940, Larraz établit sur la
consommation complété par Navarro Rubio en 1956.
(2) Dans toutes nos lois, on adopte comme normes strictes les principes sages de Smith
et ceux que la science économique propose pour la gestion budgétaire : l'unité, l'universalité,
la spécialisation et l'exactitude.
(3) Le système fiscal de l'Etat espagnol, immédiatement antérieur à la réforme fiscale
de 1964, reposait sur les formes fiscales suivantes :
1) Les impôts directs :
A) Sur le produit : contribution territoriale urbaine, impôt sur le travail personnel,
impôt sur le revenu du capital, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
B) Personnels : impôt sur les sociétés et contribution sur le revenu (impôt complé
mentaire de ceux sur le produit).
2) Les impôts indirects :
A) Sur la circulation : impôt de droits royaux; impôts sur les émissions et négociations
de valeurs mobilières ; impôts sur les paiements, impôts sur les loteries ;
B) Sur la consommation : a) Intérieure : impôt du timbre ; impôt sur la dépense ; impôt sur
les honneurs et décorations; Monopole des tabacs; Monopole des pétroles; b) Extér
ieure : les douanes.
985 J.-J. FORNS
extrême au contrôle, à l'intervention et à la disposition de ces fonds. Il n'y a
rien à corriger au système juridique qui garantit au contribuable l'application
des dispositions légales (i).
L'erreur de ces systèmes fiscaux est peut-être d'avoir été trop orthodoxes,
excessivement en avance dans une économie qui, dans sa tâche, ne répondait
pas aux postulats que ces systèmes réclamaient (2) et où les chefs d'entreprise
étaient loin d'avoir accepté la comptabilité ou le contrôle budgétaire de l'entre
prise comme moyens d'action. L'administration était excessivement déve
loppée, dans tout pays principalement agricole où l'industrie en est à ses
débuts et le commerce entre les mains de personnes physiques ; c'était une
administration d'entreprises où les résultats étaient appréciés comme une
simple résultante d'entrées et de sorties de caisse (3), bien plus que un
(1) La loi générale de l'administration et comptabilité de l'Etat du Ier juillet 191 1 établit,
entre autres normes :
« Feront partie des finances publiques toutes les contributions, impôts, revenus, propriétés,
valeurs et droits qui appartiennent à l'Etat.
« Sont interdites les caisses spéciales. D'après cette loi, n'entrent pas dans cette catégorie
la Caisse générale des Dépôts et les caisses où sont conservés des fonds qui sont convena
blement contrôlés.
« On n'accordera ni exemptions, ni rabais, ni retards dans le paiement des contributions
et impôts publics, et dettes du Trésor, excepté dans les cas et sous la forme déterminés par
la loi.
« Le budget général de l'Etat sera constitué et présenté aux « Cortès » par le ministre des
Finances, avec l'autorisation du chef de l'Etat, et accord préalable du Conseil des Ministres :
on prendra pour base le budget de l'année précédente. Le projet sera accompagné d'un
mémorandum sur la situation des Finances et du Trésor, dans lequel on expliquera toutes
les modifications apportées au projet et un bilan qui mette en évidence la situation du budget
de l'année précédente.
« Quand il sera nécessaire de faire quelque dépense non autorisée par le pouvoir législatif,
ou que les fonds soient insuffisants, on présentera, dans le premier cas, un projet demandant
un crédit extraordinaire, et dans le second, un supplément de crédit, accompagnés de leurs
mémoires correspondants. Si les « Cortès » n'étaient pas en état de session, le gouvernement
pourrait accorder des crédits extraordinaires ou des suppléments de crédit, sous sa respons
abilité, et pour des faits importants.
« Les reliquats des crédits législatifs seront, bien sûr, annulés, sans qu'il puisse en être
fait usage pour d'autres obligations. »
(2) L'économie espagnole, en 1940, était peu développée sur le terrain industriel, carac
tère accentué plus encore du fait de la guerre. Le revenu national se calcula en 38 189 millions
de pesetas cette année-là; le produit national brut atteint 40 931 millions : le revenu national
avait diminué par rapport à 1935 de presque 25 %. La propriété foncière et urbaine surpassait
la propriété industrielle.
(3) Principe qui continue à régner chez tous les commerçants, bien qu'ils aient remplacé
leur caisse par le solde de leur compte en banque où figurent les entrées et les sorties de toutes
sortes de dépenses propres, paiement de chèques, effets commerciaux, solde auquel il faut
ajouter un stock minimum de marchandises indispensable pour négocier, mais qui est en
général ridiculement réduit. Leur imposition devient donc difficile, car l'on manque d'él
éments de qualification, et alors que ce secteur représente ces dernières années une fraction
de plus en plus grande du revenu national, c'est celui qui apporte le moins aux contributions,
d'une part parce que son bénéfice est difficilement contrôlable, d'autre part parce que l'état
de concurrence monopolistique dont il jouit largement lui permet de transférer l'impôt au
986 LA RÉFORME FISCALE A LA LUMIÈRE DU PREMIER PLAN
reflet comptable quotidien où la prévision aurait joué un rôle prépondérant.
Ceci permettait une évasion fiscale facile, car, malgré le caractère obligatoire
de la comptabilité, celle-ci était plus réelle qu'effective (i), ce qui empêchait
l'administration d'agir.
Devant cet état de choses, les normes fiscales relatives à la fixation de la
base imposable durent céder et rechercher des solutions adaptées au commerç
ant individuel, tandis que ces normes n'étaient plus que des entités juridiques
dont le nombre augmenta fortement à partir de 1925 . On en trouvera une bonne
preuve dans le fait que la contribution industrielle fut implantée comme une taxe,
sur le simple exercice de l'activité, à laquelle s'ajoutait un impôt sur les bénéf
ices, impôt qui ne put jamais être appliqué, puisqu'on ne put jamais obtenir que
les contribuables tiennent à jour les livres prévus par l'Administration (2).
C'est seulement après la réforme de Larraz (3) que l'on soumet certains
types de commerçants individuels, ceux dont le volume d'

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents